Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.359/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_359/2008

Arrêt du 23 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route
de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 juin
2008.

Faits:

A.
A.________ est titulaire du permis de conduire depuis le 20 mai 1970. Aucun
antécédent en matière de circulation routière ne figure à son dossier. Le 16
mai 2006, il circulait au volant de son véhicule en ville de Genève, lorsqu'il
a eu une altercation avec un autre usager de la route, B.________. Celui-ci, un
appointé de gendarmerie en congé, reprochait à A.________ d'avoir omis de lui
céder la priorité. Accusant le prénommé de l'avoir agressé avec une matraque et
heurté avec son véhicule lorsqu'il a tenté de l'empêcher de quitter les lieux,
B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________. Celui-ci a été arrêté
par la police judiciaire, qui a saisi son permis de conduire le lendemain.
Comme l'intéressé était en possession d'un couteau à cran d'arrêt lors de son
arrestation, la police a procédé à une visite domiciliaire, au cours de
laquelle diverses armes ont été saisies.
Par décision du 26 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation du
canton de Genève (ci-après: le SAN; devenu l'Office cantonal des automobiles et
de la navigation) a prononcé un retrait du permis de conduire à titre préventif
et a soumis A.________ à un examen approfondi par l'Institut universitaire de
médecine légale (ci-après: l'IUML) afin de déterminer son aptitude à la
conduite. Cette décision était motivée par les faits exposés ci-dessus, tels
que décrits par le plaignant B.________. Le recours formé contre cette décision
par A.________ a été retiré le 3 octobre 2006.
Le rapport d'expertise de l'IUML, rendu le 11 mai 2007, a conclu que A.________
était inapte à la conduite. Ce rapport se fondait sur les événements du 16 mai
2006, tels qu'ils avaient été décrits par le plaignant. Il précisait notamment
que l'expertisé n'admettait qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés
et qu'il expliquait avec véhémence les circonstances de "l'infraction commise".
Un examen psychologique du 11 décembre 2006 avait mis en évidence des idées
quasi délirantes à thème de persécution, en relation avec un "complot orchestré
par la police". Un examen psychiatrique du 30 mars 2007 avait confirmé ce
constat et permettait de conclure à un trouble de la personnalité sévère, de
type paranoïaque. Selon les experts, le potentiel de dangerosité
hétéro-agressif, l'anosognosie du trouble et l'absence de prise en charge
constituaient des motifs d'inaptitude à la conduite pour raisons
psychiatriques.
Par décision du 29 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de
A.________ pour une durée indéterminée, en application de l'art. 16d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Cette décision se fondait sur le rapport d'expertise susmentionné. Le 27 juin
2007, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif).

B.
Le 22 novembre 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la
plainte déposée par B.________ contre A.________. Il a relevé qu'aucun des
témoins de l'altercation n'avait pu confirmer le coup de matraque allégué et
qu'à aucun moment il n'y avait eu mise en danger de la vie d'autrui. Par
ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté
le recours formé par B.________ contre cette décision. Cette autorité a
considéré qu'il n'y avait aucune prévention suffisante de contrainte, de
menace, de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui.
Elle a relevé que les témoignages recueillis ne permettaient pas de retenir que
A.________ avait eu l'intention de frapper le plaignant avec la matraque qu'il
tenait à la main. De même, contrairement à ce qu'affirmait B.________, rien ne
permettait de penser que l'intéressé avait démarré "comme une bombe" dans le
but manifeste et délibéré de le renverser voire de l'écraser. Il ressortait
tout au plus de l'instruction que A.________ avait avancé son véhicule à faible
allure et par à-coups, ce qui a pu déséquilibrer B.________ sans le faire
tomber à terre, issue que ce dernier avait lui-même provoquée en se plaçant
sciemment devant ledit véhicule. Le 27 mai 2008, A.________ a transmis une
copie de cette ordonnance au Tribunal administratif.

C.
Par arrêt du 17 juin 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé
par A.________ contre la décision de retrait de permis du 29 mai 2007. Il a
considéré en substance que la décision de retrait se fondait uniquement sur le
rapport de l'IUML et que "la contestation des faits du 16 mai 2006" était
"assurément hors contexte". Pour parvenir à la conclusion que A.________ était
inapte à la conduite, les ex-perts l'avaient examiné à trois reprises et ils
avaient pris des renseignements auprès de son médecin traitant et procédé à un
examen psychiatrique. Le Tribunal administratif a dès lors estimé que les
explications des experts étaient parfaitement convaincantes et ne pouvaient
qu'être suivies.

D.
Par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de la
Chambre d'accusation du 14 mai 2008.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juin
2008, d'ordonner la restitution de son permis de conduire, subsidiairement de
renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et
d'une violation de l'art. 16d LCR. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des routes conclut à l'admission du recours, en
précisant que le recourant devrait être soumis à un nouvel examen de
psychologie du trafic. Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de
son arrêt. L'Office cantonal des automobiles et de la navigation s'est
déterminé; il conclut au rejet du recours. Le recourant a présenté des
observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale
au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le
recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée ? qui confirme
le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée ? et il a un
intérêt digne de protection à son annulation; il a donc la qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps
utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif
fédéral, le recours satisfait aux exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et
100 al. 1 LTF et est recevable comme recours en matière de droit public.

2.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il
lui fait en particulier grief de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance de la
Chambre d'accusation mettant en doute la version des faits de B.________. Or,
c'est sur cette version erronée que se fonde l'expertise de l'IUML, de sorte
que le Tribunal administratif ne pouvait pas se fier aveuglément aux
conclusions des experts.

2.1 Les constatations de faits importants pour le jugement de la cause ne
peuvent être critiquées que si elles ont été faites en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
ce que le recourant doit démontrer par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). L'existence de faits constatés de manière
inexacte ou en violation du droit doit en outre être susceptible d'avoir une
influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF).
Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits
sont arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 133
I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou
lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF
129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.2 Le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en application
de l'art. 16d LCR porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste
concerné; il doit donc reposer sur une instruction approfondie des
circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1 p. 388). En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter de l'avis d'un expert
judiciaire que s'il a de sérieux motifs de le faire. Il lui incombe d'apprécier
les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi lui
appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties,
s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel
est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante,
il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 133 II 384
consid. 4.2.3 p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

2.3 En l'espèce, les faits sur lesquels porte la contestation sont déterminants
pour l'issue du litige, puisqu'il s'agit des éléments qui fondent la décision
de retrait du permis pour inaptitude à la conduite. Le recourant est dès lors
recevable à critiquer la constatation de ces faits. Devant le Tribunal
administratif, il mettait en doute l'exactitude de l'expertise de l'IUML, au
motif que celle-ci se fondait sur des faits qui n'avaient pas été démontrés.
Les experts tenaient en effet pour avérées certaines accusations de B.________
qui étaient contestées. Le recourant a encore envoyé au Tribunal administratif
l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008, constatant l'absence de
prévention suffisante et relevant que ni le coup de matraque ni la tentative de
renverser B.________ n'avaient été établis.
Sur la base de ces éléments, les juges précédents auraient dû éprouver des
doutes quant à la pertinence de l'expertise litigieuse. En effet, celle-ci
commence par un exposé des faits retenant que le recourant "ne s'est pas arrêté
à un signal « stop » et a failli heurter un autre usager de la route au guidon
d'un motocycle", qu'il "s'est mis à insulter le motocycliste puis l'a agressé à
l'aide d'une matraque en bois, lui occasionnant un traumatisme crânien" et
qu'il a "encore heurté une personne qui tentait de l'arrêter en se mettant
devant son véhicule". Il ressort donc de l'expertise que les accusations de
B.________ sont tenues pour avérées, les experts parlant plus loin de
"l'infraction commise", en précisant que l'expertisé "n'admet qu'une partie des
faits qui lui sont reprochés". De même, les conclusions de l'expertise
mentionnent que "l'anamnèse routière révèle que, en mai 2006, M. A.________
s'est violemment opposé à un autre usager de la route qui a déposé plainte pour
coups et blessures". Il est évident que cet état de fait a joué un rôle dans
l'analyse des experts, notamment en ce qui concerne le "potentiel de
dangerosité hétéro-agressif" diagnostiqué chez le recourant. On peut donc
légitimement douter que les experts seraient arrivés à la même conclusion s'ils
avaient su qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre le recourant et
que les faits susmentionnés reposaient sur des accusations qui n'ont pas été
établies.
L'autre élément sur lequel semble se fonder la conclusion d'inaptitude à la
conduite est le "trouble de la personnalité sévère, de type paranoïaque" décelé
chez le recourant. L'expertise n'explique cependant pas en quoi cette
pathologie serait de nature à contre-indiquer la conduite d'une automobile,
alors que le recourant est titulaire du permis de conduire depuis 1970 et ne
présente aucun antécédent. Il est dès lors douteux que l'expertise ait une
valeur probante conforme aux exigences susmentionnées. Au demeurant, ce
diagnostic apparaît également biaisé, puisqu'il part notamment du principe que
l'expertisé nourri des idées délirantes à thème de persécution, en relation
avec un complot orchestré par la police. Or, il ne faut pas perdre de vue que
l'individu avec lequel le recourant a eu une altercation était un policier en
congé, que celui-ci a déposé une plainte pénale à la suite de laquelle le
recourant a été arrêté par la police judiciaire, qui lui a retiré son permis le
lendemain et qui a procédé à une visite de son domicile, où des objets ont été
saisis. Etant donné que cet impressionnant cortège de mesures - sans compter la
procédure administrative et l'obligation de se soumettre à une expertise
psychiatrique - découle d'accusations qui n'ont pas pu être étayées, il est
compréhensible que le recourant se soit senti victime d'un certain acharnement
de la part des autorités, en particulier de la police. L'expertise litigieuse
n'ayant pas pris en considération ce qui précède, les conclusions de la
procédure pénale étant intervenues ultérieurement, son exactitude apparaissait
douteuse pour ce motif également.

2.4 Ainsi, en omettant de prendre en compte les éléments exposés ci-dessus
ainsi que le contenu de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008
et en se fondant uniquement sur l'expertise de l'IULM alors que les experts
n'avaient pas eu connaissance des résultats de la procédure pénale, le Tribunal
administratif a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il s'ensuit
que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.

3.
Vu le sort de la procédure pénale, on peut se demander si le recourant doit
toujours être soumis à une expertise psychiatrique. Les faits qui ont motivé
cette mesure ont en effet été remis en question par le classement de la plainte
pénale et l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008. Cependant,
malgré les vices dont il est affecté, le rapport d'expertise litigieux fait
naître un certain doute quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il se
justifie donc d'éclaircir cette question en ordonnant une nouvelle expertise,
qui sera conduite par d'autres experts. En revanche, il est douteux que ce seul
élément soit suffisant pour justifier une mesure de retrait préventif du permis
de conduire - sur la base de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) - en attendant
le dépôt du nouveau rapport d'expertise. Une telle mesure s'impose en effet
uniquement si des indices objectifs autorisent à penser que le conducteur
concerné représente un risque particulier pour les autres usagers de la route
et font douter sérieusement de sa capacité à conduire (cf. ATF 125 II 492
consid. 2b p. 495 s., 396 consid. 3 p. 401). De tels indices paraissent faire
défaut en l'espèce, le recourant étant en outre titulaire du permis depuis 1970
sans qu'on lui connaisse aucun antécédent. Il appartiendra cependant au
Tribunal administratif de trancher cette question, en examinant si le maintien
de la mesure de retrait préventif est encore justifié au vu des nouvelles
circonstances exposées ci-dessus ou si le permis de conduire du recourant doit
lui être restitué en attendant les conclusions de la nouvelle expertise. Compte
tenu de l'atteinte importante causée par cette mesure, qui dure déjà depuis
près de trois ans, le Tribunal administratif est invité à statuer sur ce point
dans les meilleurs délais.

4.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est
renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il mette en oeuvre les mesures
d'instruction nécessaires et qu'il statue sur le maintien éventuel du retrait
préventif. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de
l'Etat de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande
d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au
Tribunal administratif du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à A.________ à titre de dépens, à la
charge de l'Etat de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canto n de
Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 23 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Rittener