Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.253/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_253/2008/col

Arrêt du 20 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Frédéric G. Olofsson, avocat,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
transformations dans un immeuble d'habitation, ordre d'arrêt du chantier,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 22 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
La société A.________ est copropriétaire en PPE d'un immeuble d'habitation à
Genève, en deuxième zone de construction. Elle est propriétaire des
appartements dans les étages, tandis que les parts correspondant aux combles
appartiennent à un autre copropriétaire. A la suite d'une visite de son service
de l'inspection des chantiers, le Département cantonal des constructions et des
technologies de l'information (DCTI) a ordonné, le 25 juin 2007, l'arrêt
immédiat de travaux en cours dans les étages et dans les installations
techniques communes de l'immeuble.
Des représentants du département ont effectué une nouvelle visite des lieux le
27 juin 2007; ils ont constaté que des travaux avaient été exécutés, ou étaient
en cours d'exécution, dans les appartements centraux du rez-de-chaussée et du
premier étage, de même que dans ceux situés à gauche et à droite au deuxième
étage (aménagement d'une nouvelle cuisine, rénovation complète du WC et de la
salle de bains, réfection des installations électriques et sanitaires, etc.). A
cette occasion, un représentant de A.________ a déclaré que des travaux
identiques avaient été réalisés à tous les étages, dans les appartements du
même type.
A.________ a recouru le 26 juillet 2007 contre l'ordre d'arrêt des travaux
auprès du Tribunal administratif cantonal.

2.
Par une décision du 19 septembre 2007, le département cantonal a ordonné à
A.________ de déposer une requête en autorisation de construire, pour les
travaux litigieux. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal
administratif.

3.
Par un arrêt rendu le 22 avril 2008, le Tribunal administratif a rejeté le
recours formé par A.________ contre l'ordre d'arrêt des travaux du 25 juin
2007. Il a retenu que la loi cantonale sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d'habitation (LDTR; RSG L 5 20) était applicable et
qu'elle prévoyait une autorisation pour les transformations et les rénovations,
seuls les travaux d'entretien n'étant pas soumis à autorisation. Ayant procédé
lui-même à une inspection des lieux (transport sur place), le Tribunal
administratif a considéré que dans les appartements qu'il avait visités, les
travaux litigieux dépassaient le cadre des travaux d'entretien; il a donc
confirmé l'ordre d'arrêt du chantier.

4.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la
décision du département cantonal du 25 juin 2007. Elle se plaint d'un déni de
justice formel, de l'établissement inexact des faits pertinents et d'une
mauvaise application de l'art. 3 al. 2 LDTR, disposition qui définit les
travaux d'entretien non assujettis au régime de l'autorisation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif a
produit son dossier.

5.
En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre
certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui
concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux
autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles
peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

5.1 La contestation porte sur une décision de suspension des travaux. Une telle
mesure administrative est prévue à l'art. 129 let. a de la loi cantonale sur
les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05). Conformément
à l'art. 44 al. 1 LDTR, cette mesure peut être ordonnée lorsque des travaux de
transformation ou de rénovation d'un immeuble soumis à la LDTR sont effectués
sans l'autorisation prescrite à l'art. 9 LDTR. En l'espèce, cette mesure
administrative a précédé une décision du département cantonal ordonnant le
dépôt d'une requête en autorisation de construire. Contrairement à ce
qu'affirme la recourante, le département cantonal n'a pas ensuite renoncé à
exiger l'ouverture d'une telle procédure administrative, sur la base d'une
demande et d'un dossier établis par le propriétaire concerné; l'exécution de
cette nouvelle décision, du 19 septembre 2007, a simplement été suspendue le 11
décembre 2007, "jusqu'à droit jugé dans la cause (...) actuellement pendante au
Tribunal administratif". Ainsi, depuis l'arrêt attaqué, le dépôt d'une requête
en autorisation de construire pour les travaux litigieux est prescrit par une
décision administrative exécutoire.
Dans ces conditions, l'ordre d'arrêt du chantier ou de suspension des travaux
doit être considéré comme une mesure provisionnelle. Il s'agit, en d'autres
termes, d'une décision à caractère temporaire qui règle la situation juridique
dans l'attente d'une réglementation définitive par une décision principale
ultérieure. La décision principale interviendra sur la base de la requête en
autorisation de construire. Si l'autorité compétente estime en définitive, sur
le vu du dossier, que les travaux ne sont pas soumis à autorisation, la mesure
provisionnelle pourra être levée. Il en ira de même si l'autorité confirme la
nécessité d'une autorisation et l'accorde a posteriori.

5.2 La décision de suspension des travaux est donc une décision incidente, qui
ne met pas fin à la procédure administrative. Vu l'objet de cette décision, le
recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour autant qu'une des deux
hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF soit réalisée.
D'après la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit être de nature juridique; il doit ne pas pouvoir être réparé
ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 p. 190 et les références). En l'espèce, on ne voit pas à quel
préjudice irréparable la recourante pourrait être exposée, dès lors que la
légalité des travaux entrepris ou projetés sera prochainement examinée par
l'autorité compétente, sur la base du dossier qu'elle doit déposer (en vertu de
la décision du 19 septembre 2007, qu'elle n'a pas contestée). Le mémoire de
recours ne contient du reste aucune explication à ce propos, alors qu'il
incombe au recourant de présenter une argumentation motivée, également sur ce
point (art. 42 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt destiné à la publication 1C_55/2007 du
27 février 2008, consid. 1.3.3 ).
En outre, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas
en considération, une admission du présent recours - concernant une mesure
provisionnelle - n'étant pas de nature à conduire immédiatement à une décision
finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La
procédure d'autorisation de construire, en l'espèce, ne devrait en effet de
toute manière pas présenter de tels inconvénients pour la recourante. Le
recours au Tribunal fédéral contre la décision incidente est donc irrecevable.

6.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département
des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini