Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.413/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_413/2008

Arrêt du 24 avril 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________, recourant,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,

contre

Commune de Blonay, 1807 Blonay, représentée par
Me Daniel Dumusc, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des
eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne.

Objet
zones de protection des eaux souterraines,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2008.

Faits:

A.
Du 16 novembre au 15 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a mis à l'enquête
publique un plan de délimitation des zones de protection des sources dites "de
Chantemerle". Ledit plan prévoit deux zones de protection S1 de faibles
dimensions, chacune entourant un groupe de captages; il délimite en outre une
zone de protection S2 qui englobe les deux précédentes et s'étend sur une
largeur d'environ 75 m au sud de la voie ferrée et sur une longueur d'environ
350 m; il définit enfin une zone de protection S3 au nord-ouest. Ce projet de
planification a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles
n° 648 et 652 du registre foncier de la commune de Blonay, sises dans la zone
de protection S2. Il a mis en doute l'intérêt public de ces captages, estimant
que les ressources en eaux de la commune étaient suffisantes. Il a également
fait valoir qu'il existait d'autres possibilités de captages et que la zone de
protection S2 était trop étendue.

B.
Par décision du 16 avril 2002, le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement du canton de Vaud a levé cette opposition et approuvé le plan
de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources "de
Chantemerle" ainsi que son règlement d'application. A.________ a recouru contre
cette décision auprès du Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud (ci-après: le DIRE). Dans le cadre de
l'instruction du recours, le bureau B.________, auteur des études
hydrogéologiques sur lesquelles repose la délimitation des zones de protection,
a déposé deux rapports complémentaires répondant aux questions de A.________.
Celui-ci a fait établir deux rapports d'expertise privée l'un par C.________ et
l'autre par D.________. Par arrêt du 6 septembre 2005, le DIRE a rejeté le
recours.

C.
A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal). Mandaté par celle-ci, le Professeur F.________, directeur
du Laboratoire de géologie de l'ingénieur et de l'environnement de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a rendu un rapport d'expertise le 21
avril 2007. A.________ a quant à lui déposé un nouveau rapport de C.________ et
de D.________ ainsi qu'une expertise du bureau E.________, destinée à évaluer
l'ampleur et le coût des travaux nécessaires à délimiter de manière plus
précise les limites des zones de protection S sur les parcelles n° 648 et 652.
Invité à compléter son rapport, le Professeur F.________ a décliné le mandat.
Par arrêt du 13 août 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a
considéré en substance que l'intérêt public à la protection des sources "de
Chantemerle" était établi, les captages de celles-ci délivrant chaque année
entre 110'000 et 120'000 m3 d'une eau aux qualités chimiques, physiques et
bactériologiques irréprochables, et couvrant 20 % (30 % en période d'étiage)
des besoins en eau de boisson de la commune. Les parcelles n° 648 et 652
devaient être incluses dans la zone de protection S2, dans la mesure où il
était suffisamment établi par différentes études scientifiques qu'elles se
trouvaient dans la zone d'appel des sources. Les conditions qui permettraient à
titre exceptionnel une construction dans la zone S2 n'étaient en outre pas
réunies sur les parcelles de A.________.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il estime que le
refus d'ordonner des mesures d'investigation supplémentaires pour permettre de
définir précisément le périmètre de la zone S2 constitue une violation
arbitraire du droit à la preuve (art. 9 et 29 Cst.), de la garantie de la
propriété (art. 26 Cst.) et de l'art. 20 al. 2 let. a de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20).
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. La Municipalité de Blonay
conclut au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud conclut également à son rejet. L'Office fédéral de
l'environnement soutient la décision du Tribunal cantonal. Par courrier du 11
février 2009, le recourant s'est prononcé sur ces déterminations.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de la
délimitation des zones de protection des eaux souterraines (art. 82 let. a
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit
public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF
n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué
confirmant l'inclusion des parcelles dont il est propriétaire dans la zone de
protection S2. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de
protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir
au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par
ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Il y a d'abord lieu de poser le cadre dans lequel s'inscrit le présent litige.
L'art. 20 al. 1 LEaux impose aux cantons de délimiter des zones de protection
autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux
souterraines qui sont d'intérêt public et de fixer les restrictions nécessaires
au droit de propriété. En vertu de l'art. 20 al. 2 let. a LEaux, les détenteurs
de captages d'eaux souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires
pour délimiter les zones de protection. Décrites à l'annexe 4 de l'ordonnance
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.21), ces zones se
composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée
(zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). La zone S2 doit
empêcher que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou
l'installation d'alimentation artificielle (annexe 4 OEaux chiffre 123 al. 1
let. a), que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et
travaux souterrains (let. b) et que l'écoulement des eaux du sous-sol soit
entravé par des installations en sous-sol (let. c). Pour les eaux du sous-sol
présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte que la durée
d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au
captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au
moins (annexe 4 OEaux chiffre 123 al. 2 let. a) et que la distance entre la
zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de
100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques
permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation
artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couverture peu
perméables et intactes (let. b).
Selon les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines,
publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en
2004 (ci-après: les Instructions pratiques), la distance minimum de 100 m peut
être réduite, en présence d'une nappe d'eau souterraine unique, lorsque des
fouilles, des forages et/ou des études géophysiques montrent que les couches de
couverture sont homogènes et que les sondages effectués ne réduisent pas leur
capacité de protection; ces terrains doivent être peu perméables, avoir une
épaisseur d'au moins 5 m et ne pas comprendre de lentilles plus perméables. La
perméabilité des couches de couverture est déterminée expérimentalement (par
exemple au moyen d'essais d'infiltration). La distance entre les limites des
zones S1 et S2 ne doit cependant pas être inférieure à 50 m.
En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, les différents rapports
scientifiques versés au dossier divergent sur le point de savoir si les
conditions permettant une réduction de la zone de protection S2 sont réunies.
Dans le cadre du présent recours, le recourant se plaint uniquement du refus
d'ordonner des mesures d'investigation supplémentaires qui tenteraient de
permettre une définition plus précise du périmètre de la zone de protection S2.

3.
S'appuyant sur les trois rapports d'expertise privée établis à sa demande, le
recourant sollicite des investigations supplémentaires et considère qu'un refus
constitue une violation arbitraire du droit à la preuve (art. 9 et 29 Cst.). Il
reprend également cette critique sous l'angle d'une prétendue violation de
l'art. 20 al. 2 let. a LEaux. Ces moyens se confondent et doivent dès lors être
examinés ensemble.

3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit
pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
(cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III
576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de
certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 I
425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b
p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266).

3.2 En l'espèce, le recourant a produit trois rapports d'expertises privées qui
considèrent que les données à disposition sont insuffisantes pour définir les
limites des zones S2 et S3 sur les parcelles n° 648 et 652 de manière plus fine
qu'en appliquant simplement la distance minimale de 100 m dans le sens supposé
des écoulements. Les rapports provenant de C.________ et de D.________ ont
proposé un forage et deux fouilles pour injecter des traceurs, à titre
d'investigations complémentaires. Le troisième rapport d'expertise, confié à
E.________, a suggéré une autre méthode d'investigation pour déterminer si la
couche de moraine recouvrant l'aquifère présentait une valeur protectrice
suffisante pour réduire les dimensions de la zone S2: une campagne géophysique
par topographie géoélectrique pour vérifier l'épaisseur et la continuité de la
couche morainique de couverture, une campagne de six à huit sondages à la pelle
mécanique, l'exécution de six à huit essais d'infiltration pour déterminer la
perméabilité de cette couche de moraine et, éventuellement, en cas d'anomalie
géophysique importante, l'exécution d'un forage de vérification d'une longueur
d'environ dix mètres. Le coût de ces investigations complémentaires a été
estimé à 16'000 francs.
Pour répondre à ces sollicitations, le Tribunal cantonal a donné la mission à
un expert judiciaire de vérifier si la délimitation des zones de protection des
sources reposait sur des bases scientifiques correctes et suffisamment
documentées et, cas échéant, de proposer des investigations supplémentaires qui
pourraient s'avérer nécessaires. L'expert a écarté les mesures préconisées par
C.________ et D.________, estimant qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des
données suffisamment représentatives de l'aquifère pour prendre le risque de
réduire la zone S2. Selon lui, les fouilles à la pelle mécanique à partir
desquelles seraient faits des essais de traçage ne seraient représentatives que
de quelques mètres carrés des parcelles litigieuses et la grande complexité de
l'aquifère rocheux ne permettrait pas de généraliser ces résultats ponctuels à
toute la surface. Pour apporter une réponse fiable, il faudrait implanter
plusieurs forages d'une vingtaine de mètres de profondeur pour y réaliser des
essais de pompage, éventuellement couplés à des traçages, mais cette opération
serait excessivement coûteuse (plus de 100'000 francs) et ne serait pas sans
risque de tarissement pour les sources.
Invité à se déterminer sur la pertinence, l'opportunité et le coût de
l'investigation supplémentaire proposée par E.________, l'expert judiciaire a
réaffirmé sa conviction que la réduction du périmètre de la zone S2 ferait
courir un risque non supportable pour les eaux. Même si les essais proposés par
E.________ aboutissaient à montrer que la couverture était épaisse et peu
perméable, la construction de maisons et l'habitation sur cette surface coincée
entre les deux sources constitueraient un risque trop important pour la
sécurité de l'alimentation en eau potable. Même si la couche morainique de
couverture était peu perméable, l'aquifère est un aquifère rocheux fissuré qui
peut conduire très rapidement les eaux aux sources. La réduction de 100 m à 50
m évoquée par les Instructions pratiques concerne les aquifères meubles dans
lesquels les risques de vitesses ultra-rapides sont peu présents. Or en
l'occurrence, l'aquifère des sources "de Chantemerle" n'est pas une roche
meuble, mais un aquifère à porosité de fissures ("wildflysch"), ce que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas. Invoquer cette règle dans le cas présent
est donc une mesure que l'expert considère comme dangereuse. Ce d'autant plus
que selon le Guide pratique intitulé "Délimitation des zones de protection des
eaux souterraines en milieu fissuré" édité en 2003 notamment par l'Office
fédéral des eaux et de la géologie, pour des captages peu vulnérables, la
distance entre les limites extérieures des zones S1 et S2 doit être au minimum
égale à 100 m vers l'amont dans la direction générale des écoulements.
En reprenant l'argumentation développée par l'expert judiciaire et en faisant
siennes ses conclusions, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire.
En effet, après avoir effectué une visite du terrain en compagnie des parties
et de leurs conseils géologues, après avoir examiné les captages incriminés et
vérifié les conditions de terrain, le Professeur F.________ a apprécié la
vraisemblance des différents rapports et examiné de façon détaillée l'ensemble
de la problématique de la protection des eaux sur les parcelles concernées. Il
a expliqué de façon concrète et convaincante que la nature de l'aquifère
rendait nécessaire la protection des eaux telle que confirmée par la décision
attaquée. Il a également donné son avis scientifique sur les investigations
complémentaires proposées par les spécialistes mandatés par le recourant: son
analyse n'a pas été mise en cause de façon convaincante dans le mémoire de
recours. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal cantonal n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du
recourant en jugeant superflu de procéder au complément d'expertise requis. Il
s'ensuit que le moyen tiré de la violation arbitraire du droit de faire
administrer des preuves s'avère mal fondé.

3.3 Le recourant se prévaut en outre d'une violation de l'obligation qui
incombe aux détenteurs de captages d'eaux souterraines de faire les relevés
nécessaires pour délimiter les zones de protection, en vertu de l'art. 20 al. 2
let. a LEaux. Il relève que les Instructions pratiques préconisent pour la
détermination des zones de protection "une description géologique et
hydrogéologique de l'aquifère et du bassin d'alimentation (y compris les
résultats d'essais de traçage, les études géophysiques, les observations
pédologiques, etc)". Or, comme l'a relevé l'expert judiciaire, vu la nature
très hétérogène de l'aquifère, les investigations sollicitées pourraient être
dangereuses pour l'intégrité des sources. Dans ces circonstances, les mesures
hydrogéologiques déjà effectuées correspondent aux "relevés nécessaires" à la
délimitation de la zone de protection S2, au sens de l'art. 20 al. 2 let. a
LEaux. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 20 al. 2 let. a LEaux, en
refusant de procéder aux investigations supplémentaires sollicitées.

3.4 Le recourant fait encore valoir que l'expert judiciaire a relevé que "les
essais sur les parcelles litigieuses auraient pu être planifiés différemment et
qu'un peu plus de soin aurait pu être apporté au levé géologique et notamment à
ses traits structuraux". Ce moyen n'est pas pertinent, puisque l'expert a
d'emblée précisé qu' "il est cependant peu probable que ces mesures aient
permis de préciser beaucoup la structure intime de l'aquifère", "les conditions
d'observation étant particulièrement difficiles de par l'étendue et la qualité
des affleurements".

3.5 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le classement
hors de la zone de protection S3 des parcelles n° 2072, 2071 et 2070, sises en
amont de la zone S2 et situées aussi dans le proche impluvium de la partie
active de l'aquifère, n'est pas justifié et conduirait à classer arbitrairement
les bien-fonds du recourant en zone S2. Il ressort en effet des études
hydrogéologiques que l'extension plus importante de la zone S2 dans la
direction de l'affleurement se justifie par la forte anisotropie de l'aquifère
à porosité de fissures ("wildflysch") dans cette même direction. En d'autres
termes, les écoulements ouest-est doivent être fortement privilégiés dans le
tronçon situé entre les deux groupes de captages par rapport aux écoulements
dans d'autres directions en raison de la nature très hétérogène de l'aquifère,
ce qui justifie de ne pas réduire l'extension de la zone S2 (rapport du
Professeur F.________, p. 9 et 10). Le classement des parcelles n° 2072, 2071
et 2070 n'est donc pas susceptible d'avoir une influence sur le classement des
terrains du recourant. Ce grief tombe donc à faux.

4.
Enfin, le recourant se plaint d'une atteinte grave à la garantie de la
propriété (art. 26 Cst.). Comme tout droit fondamental, la propriété ne peut
être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. La restriction doit donc
reposer sur une base légale - sur une loi au sens formel si la restriction est
grave - (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le
principe de la proportionnalité (al. 3). Le recourant se prévaut uniquement
d'une violation du principe de la proportionnalité et soutient qu'une telle
atteinte n'est pas admissible, dans la mesure où les investigations menées pour
déterminer le périmètre de la zone S2 n'ont pas été effectuées de manière
sérieuse.
Or, il a été démontré ci-dessus que, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal cantonal n'a pas jugé nécessaire de procéder à des
investigations supplémentaires, les études hydrogéologiques scientifiques du
bureau CSD et l'expertise judiciaire justifiant suffisamment l'inclusion des
parcelles litigieuses en zone S2 (consid. 3.2 et 3.3). Le grief relatif à la
violation de la propriété tombe donc à faux.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). La commune de Blonay n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la
Municipalité de Blonay, au Service des eaux, sols et assainissement et à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 24 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay