Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.411/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_411/2008

Arrêt du 19 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Miguel Oural, avocat,

contre

Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI) du canton de Genève, c/o Hospice général, cours de Rive
12, case postale 3360, 1211 Genève 3.

Objet
prise en charge des honoraires d'avocat selon la LAVI,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 29 juillet 2008.

Faits:

A.
Dans la nuit du 8 au 9 février 2004, A.________, alors directeur d'une
discothèque, a tenté de mettre fin à une rixe dans son établissement et a reçu
un coup de couteau dans la poitrine.
Le 30 juin 2004, le vice-président du Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance
juridique à A.________.

B.
Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour correctionnelle) a reconnu le prévenu
coupable de lésions corporelles graves et l'a condamné à deux ans et dix mois
d'emprisonnement. Elle a octroyé à A.________ un montant de 2'000 francs à
titre de participation aux honoraires d'avocat, ses droits étant réservés pour
le surplus. Le 15 juin 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi
en cassation formé par le condamné et accordé une indemnité de dépens de 1'000
francs à A.________. Par arrêt 1P.441/2006 du 24 novembre 2006, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par le condamné contre
cette décision et a alloué une indemnité de dépens de 1'800 francs à
A.________.

C.
Le 6 février 2006, A.________ a déposé une requête en indemnisation auprès de
l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infraction du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5) (ci-après: l'Instance LAVI). Il
réclamait, au titre de dommage matériel, la prise en charge des honoraires de
son avocat pour la procédure pénale, dont le montant, calculé au tarif de
l'assistance juridique, s'élevait à 18'756,75 francs. Il concluait également au
versement de 35'000 francs à titre de réparation morale. Il exigeait enfin le
paiement d'une indemnité pour les frais indispensables à la procédure
d'indemnisation.
Par ordonnance du 2 juillet 2007, l'Instance LAVI a alloué à A.________ la
somme de 26'962,20 francs au titre de réparation du préjudice économique et une
indemnité pour tort moral de 28'000 francs. Elle n'a en revanche pas statué sur
les conclusions relatives aux honoraires d'avocat. Par ordonnance
complémentaire du 27 novembre 2007, l'Instance LAVI a octroyé à A.________ une
somme de 4'800 francs à titre d'indemnité valant participation aux honoraires
d'avocat, après addition des dépens alloués par les arrêts précités de la Cour
correctionnelle, de la Cour de cassation et du Tribunal fédéral.
Le 14 janvier 2008, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal
administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) en se prévalant de l'ATF 131 II 121 selon lequel la spécificité
du régime d'indemnisation LAVI justifiait que les frais d'avocat soient pris en
compte au tarif de l'assistance juridique, à condition que l'intervention du
mandataire ait été nécessaire et adéquate. Par arrêt du 29 juillet 2008, le
Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a refusé de traiter la demande
selon la portée qui pouvait être donnée à l'ATF 131 II 121, au motif que dans
l'ATF 133 II 361, le Tribunal fédéral avait insisté sur le caractère
exceptionnel du cas d'espèce. Il ne lui appartenait ainsi pas de décider de
l'opportunité de consacrer une telle exception à un cas similaire.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de condamner la République et canton
de Genève à lui verser une indemnité pour ses frais et honoraires d'avocat de
18'756,75 francs. Il invoque les droits à la protection de la bonne foi, à
l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'arbitraire.
L'Instance LAVI et le Tribunal administratif ont renoncé à présenter des
observations. L'Office fédéral de la justice a formulé des déterminations.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF. Le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il a la
qualité de victime LAVI, dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
LTF). Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF étant
remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
L'objet du litige se limite à déterminer si le recourant peut être mis au
bénéfice de la solution exceptionnelle retenue dans l'ATF 133 II 361. Si tel ne
devait pas être le cas, l'intéressé estime que les victimes induites en erreur
dont la cause n'a été tranchée par le Tribunal administratif qu'après la
publication de l'arrêt précité seraient injustement défavorisées (cf. arrêt
1C_96/2008 du 6 août 2008).
Il ressort clairement du considérant 3.4 de l'ATF 133 II 361 que c'est la
confusion que l'ATF 131 II 121 a pu créer chez les victimes qui constitue le
critère déterminant pour permettre de renoncer à l'application immédiate de la
nouvelle précision de jurisprudence.
En l'espèce, il est patent que l'ATF 133 II 361 n'avait pas encore été publié
lorsque les autorités pénales ont statué sur les dépens et lorsque le recourant
a attaqué l'ordonnance de l'Instance LAVI auprès du Tribunal administratif.
Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de traiter le recourant
différemment de la victime dont la cause a donné lieu à l'ATF 133 II 361. Par
conséquent, il s'agit à nouveau, à titre exceptionnel, de renvoyer la cause à
l'Instance LAVI afin qu'elle examine si les frais d'avocat que le recourant
fait valoir couvrent l'activité strictement nécessaire à la défense de ses
droits et qu'elle statue à nouveau sur la demande d'indemnisation à l'aune de
la portée qui pouvait être donnée à l'ATF 131 II 121. L'autorité cantonale
veillera en outre à respecter les principes qui ont été rappelés au considérant
6 de l'ATF 133 II 361.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement et l'arrêt attaqué
annulé, l'affaire étant renvoyée à l'Instance LAVI pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
la procédure de recours étant gratuite dans ce domaine (ATF 131 II 131 consid.
3 p. 132; 122 II 211 consid. 4b p. 219). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement; l'arrêt attaqué est annulé et la cause
renvoyée à l'Instance d'indemnisation LAVI du canton de Genève pour nouvelle
décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la
charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Instance
d'indemnisation LAVI et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 19 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay