Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.335/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_335/2008, 1C_336/2008/col

Arrêt du 30 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Reeb, Juge présidant.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet
retrait de permis de conduire,

recours contre les arrêts du Tribunal administratif de la République et canton
de Genève des 27 mai et 1er juillet 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 27 mai 2008, le Tribunal administratif de la République et canton
de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable un
recours formé le 16 mai 2008 par A.________ contre une décision du 14 avril
2008 du Service des automobiles et de la navigation de la République et canton
de Genève (SAN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre
mois. Selon les motifs de cet arrêt, fondé sur l'art. 65 de la loi genevoise
sur la procédure administrative (LPA), le recours ne comportait ni d'exposé des
faits ni de conclusions et, ayant été déposé à l'expiration du délai de
recours, il n'avait pas été possible d'inviter l'intéressé à le compléter.
Par arrêt du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif a également déclaré
irrecevable un courrier, interprété comme une demande de révision de l'arrêt
rendu le 27 mai 2008, déposé par A.________ le 25 juin 2008. L'autorité
cantonale a estimé que ce dernier ne se référait à aucun fait nouveau ni
n'alléguait que des faits établis par pièces et invoqués n'avaient pas été pris
en considération. Par ailleurs, l'arrêt critiqué n'était pas définitif et
aurait dû, et pouvait encore, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Les conditions ouvrant la voie de la révision n'étaient donc pas remplies (art.
80 LPA).

B.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 25 juillet 2008, deux recours
identiques contre les deux arrêts précités. Il n'a pas été demandé de réponse à
l'autorité cantonale.

Considérant en droit:

1.
Les décisions attaquées, rendues dans une cause de droit public, peuvent faire
l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf.
art. 82 let. a LTF).

2.
Les deux recours émanent de la même personne; ils sont dirigés contre des
décisions portant sur le même objet et présentant un lien de connexité
suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes et pour statuer sur
ceux-ci dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF).

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer,
notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque,
dans un recours en matière de droit public, la contestation porte sur
l'application de la législation cantonale, seuls les griefs de violation du
droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit
cantonal (art. 9 Cst.) - peuvent entrer en considération, dans le cadre de
l'art. 95 let. a LTF; le recours peut en effet, d'après cette disposition, être
formé pour "violation du droit fédéral", notion qui inclut le droit
constitutionnel. A propos des griefs de violation du droit constitutionnel
fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des
exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art.
90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également ATF 133
IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction
d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits
pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il incombe
au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision
pourrait être contraire aux garanties de la Constitution.
L'écriture du recourant qui contient uniquement une argumentation sans rapport
avec les seules questions litigieuses - à savoir l'application des art. 65 et
80 LPA, qui prévoient respectivement l'irrecevabilité d'un recours en cas
d'absence de conclusions et les conditions de la révision -, ne satisfait à
l'évidence pas aux exigences de motivation selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF. Les mémoires, parfaitement identiques, traités comme recours en matière de
droit public, doivent donc être déclarés d'emblée irrecevables, selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1C_335/2008 et 1C_336/2008 sont jointes.

2.
Les recours, traités comme recours en matière de droit public, sont
irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République
et canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Reeb Truttmann