Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.351/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_351/2008

Arrêt du 25 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Pont,
avocat,

contre

Commune de Montana,
administration communale, Immeuble Cécil, 3963 Montana,
intimée, représentée par
Me Alain Viscolo, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

Objet
plan de quartier,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2008.

Faits:

A.
Le règlement intercommunal sur les constructions des cinq communes du
Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la
Commune de Montana le 21 septembre 1994, désigne au centre de la localité un
périmètre à plan de quartier obligatoire dit des "Vignettes", délimité par la
route de Vermala au nord, par celle du Rawyl et par la rue Théodore Stephani au
sud; il y range des terrains affectés en zone 6A de l'ordre contigu, avec
attique, en zone 2A de l'ordre dispersé, densité 0,4, en zone d'aire forestière
et en zone réservée aux constructions et installations publiques.
Le 27 août 2004, la Commune de Montana a mis à l'enquête publique le plan de
quartier "Les Vignettes" et son règlement. Il doit permettre d'achever
l'aménagement du centre de la station, de construire un parking public à
proximité du centre, de déplacer les bureaux communaux sis actuellement dans
l'immeuble Cécil, d'aménager une place publique, de réaménager les voiries, de
mettre en valeur le parvis et l'église et d'améliorer la liaison piétonne entre
le centre et le haut de la station et les remontées mécaniques. Ce plan définit
cinq secteurs de construction, à savoir le secteur 1, destiné à recevoir
l'immeuble des "Vignettes B", affecté à l'habitation et aux activités
commerciales, le secteur 2, qui devrait accueillir le bâtiment Stephani destiné
à recevoir les futurs bureaux de l'administration communale et de services
publics, des appartements et des commerces, les secteurs 3 et 4, réservés à
l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de
nuisances, et le secteur 5 comprenant le bâtiment Rothorn affecté à
l'habitation et aux activités commerciales. Il prévoit la création d'un parking
souterrain central de 232 places et 15 cases couvertes pour des arrêts de
courte durée au nord de la route des Arolles.
X.________, propriétaire d'un appartement en propriété par étage dans la villa
Elisabeth, inclue dans le périmètre du plan, a fait opposition en invoquant les
dimensions des nouvelles constructions et la capacité du parking, jugées
excessives, les nuisances et les problèmes de sécurité. Le Conseil communal de
Montana a écarté l'opposition le 20 septembre 2004. L'assemblée primaire de
Montana a approuvé le plan et son règlement tels que mis à l'enquête en date du
26 septembre 2004. X.________ a recouru contre ces décisions auprès du Conseil
d'Etat. Le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement ont fait l'objet
d'un complément publié dans le Bulletin officiel du 20 janvier 2006 et approuvé
par l'assemblée primaire de Montana le 7 avril 2006.
A la requête du Service cantonal de la protection de l'environnement, le bureau
d'études A.________SA, à Sion, a établi le 11 janvier 2007 une notice d'impact
sur l'environnement, qu'il a complétée le 6 juin 2007. Le Service cantonal de
la protection de l'environnement a donné un préavis favorable au plan, le 22
juin 2007, sous diverses conditions, dont en particulier l'application du
standard Minergie et des exigences accrues de protection contre le bruit dans
le bâtiment selon la norme SIA 181 pour les immeubles compris dans les secteurs
1, 2 et 5. Il subordonnait l'octroi des autorisations de construire dans les
mêmes secteurs à l'assentiment de l'autorité cantonale pour le cas où les
valeurs limites d'immission ne pouvaient être respectées par une disposition
judicieuse des locaux à usage sensible au bruit ou par des mesures susceptibles
de protéger le bâtiment contre le bruit. La Commune de Montana a modifié le
règlement du plan de quartier pour tenir compte de ces remarques et un avis
informatif a été publié à ce propos dans le Bulletin officiel du 3 août 2007.
X.________ a déclaré maintenir son opposition au plan de quartier le 7
septembre 2007.
Par décisions du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
rejeté le recours de X.________ et approuvé le plan de quartier "Les Vignettes"
et son règlement sous les réserves émises par le Service cantonal de la
protection de l'environnement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté
le recours interjeté contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 juin
2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une violation de
diverses dispositions du droit de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire ainsi que du principe de la séparation des
pouvoirs.
Le Conseil d'Etat et la Commune de Montana concluent au rejet du recours. Le
Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral de l'environnement a formulé des observations à propos
desquelles les parties ont eu l'occasion de se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale qui confirme en dernière
instance cantonale l'adoption d'un plan de quartier et de son règlement; il est
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et
l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des
motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé. Le recourant est
particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'adoption d'un plan
d'affectation permettant la réalisation d'un parking souterrain, dont l'accès
se situerait à proximité immédiate de son appartement, et l'implantation
d'immeubles qui bénéficieraient d'un indice d'utilisation jugé excessif. Il
peut se prévaloir d'un intérêt personnel, qui se distingue nettement de
l'intérêt général des autres habitants de la commune, et digne de protection à
l'annulation de cette décision au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Il a par
ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et
réunit ainsi les exigences requises pour se voir reconnaître la qualité pour
agir. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en
considérant que le plan de quartier "Les Vignettes" respectait les exigences de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête
serait incomplet s'agissant tant du bruit que de l'air. Il dénonce à ce propos
une violation de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1).

2.1 Les autorités de planification doivent, lorsqu'elles adoptent un plan
d'affectation spécial, prendre en considération les buts et principes régissant
l'aménagement du territoire, tels qu'ils découlent du droit fédéral (art. 1er
et 3 LAT notamment) et du droit cantonal. Elles doivent également prendre en
considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur
la protection de l'environnement. L'art. 47 al. 1 OAT requiert en outre
l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont
conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection
de l'environnement. Ce rapport dit de conformité doit se prononcer concrètement
sur les questions d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux
modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure
elles augmenteront ou, au contraire, diminueront les charges pour
l'environnement et mentionner les mesures éventuelles prises pour éviter ces
désagréments. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan
d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur
les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure
d'autorisation de construire relative à un projet concret. Son étendue varie
toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification
de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être
mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si
celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation
fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit
être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière
conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir
dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt 1A.281/2005 du 21 juillet
2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et les références citées).

2.2 Le parking souterrain projeté dans le plan de quartier litigieux est une
installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du
bruit extérieur et induit un trafic automobile supplémentaire. A ce titre, il
ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB,
que si les immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas
les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB s'agissant des
installations techniques et à l'annexe 3 de l'OPB en ce qui concerne le bruit
du trafic routier. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 OPB, l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des
valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de
communication (let. a) ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en
raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un
assainissement (let. b). Enfin, les émissions de bruit doivent être limitées
par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan
de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al.
2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

2.3 S'agissant du bruit provenant du parking, la cour cantonale a considéré que
les données étaient insuffisantes pour se prononcer en l'état sur le respect
des valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB faute de connaître
l'emplacement et l'orientation exacts des installations techniques de
ventilation et des rampes d'accès. Elle a admis que la démonstration du respect
des exigences de l'art. 7 OPB soit renvoyée à la procédure d'autorisation de
construire, tout en relevant que les rampes d'accès sont d'ores et déjà conçues
avec une couverture de manière à limiter les émissions sonores. L'Office
fédéral de l'environnement souscrit à cette appréciation en relevant qu'aucune
mesure préventive autre que la couverture des rampes d'accès n'est envisageable
pour ce type d'installation. L'arrêt attaqué échappe à toute critique sur ce
point.
L'examen du respect des prescriptions en matière de lutte contre le bruit et de
protection de l'environnement au stade de la planification est limité aux
projets qui sont suffisamment détaillés pour permettre une telle appréciation
(arrêt 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 6a in RDAF 2000 I p. 427). En
l'occurrence, la disposition des locaux à usage sensible au bruit des futurs
bâtiments donnant sur les rampes d'accès au parking n'est pas définie dans le
plan de quartier. Il en va de même de l'implantation des installations
techniques pour évacuer l'air vicié. Cela étant, une appréciation fiable des
émissions de bruit liées à cette installation n'est pas possible en l'état. En
renvoyant au stade du permis de conduire l'examen du respect des exigences du
droit fédéral de l'environnement s'agissant du bruit dû aux installations
techniques du parking et des mesures préventives à prendre, la cour cantonale
n'a pas violé le droit fédéral. A la demande du Service cantonal de la
protection de l'environnement, le règlement du plan de quartier a d'ailleurs
été complété en ce sens et sa réalisation soumise à la production d'un rapport
de bruit qui démontre que les installations fixes répondent aux exigences des
art. 23 LPE, 7 et 9 OPB. Enfin, on ne saurait davantage faire grief à la
Commune de Montana de ne pas avoir d'emblée produit un projet plus détaillé du
parking souterrain dans le cadre de la procédure d'adoption du plan de
quartier. Pareille obligation ne découle nullement de l'art. 47 OAT.

2.4 La réalisation du parking entraînera également une augmentation du trafic
sur les voies d'accès à cette installation et, par conséquent, des nuisances
pour le voisinage. Les auteurs de la notice d'impact ont estimé cette
augmentation entre 4 et 6% sur les routes du Rawyl et les rues Louis Antille et
Théodore Stephani, qui doivent être assainies. La cour cantonale a souscrit aux
chiffres évoqués dans ce document, s'agissant tant de la capacité du parking,
du trafic journalier moyen induit par cette installation que des incidences
sonores des charges supplémentaires de circulation sur les voies d'accès.
L'Office fédéral de l'environnement a également considéré les données fournies
comme correctes et admis que l'exploitation du parking n'entraînera pas la
perception d'immissions sonores plus élevées en raison de l'utilisation accrue
des voies de communication nécessitant un assainissement, au sens de l'art. 9
let. b OPB. Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de remettre en
cause cette appréciation, de sorte que les exigences du droit fédéral en
matière de protection contre le bruit doivent être tenues en l'état pour
respectées.
S'agissant plus particulièrement de l'augmentation du trafic sur la route des
Arolles, estimée à 200%, le Tribunal cantonal a relevé que la proportion était
certes plus importante que celle observée sur les routes du Rawyl et les rues
Louis Antille et Théodore Stephani, mais qu'elle n'en restait pas moins sans
incidence sur le respect des valeurs limites d'imission tant il est évident que
la future charge de trafic de cette artère demeurera bien en-deçà de celle qui
caractérise les autres dessertes soumises à assainissement. Il relevait en
outre que l'augmentation de trafic se concentrera essentiellement sur une
vingtaine de mètres depuis le carrefour du Rawyl pour rejoindre les rampes
d'accès au parking souterrain. Elle en a déduit qu'il ne fallait s'attendre à
aucune péjoration de la situation du recourant du fait de cette circulation,
réserve faite de chiffres précis à fournir lors du dépôt des dossiers de
construction de cette installation. L'Office fédéral de l'environnement a
estimé que, compte tenu du tronçon relativement réduit sur lequel elle se
produirait, l'augmentation de trafic de 400 à 1'200 trajets par jour
n'entraînerait pas non plus un dépassement des valeurs limites d'immission chez
le recourant. Ce dernier le conteste sans toutefois apporter d'élément propre à
remettre en cause l'appréciation des autorités spécialisées dans la protection
de l'environnement sur ce point et à rendre vraisemblable à ce stade de la
procédure que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le
bruit, découlant de l'art. 9 OPB, ne pourront pas être respectées. Cette
question devra faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure
d'autorisation de construire.

2.5 Le recourant est d'avis que le plan de quartier n'aurait pas dû être
homologué car il est établi que les constructions projetées en bordure des axes
routiers principaux ne pourront être réalisées en conformité avec les exigences
de la législation fédérale sur la protection contre le bruit.
Selon le cadastre de bruit des routes cantonales, les valeurs limites
d'immission correspondant au degré de sensibilité II au bruit sont dépassées en
bordure de la route du Rawyl, de la rue Louis Antille et de la rue Théodore
Stephani. Le fait que le centre de la station de Montana soit exposé au bruit
du trafic routier ne fait pas encore nécessairement obstacle à l'adoption d'un
plan de quartier autorisant la construction de nouveaux bâtiments voués à
l'habitation le long de la route du Rawyl et de la rue Théodore Stephani.
L'art. 22 al. 1 LPE pose en effet le principe selon lequel les permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne
seront délivrés dans de telles zones que si les valeurs limites d'immission ne
sont pas dépassées. Les art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB prévoient, dans le
cas contraire, que les nouvelles constructions ou les modifications notables de
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées
que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit ou par des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit. L'art. 31 al. 2 OPB dispose enfin que si les mesures
recommandées à l'alinéa précédent ne permettent pas de respecter les valeurs
limites d'immission, le permis de construire pourra néanmoins être délivré,
avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du
bâtiment présente un intérêt prépondérant.
Le Service cantonal de la protection de l'environnement a admis, au vu des
explications fournies par les auteurs de la notice d'impact, que la
localisation de bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit dans les
secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier exposés au bruit répondait aux exigences
posées aux art. 22 LPE et 31 OPB, pour autant que le standard Minergie soit
appliqué aux bâtiments concernés et que les exigences accrues de protection
contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181 soient respectées. A sa
demande, le règlement du plan de quartier a par ailleurs été complété en ce
sens que pour le cas où les valeurs limites d'immission ne peuvent être
respectées par une disposition judicieuse des locaux à usage sensible au bruit
ou par des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, les
autorisations de construire dans les secteurs 1, 2 et 5 ne pourront être
octroyées qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale.
Les auteurs de la notice d'impact ont certes relevé les difficultés qu'il y
aurait à observer les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Il n'est toutefois
nullement établi en l'état que ces exigences ne pourront pas être respectées
par des mesures de construction ou d'aménagement adéquates et que les bâtiments
prévus dans les secteurs exposés au bruit ne pourront être construits qu'aux
conditions prévues à l'art. 31 al. 2 OPB. Les auteurs de la notice d'impact ont
par ailleurs relevé les motifs pour lesquels il conviendrait, selon eux, de
tenir ces conditions pour réalisées en l'espèce. Cette question dépasse
toutefois l'examen auquel il convient de procéder au stade de l'approbation
d'un plan de quartier. L'octroi d'une autorisation de construire fondée sur
cette disposition dépend en effet d'une pesée des intérêts en présence, qui
tient notamment compte de l'importance du dépassement des valeurs limites
d'immission et de l'intérêt des propriétaires concernés à la réalisation des
constructions prévues dans le plan (arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009
consid. 2.5 et les références citées). Il n'est pas exclu que le bruit du
trafic routier puisse être ramené à un niveau qui permettrait d'envisager
l'octroi d'une autorisation de construire en application de l'art. 31 al. 2 OPB
suivant les mesures d'assainissement prises par la Commune de Montana. Dès lors
que les bâtiments prévus dans les secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier
pourraient être réalisés nonobstant le dépassement des valeurs limites
d'immission, il était suffisant d'intégrer dans le règlement une clause
subordonnant leur réalisation à l'application du standard Minergie et aux
exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme
SIA 181, et pour le cas où ces mesures seraient insuffisantes, à l'assentiment
de l'autorité cantonale. Sur ce point, le plan de quartier et son règlement ne
consacrent aucune violation avérée du droit fédéral.

3.
Le recourant conteste la représentativité des mesures effectuées dans les
stations des Agettes et des Giettes pour ce qui concerne le dioxyde d'azote et
les poussières fines en suspension et estime le dossier lacunaire à ce sujet.
Il serait, selon lui, nécessaire de procéder à des mesures complémentaires à la
station Sapaldia de Montana de manière à s'assurer que les valeurs limites
d'immission en matière de protection de l'air seront respectées, à défaut de
quoi il y aurait lieu d'établir un plan de mesures selon l'art. 31 de
l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

3.1 Le parking souterrain projeté est une installation stationnaire, au sens
des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. d OPair, respectivement une infrastructure
destinée aux transports, au sens de l'art. 2 al. 3 OPair, selon que l'air vicié
est ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l'environnement. L'autorité
ordonne à leur égard toutes les mesures que la technique et l'exploitation
permettent et qui sont économiquement supportables, en vue de la limitation des
émissions dues au trafic (art. 11 al. 2 LPE et 18 OPair). S'il est établi ou à
prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports
provoquent des immissions excessives, l'autorité établit un plan des mesures au
sens des art. 31 ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair). Les immissions sont
excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à
l'annexe 7 de l'ordonnance. Suivant cette annexe, les valeurs limites
d'immission sont fixées, pour ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2) à 30 µg/
m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 µg/m3 par jour ne devant en aucun cas
être dépassée plus d'une fois annuellement.

3.2 Selon la notice d'impact sur l'environnement, le trafic automobile induit
par le parking souterrain prévu dans le plan de quartier induira des immissions
supplémentaires de dioxyde d'azote localisées de l'ordre de 0,2 µg/m3 au
maximum. Ces estimations ont été jugées fiables tant par le Service cantonal de
la protection de l'environnement que par l'Office fédéral de l'environnement et
ne sont pas contestées par le recourant. La cour cantonale a par ailleurs
estimé qu'il n'était pas nécessaire de requérir un avis technique
complémentaire mais qu'il suffisait de se référer aux mesures recueillies dans
la station Sapaldia de Montana dans une autre affaire portant sur la
réalisation d'un parking souterrain dans la commune voisine de Lens. Le Service
cantonal de la protection de l'environnement a considéré pour sa part que les
valeurs d'immission données et les estimations pour les poussières fines dans
la notice d'impact de janvier 2007 étaient correctes et correspondaient aux
valeurs qui sont mesurées par la station de Montana. L'Office fédéral de
l'environnement a également admis que le projet respectait les valeurs limites
d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair de sorte qu'un plan de mesures n'était
pas nécessaire. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de mettre en
cause l'appréciation de ces autorités.
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2008 par le Tribunal fédéral concernant la
commune voisine de Lens, auquel renvoie l'arrêt attaqué (cause 1C_251/2007),
les mesures effectuées à la station Sapaldia sur la commune de Montana, versées
au dossier cantonal à la faveur d'un complément d'instruction, avaient démontré
que les valeurs limites d'immission étaient respectées s'agissant aussi bien
des émissions de dioxyde d'azote que des poussières en suspension, les valeurs
en moyenne journalière étant très occasionnellement dépassées pour trois des
cinq années évaluées. La cour de céans avait en outre admis, au vu des mesures
prévues à cet égard dans le plan de mesures cantonal (interdiction de
l'incinération des déchets verts en plein air, filtres à particules pour les
machines de chantier et pour les voitures équipées de moteurs diesel et pour
les grosses installations de chauffage à bois), que les valeurs limites
d'immission seront respectées à moyen terme, de sorte qu'un plan de mesures
spécifique au territoire de la commune de Lens ne s'imposait pas davantage pour
ce motif. Il n'en va pas différemment en l'espèce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'attendre à un dépassement des
valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'OPair avec le projet. Un
complément d'instruction ne s'impose pas. Sur ce point, le recours est mal
fondé et doit être écarté.

4.
Le recourant voit une violation du principe de la séparation des pouvoirs dans
le fait que le Conseil d'Etat a exigé l'application du standard Minergie dans
le règlement du plan de quartier sans mise à l'enquête alors que cette exigence
aurait une incidence sur l'ampleur du projet en permettant une augmentation du
volume des immeubles concernés de 15% conformément à l'art. 20 de la loi
cantonale sur l'énergie. Il s'agirait non pas d'un complément technique, qui
pourrait faire l'objet d'un simple avis informatif, mais d'une modification
essentielle du plan qui nécessitait l'approbation préalable de l'organe
législatif communal selon la procédure prévue par les art. 33 ss de la loi
cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LcAT).
Cette condition supplémentaire fait suite à une exigence posée par le Service
cantonal de la protection de l'environnement au cours de la procédure de
recours et d'homologation du plan de quartier devant le Conseil d'Etat afin de
tenir compte des exigences des art. 22 LPE et 31 OPB. La cour cantonale a
considéré que l'introduction de ce standard au cours de la phase d'approbation
de la réglementation ne lésait aucun des droits du recourant étant donné qu'il
avait pu se prononcer sur cette exigence le 7 septembre 2007, qu'elle n'avait
aucun effet sur la volumétrie des immeubles concernés et qu'elle n'était pas
imposée dans le secteur 3 auquel est rattaché la villa Elisabeth. Le recourant
ne le conteste pas, mais il voit une atteinte aux pouvoirs conférés au
législatif communal dans le fait que le plan a été modifié par le Conseil
d'Etat sans avoir été soumis à l'assemblée primaire. Il n'indique toutefois
nullement en vertu de quelle norme cantonale ou communale de procédure ou de
quel principe général du droit une telle solution s'imposerait. Il ne prétend
pas que le Conseil d'Etat serait incompétent pour modifier un plan de quartier
soumis à son approbation voire qu'il devrait en tous les cas renvoyer la cause
à la Commune en cas de modification même minime du plan ou de son règlement. Si
l'art. 38 LcAT, auquel le recourant se réfère plus particulièrement dans ses
observations, ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'autorité
d'approbation des plans de modifier celui-ci en publiant un avis informatif, il
ne l'exclut pas davantage. La jurisprudence tient pour suffisante une
consultation des autorités communales à ce sujet. La Commune de Montana a pu se
prononcer sur les modifications apportées au plan de quartier par le Conseil
d'Etat avant que celui-ci ne statue. Elle aurait également pu recourir si elle
les tenait pour infondées. Dans la procédure ordinaire d'autorisation de
construire, l'art. 10.10 RIC prévoit qu'en cas de modification du projet durant
la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers
concernés doivent être entendus, l'autorité de recours pouvant renvoyer
l'affaire à l'instance inférieure. Le renvoi n'est qu'une simple faculté à
laquelle l'autorité de recours peut renoncer si elle estime la modification peu
importante et si le droit d'être entendus des parties est par ailleurs
sauvegardé. Tel a été le cas en l'espèce tant à l'égard de la Commune de
Montana que des tiers intéressés (cf. ATF 106 Ia 76 consid. 3 p. 80). Cela
étant, on doit admettre que les modifications apportées par le Conseil d'Etat
au règlement du plan de quartier litigieux ne consacrent pas de violation du
principe de la séparation des pouvoirs.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application
arbitraire du règlement intercommunal sur les constructions en admettant qu'une
étude d'ensoleillement n'était pas nécessaire.

5.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en
revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art.
95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur ce
point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition
du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à
revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation
effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257
consid. 5.1 p. 260), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
L'art. 18 let. c RIC, qui aurait été appliqué de manière insoutenable, dispose
qu'à l'intérieur du plan de quartier, les distances aux limites et entre
bâtiments sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le
bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré, les prescriptions
cantonales étant réservées. Les constructions situées en bordure du périmètre
devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les
voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux
qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement.

5.2 La cour cantonale a estimé qu'aucune des hypothèses permettant d'exiger une
telle étude dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier n'était remplie
au motif que les distances au sud du bâtiment du recourant, pertinentes pour
l'ensoleillement de sa part d'étages, n'étaient pas libres au sens du règlement
intercommunal sur les constructions, mais qu'elles étaient réglées par les
alignements des routes du Rawyl et des Arolles et par la contiguïté. Le
recourant tient cette affirmation pour contraire au règlement du plan de
quartier, lequel prévoit à l'art. 4 que pour les secteurs 3 et 4, le gabarit
est libre à l'intérieur des dimensions sur la longueur et la hauteur définies
par le plan. Les distances à l'est et à l'ouest seraient aussi pertinentes pour
l'ensoleillement de sa part d'étage. L'art. 18 let. c RIC ne limite pas l'étude
d'ensoleillement au sud. En faisant dépendre une telle étude de conditions non
prévues dans le règlement intercommunal sur les constructions, le Tribunal
cantonal aurait fait une application insoutenable de cette disposition.

5.3 Comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'une
étude d'ensoleillement est liée à l'absence de normes sur les distances aux
limites et entre bâtiments, d'une part, et à l'effet général que pourrait
entraîner le règlement du plan de quartier sur le voisinage par rapport à la
réglementation ordinaire, d'autre part; elle ne dépend en revanche pas de la
hauteur ou de la densité des constructions, de sorte que le fait que le gabarit
des immeubles autorisés dans les secteurs 3 et 4 soit libre à l'intérieur des
limites maximales définies par le règlement du plan de quartier n'impose pas
une telle étude. Il est exact en revanche que l'art. 18 let. c RIC ne limite
pas la mise en oeuvre d'une étude d'ensoleillement en fonction des seules
distances aux limites vers le sud; aussi la cour cantonale ne pouvait-elle pas
se dispenser d'examiner la question de l'ensoleillement par rapport aux
constructions autorisées dans les autres directions. Cela ne signifie pas que
le recours doive être admis pour autant. Les distances aux limites et entre
bâtiments à l'est et à l'ouest de la villa Elisabeth ne sont en effet pas
libres. Le règlement du plan de quartier reprend les distances latérales et
frontales fixées à l'art. 35.3 RIC pour la zone 2A de l'ordre dispersé pour les
immeubles construits sur la toiture du niveau réservé aux surfaces commerciales
et artisanales. Le recourant ne prétend enfin pas ni ne démontre qu'il subirait
un désavantage d'ensoleillement supérieur à celui qu'il devrait tolérer au
terme d'une application des dispositions réglementaires. En l'absence de tout
grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office
ce qu'il en est.

6.
Le recourant soutient enfin que le doublement de l'indice d'utilisation du sol
prévu par le règlement du plan de quartier pour les parcelles sises à l'ouest
de la villa Elisabeth et l'absence total d'indice pour les parcelles classées
en zone 6A de l'ordre contigu, avec attique, seraient contraires tant à l'art.
18 let. c RIC, qui autorise une augmentation de l'indice limitée à 30%, qu'à
l'art. 5 al. 5 de l'ordonnance cantonale sur les constructions (OC), qui
enjoint les communes à fixer une majoration appropriée de l'indice
d'utilisation pour les plans de quartier offrant des avantages par une solution
d'ensemble. Ils iraient également à l'encontre de l'art. 1er al. 2 let. b LAT,
qui oblige les communes à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé. Une saine application de ces règles aurait dû conduire le Conseil
d'Etat à réduire l'indice prévu dans le plan de quartier pour les parcelles
comprises dans les secteurs 3 et 4 et à refuser d'intégrer le standard Minergie
dans les autres secteurs.
A teneur de l'art. 18 let. c RIC, le plan de quartier peut permettre une
augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du
sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les
plans de quartier de type d'organisation et de protection. L'indice des plans
de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau
quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. La cour de
céans a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition en ce
sens qu'elle laisse à la Municipalité le soin de décider du principe et de
l'étendue d'une augmentation de l'indice d'utilisation du sol des plans de
quartier de restructuration sans être liée par un maximum, l'essentiel étant
que le but d'intégration recherché par ce type de plan soit observé (arrêt
1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4). La Commune de Montana n'était donc
nullement liée par un maximum dans le choix de l'indice d'utilisation
applicable aux différents secteurs du plan de quartier "Les Vignettes",
s'agissant d'un plan de restructuration, seul le critère de l'intégration des
constructions étant à cet égard décisif. On ne saurait dire que cet objectif
serait compromis par un doublement de l'indice d'utilisation du sol dans les
secteurs 3 et 4. Un indice de 0,80 correspond à celui des zones de l'ordre
dispersé 5A, 5B et 5C, étant précisé que le bonus de 15% lié au standard
Minergie n'entre pas en ligne de compte ici puisqu'il concerne exclusivement
les bâtiments des secteurs 1, 2 et 5. Il ne saurait dès lors être qualifié
d'excessif et ne résulte pas d'un excès du pouvoir d'appréciation reconnu à la
Municipalité susceptible d'être sanctionné sous l'angle de l'arbitraire. Il
reste d'ailleurs dans la fourchette admise par la jurisprudence publiée aux ATF
111 Ia 134 à laquelle se réfère le recourant (voir aussi l'arrêt 1P.167/2003 du
3 juillet 2003 in RDAF 2004 I p. 114). Il n'en va pas autrement si l'on tient
compte du bonus de 0,25 octroyé pour les surfaces servant aux commerces et à
l'artisanat conformément à l'art. 29.2 RIC. Quant à l'absence d'indice
d'utilisation du sol dans les secteurs 1, 2 et 5, il est compensé par
l'obligation faite aux propriétaires concernés de se conformer à l'implantation
et à la volumétrie des immeubles figurant sur le plan de quartier. La Commune
de Montana a par ailleurs exclu toute dérogation à cette obligation, fondée sur
une application du standard Minergie. Aussi le bonus de 15% de l'indice prévu
par la loi cantonale sur l'énergie n'exerce aucune influence sur la hauteur
maximale des immeubles concernés. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas
que le gabarit des constructions autorisées dans les secteurs 1, 2 et 5 serait
inapproprié par rapport aux constructions existantes dans le centre de la
station de Montana. L'immeuble des Vignettes B s'inscrit dans le prolongement
des immeubles voisins à l'ouest, qui présentent un gabarit analogue. Le
complexe de l'immeuble Stephani est certes un peu plus élevé que ce qu'autorise
le règlement dans la zone 6A de l'ordre contigu avec attique, mais on ne
saurait davantage soutenir au regard des photomontages qu'il ne s'intégrerait
pas au milieu bâti dans lequel il prendrait place. Il n'en va pas différemment
de la possibilité offerte par le plan de quartier d'aménager un attique sur
l'immeuble Rothorn. Sur ce point, le recours est mal fondé.

7.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La Commune de
Montana, bien qu'ayant procédé avec l'aide d'un avocat, ne saurait prétendre à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 I 117). Elle n'en sollicite d'ailleurs
pas et l'on ne voit aucun motif ou circonstance particulière qui commanderaient
exceptionnellement de lui en accorder (cf. arrêts 1C_20/2008 du 16 septembre
2008 consid. 5 et 1C_417/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune
de Montana, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du
canton du Valais et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 25 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin