Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.268/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_268/2008/col

Arrêt du 25 septembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________ et consorts,
Association B.________,
Association C.________,
recourants,
tous représentés par Me Pierre Banna, avocat,

contre

D.________ et consorts,
intimés, représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
E.________,
F.________,
intimées, représentées par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
plans localisés de quartier,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 29 avril 2008.

Faits:

A.
Le 7 mars 2007, le Conseil d'Etat genevois a adopté un plan localisé de
quartier n° 29237 (PLQa) couvrant un secteur situé entre l'avenue de
l'Amandolier et le chemin de la Petite-Boissière, dans le quartier des
Eaux-Vives, sur les parcelles privées n° 1751 à 1755, 1958 et 1960. Ce plan
prévoit la construction d'un immeuble de six étages sur rez plus attique, situé
parallèlement à l'avenue de l'Amandolier. Un tableau de répartition des droits
à bâtir, par parcelle, indique un total de 7271 m2 de surface brute de plancher
pour une superficie de terrains de 6026 m2, soit un indice d'utilisation du sol
(IUS) de 1,2. Le plan prévoit également, la cession gratuite au domaine
communal de deux bandes de terrain de cinq mètres de large afin de permettre le
réaménagement de l'avenue de l'Amandolier (création d'une voie de bus en site
propre et d'une piste cyclable) et de créer une voie communale rectifiant la
liaison du chemin de la Petite-Boissière avec l'avenue précitée.
Le 10 octobre 2007, le Conseil d'Etat a adopté un second plan localisé de
quartier n° 29504 (PLQb), situé plus au sud le long de l'avenue de
l'Amandolier, sur les parcelles n° 1088, 1153 à 1156, 2194, 2475, 2666 et 2667.
Il prévoit la construction de cinq bâtiments de quatre étages sur rez plus
attique, disposés perpendiculairement à l'avenue. Selon le tableau de
répartition, la surface brute de plancher serait de 16700 m2, pour une
superficie de 13595 m2, soit un IUS de 1,23 au maximum. Ce plan prévoit lui
aussi la cession à titre gratuit d'une emprise du même type que le PLQa, le
long de l'avenue de l'Amandolier.

B.
Par un seul arrêt rendu le 29 avril 2008, le Tribunal administratif du canton
de Genève a rejeté le recours formés contre le PLQa notamment par l'Association
C.________, ses membres agissant à titre individuel et l'Association
B.________, ainsi que le recours formé contre le PLQb par l'Association
C.________ et ses membres, à l'exception de l'un d'entre eux. Le Tribunal
administratif a notamment retenu que le plan directeur cantonal prévoyait une
densification différenciée permettant d'adopter un IUS plus élevée que la
fourchette prévue (de 0,5 à 1) dans les secteurs qui, comme les périmètres
concernés par les PLQ, ne présentaient pas de contraintes particulières. Le
gabarit de l'immeuble prévu dans le PLQa respectait les normes de la zone de
développement 3; il permettait une densification intermédiaire sur l'ensemble
du site, y compris la zone sensible de la Boissière. Les cessions de terrains
au domaine public avaient pour but la création d'une voie de bus et d'une piste
cyclable ainsi que l'élargissement de la rue au profit principalement des
piétons et des cycles, soit des aménagements suffisamment en lien avec les
logements projetés par les PLQ. Les recourants ne contestaient pas que les
droits à bâtir étaient répartis de manière équitable entre les différents
propriétaires.

C.
A.________ et 21 consorts, de même que l'Association B.________ et
l'Association C.________ forment un recours en matière de droit public. Ils
concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif, à l'annulation
des décisions du Conseil d'Etat adoptant les PLQ et rejetant les oppositions,
ainsi qu'à l'annulation des PLQ eux-mêmes.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours. D.________ et consorts, propriétaires et promoteurs
immobiliers (PLQa), qui sont intervenus dans la procédure cantonale, concluent
à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. E.________ et
F.________, propriétaires et promoteurs immobiliers (PLQb) appelés en cause,
concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée
ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).

1.1 Selon l'arrêt attaqué, les recourants agissant à titre individuels sont
propriétaires ou habitants d'immeubles directement voisins du périmètre des
plans; ils ont en principe qualité ? sous réserve de griefs particuliers ? pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252, 409 consid. 1.3 p. 413 et la jurisprudence citée). Il en va de même de
l'Association C.________ qui, selon l'arrêt attaqué, est constituée pour une
part importante de propriétaires et d'habitants domiciliés dans le périmètre
des PLQ, ou à leurs aux abords immédiats; l'association a par ailleurs pour but
la défense des intérêts de ses membres en rapport avec la préservation du site
(ATF 121 II 39 consid. 2d/aa, 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cités). La
qualité pour agir de l'Association B.________, qui semble avoir été admise par
le Tribunal administratif sans autre examen, est incontestable dans la mesure
notamment où l'association conteste une cession gratuite d'une parcelle dont
elle est propriétaire.

1.2 Les recourants ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
LTF). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas tenu compte
de leurs dernières observations du 14 mars 2008, dans lesquelles ils se
plaignaient, à l'égard du PLQb, d'une répartition inéquitable des droits à
bâtir entre les promoteurs (3225 m2 de SBP pour 1618 m2 de terrains) et les
propriétaires recourants (13'475 m2 de SBP pour 11'914 m2 de terrains).
Méconnaissant cette argumentation, la cour cantonale a affirmé que "les
recourants ne contestent pas que les droits à bâtir ont été répartis également
entre les différents propriétaires".

2.1 Les recourants se plaignent à tort, sur ce point, d'une constatation
incomplète ou arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF). Si la cour cantonale
avait omis de prendre en compte un grief valablement soulevé, il s'agirait bien
plutôt d'un déni de justice formel, soit d'une violation de l'obligation de
statuer, prohibée par l'art. 29 al. 2 Cst. Quoi qu'il en soit, le grief
apparaît infondé.

2.2 Conformément au droit d'être entendu, l'autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c p.
34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément
sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid.
4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).

2.3 Le 12 février 2008, le Tribunal administratif a transmis aux recourants
l'écriture déposée le 4 février précédent par les appelés en cause, informant
que la cause était gardée à juger. Le lendemain, l'avocat des recourants a
demandé à pouvoir se déterminer à ce sujet, ce qui fut accepté par lettre du 18
février 2008. Les recourants ont produit leurs observations le 14 mars 2008;
celles-ci portent notamment sur la conformité du PLQb au plan directeur
cantonal, sur la licéité des cessions gratuites et sur la possibilité des
promoteurs de réaliser l'un des immeubles sur leurs propres parcelles. A propos
de ce dernier point (p. 6-8 des déterminations), les recourants contestaient
que les droits à bâtir accordés aux promoteurs soient suffisants, relevaient la
nécessité de réaliser un parking empiétant sur d'autres parcelles et
invoquaient les règles sur les distances aux limites. Dans ce contexte, les
remarques sur la répartition des droits à bâtir entre l'ensemble des
propriétaires étaient manifestement sans pertinence et n'avaient dès lors pas à
être traitées comme un grief distinct. Au demeurant, l'objet de ces
observations était uniquement de permettre aux recourants de répondre aux
arguments des appelés en cause (l'instruction avait été rouverte dans ce seul
but), mais non de soulever des griefs qui ne figuraient pas dans leur recours
initial. Les recourants s'interrogent sur l'obligation de la cour cantonale
d'examiner d'office la question, mais ils ne précisent pas, comme l'exige
l'art. 106 al. 2 LTF, quelle disposition de la procédure cantonale imposerait
un tel examen.
On ne saurait par conséquent reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu un
argument pertinent qui lui aurait été valablement soumis par les recourants.

3.
Ceux-ci se plaignent ensuite d'une application arbitraire de l'art. 3 al. 2
let. b de la loi générale sur les zones de développement (LGZD). Selon cette
disposition, les plans localisés de quartier doivent prévoir les éléments de
base du programme d'équipement, soit en particulier les emprises qui doivent
être cédées gratuitement au domaine public. Les recourants estiment avoir
qualité pour soulever un tel grief concernant le PLQa, même s'ils ne sont pas
propriétaires des deux parcelles concernées par les cessions gratuites
litigieuses; les deux plans seraient en étroite connexité et la réalisation du
premier aurait une influence sur les parcelles situées dans le prolongement de
l'avenue de l'Amandolier, dans le PLQb. Les cessions auraient essentiellement
pour but d'élargir la chaussée de 7,5 à 12 m afin de permettre la création
d'une voie de bus en site propre, soit un but d'assainissement du trafic
général; le secteur serait d'ailleurs déjà suffisamment desservi par les
transports publics; l'amélioration de la fluidité du trafic sur l'avenue de
l'Amandolier profiterait d'abord à l'ensemble des usagers des transports
publics. Les recourants se réfèrent à un arrêt précédent du Tribunal
administratif concernant un PLQ qui prévoyait des aménagements spécialement
destinés aux habitants du quartier, contrairement au cas d'espèce. Dans un
rapport d'analyse de novembre 2000, le Département cantonal de l'aménagement
avait estimé que les cessions au domaine public n'étaient pas directement
destinées à la dévestiture des terrains à urbaniser. Les recourants estiment
aussi que la condition de la répartition équitable des droits à bâtir ne serait
pas remplie s'agissant en tout cas du PLQb. Pour l'ensemble de ces raisons, les
recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de la
propriété, en relevant au surplus que la parcelle n° 1754, propriété de
l'Association B.________, serait entièrement cédée au domaine communal, sans
compensation possible.

3.1 Le Tribunal administratif a estimé que la qualité pour agir des recourants
était douteuse s'agissant des griefs concernant le PLQa, puisque les
propriétaires de parcelles concernées par ce dernier avaient renoncé à
recourir. La question a toutefois été laissée indécise, compte tenu de l'issue
du grief sur le fond.

3.2 Selon la jurisprudence, des déductions ou cessions de terrains sont
compatibles avec la garantie de la propriété, dans le cadre de remaniements
parcellaires ou de mesures de planification, lorsqu'il s'agit de réaliser des
installations destinées à servir l'ensemble du périmètre (ATF 110 Ia 223
consid. 3c p. 229); il ne s'agit pas d'une mesure d'expropriation, mais d'une
compensation de la plus-value résultant de la mesure d'aménagement, telle que
les cantons peuvent le prévoir en vertu de l'art. 5 al. 1 LAT. Ainsi, la
législation cantonale (en l'espèce, l'art. 3 al. 2 let. b LGZD) qui permet à la
collectivité publique d'obtenir des particuliers concernés par un plan localisé
de quartier la cession gratuite d'une partie de leurs terrains, est conforme à
la constitution dans la mesure où cette cession permet la réalisation des
installations nécessaires à la réalisation du plan; cela n'autorise pas la
collectivité publique à se procurer gratuitement, par le biais d'un plan
localisé de quartier, des terrains dont elle a besoin à d'autres fins,
notamment pour la réalisation de ses tâches ordinaires telle que l'amélioration
générale du trafic (ATF 100 Ia 223 consid. 3c p. 230).

3.3 S'agissant d'une disposition de droit cantonal, le Tribunal fédéral en
examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il y a
arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente
avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en
violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de
la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence
citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106
al. 2 LTF (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).

3.4 Les cessions gratuites concernent, s'agissant du PLQb, une bande de terrain
large de 4,5 m, le long de l'avenue de l'Amandolier, afin de permettre son
élargissement au profit des piétons et des cycles. Cette mesure est certes
destinée à améliorer le trafic général. Cette nécessité est toutefois
étroitement liée à la transformation du secteur de la Boissière, telle que
concrétisée par les PLQ litigieux: jusqu'ici zone de villas, le secteur est
appelé à devenir un quartier d'immeubles, avec la création de nombreux
logements ainsi que des surfaces commerciales. Il s'agit ainsi, aux dires du
Conseil d'Etat, d'assurer la sécurité des piétons et des cycles qui traversent
le secteur ou qui s'y rendent, y compris les habitants ou les visiteurs des
commerces. Les immeubles projetés se trouvant en bordure immédiate de l'avenue
de l'Amandolier, il apparaît que l'amélioration des conditions de trafic sur
cet axe est en lien direct avec la densification du quartier et profitera en
premier lieu aux habitants du périmètre. Le lien entre les cessions de terrains
et les PLQ apparaît dès lors suffisant. Quant aux opinions émises par
l'administration dans le rapport d'analyse du mois de novembre 2000, elles ne
sont pas pertinentes puisqu'elles concernaient non pas un élargissement, mais
une correction du tracé de l'avenue de l'Amandolier, en relation avec la
traversée de la Rade. Le Tribunal administratif n'a commis aucun arbitraire en
en faisant abstraction.

3.5 Dans la mesure où les conditions à l'application de l'art. 3 al. 2 let. b
LGZD sont remplies, il n'y a en principe pas place pour une invocation de la
garantie de la propriété. A ce sujet, le Conseil d'Etat relève que les cessions
prévues ne sont pas immédiatement exigibles; elles constituent simplement des
conditions à l'octroi des autorisations de construire, au même titre que la
taxe d'équipement. Pour l'heure, les recourants peuvent donc continuer à
utiliser librement leurs biens-fonds. Compte tenu de la faible emprise devant
être cédée au domaine public et de l'augmentation considérable de la densité
autorisée (soit un IUS de 0,2 applicable jusque-là contre 1,2 résultant des
plans), les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que les compensations
accordées sous la forme de droits à bâtir seraient insuffisantes.
L'association B.________, propriétaire de la parcelle n° 1754, relève que c'est
l'intégralité de cette dernière qui devrait être cédée afin de procéder à la
correction du tracé du chemin de la Petite-Boissière (PLQa), de sorte qu'elle
ne disposerait d'aucune possibilité résiduelle de construire, ce qui
équivaudrait à une expropriation matérielle. Comme cela est relevé ci-dessus,
l'adoption des PLQ litigieux n'a pas d'incidence sur l'utilisation actuelle des
parcelles. En cas de réalisation, le PLQa prévoit, dans le tableau de
répartition des droits à bâtir, l'allocation de 82 m2 de surface brute de
plancher, pour les 68 mque compte la parcelle n° 1754, ce qui correspond à
l'IUS prévu de 1,2. La recourante ne saurait ainsi prétendre que la cession
gratuite aurait lieu sans aucune contrepartie.

4.
Les recourants invoquent enfin l'art. 9 LAT. Ils relèvent que l'immeuble prévu
dans le PLQa aurait 8 niveaux (respectivement 9 du côté Petite- Boissière) et
que les bâtiments prévus dans le PLQb compteraient 6 niveaux, alors que le
quartier est répertorié, selon le plan directeur cantonal, comme site sensible
où sont autorisés une densité de 0,5 à 1 et des bas gabarits.

4.1 Selon le plan directeur cantonal du 21 décembre 2001, approuvé par
l'autorité fédérale le 14 mars 2003, le quartier de la Boissière fait partie de
la couronne suburbaine, soit les zones de développement 3 et 4a situées sur le
pourtour de l'agglomération genevoise, pour laquelle a été prévue une
densification différenciée (carte 2.01 et annexe). Dans la zone 3 de
développement, l'objectif est d'appliquer une densification de 1,2 voire plus
dans les sites qui s'y prêtent; dans les sites sensibles, il s'agit d'appliquer
des densités intermédiaires (densification de 0,5 à 1) permettant des formes
d'urbanisation de bas gabarits et une réalisation par étapes. Le quartier de la
Boissière, soit un secteur situé entre la route de Malagnou, l'avenue de
l'Amandolier, la route de Chêne et les chemins Boisserette/Petite-Boissière,
constitue un tel site.

4.2 Le Tribunal administratif a considéré que dans un site défini comme
sensible, l'indice d'utilisation pouvaient être réparti de façon différenciée
en utilisant au maximum le potentiel constructif le long des voies de
communication et en préservant ainsi l'intérieur du quartier. En l'occurrence,
les éléments à protéger se situaient essentiellement le long de la Boisserette
et de Malagnou et sur le Plateau du Cénacle, au centre du secteur, séparé du
périmètre des PLQ par la Promenade Charles-Martin. Compte tenu de l'ensemble de
ces contraintes limitant la densification dans les autres sous-secteurs, il
paraissait ainsi justifié d'autoriser un indice plus élevé le long de l'avenue
de l'Amandolier, dans un secteur ne comportant aucun bâtiment ou élément
naturel à protéger.

4.3 Ces considérations ne sont pas contestées par les recourants, qui ne
remettent en cause, à ce stade, que la hauteur des bâtiments. Il apparaît
toutefois que la hauteur maximale de 21 m prévue pour la zone de développement
3 (sous réserve d'exception dans les plans localisés de quartier; art. 27 al. 3
LCI) n'est pas dépassée. Certes, le plan directeur préconise des bas gabarits,
mais le raisonnement tenu à propos de l'IUS peut valoir également pour la
hauteur des constructions; il apparaît conforme aux principes de la
densification différenciée de permettre la construction de plus hauts immeubles
le long de l'axe principal, soit l'avenue de l'Amandolier qui relie la route de
Chêne et la route de Malagnou. L'arrêt attaqué ne souffre, sur ce point
également, d'aucun arbitraire.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais
judiciaires sont mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de
dépens allouée aux intimés D.________ et consorts d'une part, et E.________ et
consort d'autre part.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée, d'une part à D.________ et
consorts, d'autre part à E.________ et F.________, intimés, à la charge
solidaire des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat
et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz