Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.388/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_388/2008/col

Arrêt du 24 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, du 22
juillet 2008.

Faits:

A.
A.________, ressortissant tunisien né le 29 juin 1963, est entré en Suisse le 2
janvier 1996. Le 23 février 1996, il a épousé B.________, ressortissante suisse
de quatre ans son aînée et divorcée. Il s'est ainsi vu délivrer une
autorisation de séjour.
Le 8 juillet 2002, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 25 juin 2003, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure
de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou
lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration
signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par décision
du 28 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a
accordé la naturalisation facilitée à A.________.

B.
A.________ et B.________ se sont séparés le 1er avril 2004. Le 24 avril
suivant, ils ont introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. Par jugement du 2 septembre 2004, devenu
définitif et exécutoire le 14 septembre 2004, cette autorité a prononcé la
dissolution du mariage.
Le 7 octobre 2004, A.________ a épousé une ressortissante tunisienne, née en
1977. En date du 6 décembre 2004, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé A.________ en vue d'une
annulation de sa naturalisation facilitée. Invité à se déterminer par l'ODM,
l'intéressé a répondu que son divorce était dû à des "raisons personnelles" que
le couple a décidé de garder pour lui.
B.________ a été entendue le 9 mai 2005. Elle a déclaré que la volonté de mener
une vie conjugale s'était éteinte vers le mois d'avril 2004, mais que les
problèmes conjugaux avaient débuté fin 2001, en raison de divergences relatives
à la volonté d'avoir des enfants. A cet égard, elle a précisé qu'ayant déjà un
enfant adulte et étant grand-mère, elle ne s'imaginait pas avoir un nouvel
enfant, tandis que A.________ voulait fonder une famille. Elle a indiqué que
lorsqu'elle avait signé la déclaration commune du 25 juin 2003, elle n'avait
aucune intention de divorcer et que la décision de rompre l'union conjugale
était intervenue d'un commun accord en avril 2004, afin que A.________ "trouve
son bonheur en ayant des enfants". Invité par l'ODM à se déterminer sur les
déclarations de son ex-épouse, A.________ a confirmé l'intégralité des propos
tenus par celle-ci.

C.
Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A.________. En substance, il a retenu que
le mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable lors de la signature de la déclaration commune et que l'octroi de la
naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères,
voire de dissimulation de faits essentiels.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de
justice et police. Il a notamment allégué qu'au moment de l'octroi de la
naturalisation facilitée, la communauté conjugale qu'il avait formée avec
B.________ était stable et ne laissait pas présager le divorce ultérieur. A
titre d'exemple, il a relevé qu'ils étaient partis en vacances ensemble en août
2003. En outre, l'intéressé a produit un lot de photographies prises durant le
mariage, deux livrets de récépissés attestant que le couple faisait des
paiements en commun, des courriers de soutien de la soeur, du beau-frère et de
la fille de B.________ ainsi qu'une lettre de témoignage dans laquelle celle-ci
écrit notamment que la décision de divorcer a été prise "pour que A.________
ait toutes les chances d'être papa".
La cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS
173.32). Dans un courrier du 18 avril 2008, l'intéressé a informé cette
autorité de la naissance d'un enfant issu de son union avec sa nouvelle épouse
le 14 août 2007.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM au terme d'un
arrêt rendu le 22 juillet 2008. Il a considéré en substance que la communauté
conjugale des intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la
signature de la déclaration commune, vu le désaccord du couple quant à la
volonté de fonder une famille. L'enchaînement rapide des faits entre la
naturalisation, la requête de divorce et le remariage avec une ressortissante
tunisienne, était également de nature à fonder la présomption que A.________
avait obtenu la naturalisation facilitée par dissimulation de faits essentiels.

D.
Agissant par la voie du recours en matière public, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la naturalisation
facilitée qui lui a été accordée le 28 août 2003 ne soit pas annulée. Il
reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation dans l'examen des éléments fondant le retrait de la
naturalisation et d'avoir ainsi rendu une décision arbitraire (art. 9 Cst.),
contraire au principe de proportionnalité et au but de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS
141.0). L'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral
ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée. Il peut faire l'objet d'un recours
en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le
motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès
lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de
naturalisation ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août
2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de
recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant conteste avoir obtenu la nationalité suisse par des déclarations
mensongères et reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères inappropriés pour établir
la présomption qu'il avait menti ou dissimulé des faits essentiels. Il soutient
également que le Tribunal administratif fédéral n'a pas tenu compte des
circonstances pertinentes dans l'examen des éléments avancés pour renverser
cette présomption.

3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec
un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a
résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ou s'il y réside depuis une
année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un
ressortissant suisse (let. c). La naturalisation facilitée ne peut pas être
accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du
dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. D'après la
jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement
l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie
des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de
ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 130 II 482 consid. 2
p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52).

3.1 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17
novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation
facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne
suffit donc pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses
conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un
comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement
soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire
que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou
qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.2).

3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la
décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela
étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité
puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable,
dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de
la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver
(ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette
présomption, non seulement en raison de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais également dans son
propre intérêt.
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid.
3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence
d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (arrêts 1C_294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3.6; 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).

4.
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a présumé que la naturalisation
facilitée avait été obtenue frauduleusement, "la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée" faisant défaut au moment de la signature de la déclaration commune
du 25 juin 2003.

4.1 Le Tribunal administratif fédéral relève que le laps de temps
particulièrement court entre la déclaration commune (juin 2003), l'octroi de la
naturalisation facilitée (août 2003), la cessation de la vie commune et le
dépôt d'une requête commune de divorce (avril 2004), le prononcé définitif et
exécutoire du divorce (septembre 2004) et le remariage de l'intéressé (octobre
2004) fonde la présomption que le couple n'avait plus la volonté de maintenir
une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature
de la déclaration commune sur la stabilité de l'union et à plus forte raison
lors de l'octroi de la naturalisation.
Selon le Tribunal administratif, cette présomption est renforcée par d'autres
éléments. Il met en évidence le fait que les ex-époux ont renoncé à toute
prétention en partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant
l'union conjugale. Il ajoute que "selon les usages de la culture d'origine" du
recourant, il est inhabituel d'épouser une femme plus âgée, mère et divorcée.
Enfin, la déclaration de l'ex-femme de l'intéressé selon laquelle les problèmes
conjugaux du couple ont pour cause un désaccord sur la volonté de fonder une
famille et datent de la fin de l'année 2001, constitue un indice supplémentaire
pour fonder la présomption.

4.2 Il est vrai, comme le relève le recourant, que le Tribunal administratif
fédéral retient de façon inexacte que l'intéressé cherchait à "régulariser" son
statut en Suisse, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été en
situation illégale dans ce pays. Il était en outre vain de faire référence aux
"usages de la culture d'origine" du recourant, ce critère étant sans pertinence
pour renforcer la présomption.
Il n'en demeure pas moins que les autres éléments avancés suffisent à établir
celle-ci. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que l'enchaînement rapide
des événements, le désaccord du couple au sujet d'une éventuelle descendance,
l'absence de partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la déclaration
de son ex-épouse établissant que les problèmes conjugaux remontent à fin 2001
puissent fonder une telle présomption. L'intéressé relève seulement qu'il
aurait abandonné une situation professionnelle aisée dans son pays pour pouvoir
rejoindre son ex-épouse en Suisse. Cet élément, pour autant qu'il puisse être
tenu pour établi au regard des pièces versées au dossier, n'est pas en mesure
d'affaiblir la présomption sur laquelle se fonde l'autorité puisqu'il est bien
antérieur à la signature de la déclaration commune.
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans l'examen des différents éléments qui fondent la présomption
de fait.

5.
Selon la jurisprudence précitée, il incombait dès lors au recourant de
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide
du lien conjugal après un peu plus de huit ans de mariage, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration commune.

5.1 Le recourant tente de renverser la présomption en se fondant sur une
attestation selon laquelle il aurait passé des vacances avec son ex-épouse à
trois reprises entre 2001 et 2003. Il avance également que, durant l'année
2003, il a partagé avec son ex-épouse les charges de la vie commune et
participé au remboursement du crédit accordé à cette dernière pour son atelier
de stylisme sur ongles ("onglerie"). Il s'appuie enfin sur les témoignages
écrits de plusieurs personnes dont celui de son ex-épouse, de la fille, de la
soeur et du beau-frère de cette dernière, qui le décrivent comme une personne
honnête, travailleuse et fiable.

5.2 Cela étant, le recourant ne conteste pas qu'un des éléments qui a conduit
son couple au divorce réside dans son désir de fonder une famille, ni que le
désaccord du couple sur cette question n'est pas survenu en avril 2004 au
moment de la décision de divorcer, mais qu'il est bien antérieur.
En effet, ainsi que le retient le Tribunal administratif, le désir du recourant
d'avoir des enfants était essentiel au point qu'un refus de son ex-épouse a,
entre autres motifs que l'intéressé a préféré taire, conduit le couple au
divorce. Dans sa lettre de témoignage, l'ex-épouse du recourant écrit que la
décision de divorcer a été prise pour que ce dernier ait "toutes les chances
d'être papa". Elle a également déclaré que les problèmes conjugaux avaient
débuté vers la fin de l'année 2001, le couple ayant des divergences au sujet
d'une éventuelle descendance. Dès lors, le désaccord du couple sur cette
question n'est pas né en avril 2004, mais il existait depuis la fin de l'année
2001.
Dans ces circonstances, l'intéressé ne rend pas vraisemblable qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par leur couple au moment de
la signature de la déclaration commune, en juin 2003. De plus, il n'avance
aucun autre motif susceptible d'expliquer la cessation de la communauté
conjugale dans un laps de temps aussi bref, après plus de huit ans de mariage.
Dès lors, mis en balance avec le désaccord du couple quant à la volonté de
fonder une famille, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à
renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions
d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation
de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations ainsi qu'à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay