Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.404/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_404/2008

Arrêt du 5 décembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Aurélie Planas, avocate.

Objet
résiliation des rapports de service,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour
de droit public, du 21 juillet 2008.

Faits:

A.
En septembre 1998, A.________ a été engagé à 50% en qualité d'enseignant HES à
l'école C.________. En janvier 2005, cette école a été intégrée à l'école
B.________. Le contrat du prénommé a alors été reconduit, son taux d'activité
passant à 86%.
Le 21 octobre 2005, A.________ a écrit à la direction générale de B.________
pour se plaindre de ses conditions de travail; il se prétendait victime de
harcèlement et d'un "lynchage professionnel". Il a développé ses griefs dans un
document daté du 28 novembre 2005, en demandant que son statut de victime de
harcèlement soit reconnu et qu'il soit réintégré dans les fonctions et
prérogatives qui étaient les siennes lors de la création de B.________. La
direction a demandé aux personnes mises en cause de faire valoir leur point de
vue et le dossier a été transmis à la Commission de conciliation de B.________
(ci-après: la commission de conciliation). A.________ a déposé de nouvelles
observations devant cette commission, qui a entendu plusieurs témoins le 10 mai
2006 et tenu une séance en août 2006, avant de conclure que la conciliation
avait échoué. La cause a alors été transmise à la Commission de recours de
B.________ (ci-après: la commission de recours). Le 30 octobre 2006, la
direction de B.________ a réentendu les principaux protagonistes de cette
affaire. Par décision du 18 janvier 2007, la commission de recours s'est
déclarée incompétente et a renvoyé la cause à la direction générale de
B.________.
Par décision du 13 février 2007, la direction générale de B.________ a résilié
les rapports de travail de A.________, avec effet au 31 mai 2007, libéré
celui-ci avec effet immédiat de l'obligation de travailler et rejeté toutes ses
prétentions. Elle a considéré en substance que les griefs de harcèlement
n'étaient pas fondés et que les propos tenus par l'intéressé à l'encontre de
ses collègues - notamment au cours de la procédure - avaient compromis
définitivement toute collaboration entre l'école et lui.

B.
Le 6 mars 2007, A.________ a saisi la commission de conciliation, concluant
notamment à l'annulation de la décision de licenciement, à sa réintégration et
au versement d'une indemnité de 15'000 fr. pour tort moral et d'une indemnité
de 10'000 fr. pour les honoraires de son avocat. L'échec de la conciliation
ayant été constaté, la cause a été transmise à la commission de recours, qui a
rejeté le recours par décision du 29 avril 2008.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif), qui a rejeté le
recours par arrêt du 21 juillet 2008. En substance, cette autorité a considéré
que l'intéressé avait certes souffert d'une mauvaise ambiance de travail et
d'un "douloureux conflit dans les relations professionnelles", mais qu'il
n'avait pas été victime d'un mobbing au sens de la jurisprudence. De plus,
l'attitude de A.________, surtout à compter de décembre 2005, avait
manifestement perturbé le bon déroulement des activités de B.________, de sorte
que les conditions de l'art. 20 du Règlement sur le statut du personnel de
B.________ - relatif au licenciement ordinaire - étaient remplies.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et la décision de licenciement du 13
février 2007, de reconnaître qu'il a été victime de "harcèlement/mobbing" et de
condamner B.________ au versement d'une indemnité correspondant à six mois de
salaire pour renvoi abusif, d'une indemnité de 15'000 fr. pour tort moral et
d'une indemnité de 10'000 fr. pour ses frais d'avocat au niveau cantonal. Il se
plaint d'une violation de l'art. 328 CO et des art. 20 et 36 du Règlement sur
le statut du personnel de B.________. Le Tribunal administratif se réfère aux
considérants de son arrêt. B.________ s'est déterminée; elle conclut au rejet
du recours. Ces déterminations ont été communiquées à A.________.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF est en
principe ouverte pour contester les décisions concernant les rapports de
travail de droit public. La contestation étant de nature pécuniaire, le motif
d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. Dans la
mesure où le recourant conclut notamment au paiement d'une indemnité de 15'000
fr. pour tort moral ainsi que d'une indemnité pour renvoi abusif correspondant
à six mois de salaire, la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr.
ouvrant la voie du recours en matière de droit public (art. 85 al. 1 let. b
LTF). Pour le surplus, l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
let. b et c LTF) et le recours a été interjeté en temps utile, contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours
devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1
LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant estime que le Tribunal cantonal aurait dû constater qu'il avait
été victime de mobbing au sens de la jurisprudence. Il se plaint d'une
violation de l'art. 328 CO et des art. 20 et 36 du Règlement sur le statut du
personnel de la HE-ARC.

2.1 Les motifs de recours au Tribunal fédéral sont énumérés aux art. 95 et 96
LTF. La violation du droit cantonal ne constitue en principe pas un motif de
recours, sauf dans les cas prévus par l'art. 95 let. c à e LTF, qui n'entrent
pas en considération en l'espèce. Par conséquent, une violation du droit
cantonal ne peut être invoquée que si elle constitue également une atteinte au
droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou au droit international au sens
de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.)
L'atteinte au droit fédéral selon l'art. 95 let. a LTF peut notamment résulter
du fait que le droit cantonal a été appliqué de façon arbitraire (art. 9 Cst.;
pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous cet angle,
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale
de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue
par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause,
cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution -
éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p.
133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s. et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, une éventuelle violation du Règlement sur le statut du
personnel de la HE-ARC ne constitue pas en elle-même un motif de recours au
sens des normes précitées. Seule une application arbitraire de ce règlement
pourrait dès lors faire l'objet d'un grief. Quant à l'art. 328 CO, il s'agit
d'une disposition de droit privé et le recourant n'explique pas en vertu de
quelles règles elle trouverait application en l'espèce. En principe, les
dispositions du droit des obligations ne sont pas applicables comme telles aux
contestations portant sur des rapports de travail de droit public, mais elles
peuvent s'appliquer à titre subsidiaire et par analogie, comme droit cantonal
supplétif (cf. ATF 118 II 213 consid. 4 et les références; arrêt 2A.770/2006 du
26 avril 2007 consid. 4.2). Dans la mesure où le recourant se borne à critiquer
l'application de cette norme et du règlement précité, sans aucunement
démontrer, ni même alléguer, que cette application serait arbitraire ou qu'elle
porterait atteinte à ses droits constitutionnels, il est douteux que les griefs
en question soient recevables. Cette question peut cependant demeurer indécise,
dès lors que le recours ne traite pas à proprement parler de l'application ou
de l'interprétation du règlement invoqué et de l'art. 328 CO, mais qu'il porte
plutôt sur l'établissement et l'appréciation des faits.

3.
Le recourant semble en effet contester certains faits retenus par le Tribunal
administratif et il présente sa propre lecture du dossier ainsi qu'un exposé
des événements qu'il tient pour déterminants, pour conclure que ces éléments
auraient dû conduire à la constatation d'un mobbing.

3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation
répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106
al. 2 LTF. Le recourant ne peut pas se satisfaire de présenter un état de fait
s'écartant des faits constatés dans l'arrêt attaqué, mais il doit démontrer en
quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254
s.).
Un recours au Tribunal fédéral doit en effet respecter des exigences
d'allégation et de motivation, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Selon cette dernière disposition, les griefs de violation du droit
constitutionnel ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés;
ils répondent en outre à des exigences de motivation accrues, correspondant à
celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254). Il appartient donc au recourant de démontrer dans quelle mesure la
décision attaquée viole les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs soulevés de manière claire et précise; il n'entre pas
en matière sur les griefs insuffisamment motivés et sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les références).

3.2 En l'espèce, le recourant développe longuement sa propre appréciation du
dossier et il expose que celui-ci contenait suffisamment d'éléments pour
retenir l'existence d'un mobbing. Il discute les constatations de fait, en
perdant cependant de vue que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base
des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci sont manifestement
inexacts ou s'il est démontré qu'ils ont été établis de façon arbitraire. Dès
lors que le recours ne comporte pas une telle démonstration et dans la mesure
où l'état de fait n'apparaît pas d'emblée manifestement inexact ou
insoutenable, il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que
ceux retenus dans la décision attaquée. L'appréciation arbitraire de ces faits
n'est pas davantage démontrée. Le recourant se limite en effet à présenter la
définition du mobbing et à formuler des critiques de nature appellatoire; il
conteste des faits et en énumère de nombreux autres, sans toutefois en tirer de
conséquences juridiques concrètes. Le recourant agit donc comme si le Tribunal
fédéral revoyait librement l'ensemble de la cause en fait et en droit
indépendamment des griefs présentés, ce qui n'est pas le cas. Il lui
appartenait au contraire d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. et de proposer une démonstration à cet égard, en expliquant
concrètement en quoi l'appréciation du Tribunal administratif était
insoutenable et quels éléments précis n'auraient pas été pris en compte par
cette autorité alors qu'ils étaient absolument déterminants.
Dans ces conditions, faute de griefs clairement présentés et démontrés, il y a
lieu de constater que les exigences de motivation accrues mentionnées ci-dessus
ne sont pas respectées. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en
matière sur ces critiques, qui doivent être déclarées irrecevables. Ces griefs
ont du reste pour la plupart été examinés de manière détaillée par les
précédentes instances et le recourant peut être renvoyé à cet égard aux
considérants de l'arrêt attaqué, qui n'apparaissent au demeurant pas d'emblée
arbitraires au sens de la jurisprudence susmentionnée.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 5 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener