Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.320/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_320/2008/col

Arrêt du 9 septembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case
postale 2681, 3001 Berne.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne
contre les mesures LCR du 5 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Dans sa séance du 5 mars 2008, la Commission de recours du canton de Berne
contre les mesures LCR (ci-après: la Commission) a rejeté un recours formé par
A.________ contre une décision de l'Office cantonal de la circulation routière
et de la navigation (OCRN) lui retirant son permis de conduire pour une durée
de trois mois. Le prononcé de la Commission a été envoyé à l'intéressé le 26
juin 2008.
Le 5 juillet 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte où il est
fait référence à la procédure administrative précitée. Il a été rendu attentif
au fait que son acte pourrait être traité comme un recours en matière de droit
public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser dans le
délai légal de recours.
Une avance de frais de 2'000 fr. lui a été demandée par ordonnance
présidentielle du 15 juillet 2008. A.________ a requis, le 18 juillet 2008,
l'autorisation de payer cette avance par acomptes mensuels de 200 fr. Le 22
juillet 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rapporté
l'ordonnance précitée du 15 juillet.
A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire.

2.
Il n'est pas certain que l'acte de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 5
juillet 2008 soit un recours contre la décision de la Commission. Cet acte n'a
pas été précisé ni complété dans le délai de recours, arrivant à échéance au
plus tard le 5 septembre 2008 (cf. art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art.
46 al. 1 let. b LTF). En tant que tel, s'il devait être traité comme un
recours, il serait manifestement irrecevable car dépourvu de la motivation
prescrite à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF: il n'indique en effet pas de conclusions
et il n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le
droit fédéral. Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable sans autres
mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF.

3.
A.________ n'a pas demandé l'assistance judiciaire. Même en interprétant dans
ce sens sa requête de paiement de l'avance de frais par acomptes, les
conditions de l'art. 64 al. 1 LTF pour une dispense de payer les frais
judiciaires ne seraient pas remplies, puisque la démarche de l'intéressé
paraissait d'emblée vouée à l'échec. Il aura donc à payer les frais judiciaires
(art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation
routière et de la navigation ainsi qu'à la Commission de recours du canton de
Berne contre les mesures LCR.

Lausanne, le 9 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini