Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.244/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_244/2008/col

Arrêt du 7 août 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 avril
2008.

Faits:

A.
Le 5 août 1999, A.________, ressortissant algérien né en 1976, a épousé
B.________, ressortissante suisse née en 1956. Le 14 août 2002, il a déposé une
demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Le 12 août 2004, les
époux prénommés ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils
confirmaient résider à la même adresse et vivre en communauté conjugale
effective et stable; ils ont pris connaissance du fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure
de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou
lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration
signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par décision
du 14 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a accordé à
A.________ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN; RS 141.0).

B.
Le 1er juillet 2005, A.________ a quitté le domicile conjugal et le 12 juillet
2005 les époux ont introduit une demande de mesures protectrices de l'union
conjugale au terme de laquelle ils concluaient au règlement de leur séparation
de fait. Le 23 novembre 2005, l'ODM a informé A.________ que cette séparation
l'amenait à examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée.
Il lui a donné la possibilité de présenter des observations, ce que l'intéressé
a fait le 22 décembre 2005 par l'intermédiaire de son avocat. L'épouse de
A.________ a été entendue le 29 mars 2006. Le 6 avril 2006, l'ODM a informé le
prénommé du fait qu'il envisageait de prononcer l'annulation de la
naturalisation facilitée et l'a invité à se prononcer à ce sujet. L'avocat de
A.________ a déposé des observations le 1er mai 2006.
Par décision du 30 août 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée à A.________. Il a considéré qu'au moment de
la déclaration du 12 août 2004, le mariage de l'intéressé n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective, stable et tournée vers
l'avenir. L'octroi de la naturalisation facilitée s'était donc fait sur la base
de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM par arrêt du
14 avril 2008. Il a considéré en substance que l'enchaînement rapide des
événements ? séjour illégal en Suisse, mariage, obtention de la naturalisation,
séparation ? fondaient la présomption de fait que A.________ avait choisi
d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer en
Suisse et d'obtenir la nationalité de ce pays. Cette conviction était renforcée
par divers éléments, notamment le fait que l'intéressé avait déjà voulu épouser
une autre ressortissante suisse en mai 1998 ? alors qu'il était encore marié à
une ressortissante polonaise ? le fait que la ressortissante suisse qu'il a
finalement épousée le 5 août 1999 était de vingt ans son aînée et l'absence
d'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal après la déclaration de vie commune.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision rendue par l'ODM
le 30 août 2006. Il se plaint d'arbitraire et d'une violation de son droit
d'être entendu. Le Tribunal administratif fédéral et l'ODM ont renoncé à se
déterminer. A.________ a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la cour
de céans (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f
RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de
compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non
pas de naturalisation ordinaire (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid.
2). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF.

2.
Le recourant n'invoque aucune disposition légale ou constitutionnelle, mais il
se plaint sommairement d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être
entendu.

2.1 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés.
L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la violation de droits
fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du
recours des exigences qualifiées. De tels griefs doivent en effet être
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire
de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de
droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31,
258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les références;
Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du
28 février 2001, FF 2001 p. 4142).

2.2 Le recourant allègue que l'arrêt attaqué est "totalement arbitraire" car il
"semble avoir pour seuls fondements des préjugés aux relents populistes, voire
racistes". Ces affirmations ne sont toutefois aucunement étayées et ne
constituent pas une démonstration de l'arbitraire. Le grief est donc
irrecevable et le recourant peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt
querellé, qui exposent clairement les raisons ayant conduit l'autorité
compétente à annuler la naturalisation facilitée. Pour le surplus, le recourant
se limite à exposer divers éléments de fait, sans démontrer une constatation
arbitraire de ceux-ci par l'autorité intimée, comme il lui appartenait de le
faire (art. 97 al. 1 et 105 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Il
affirme encore qu'il avait l'intention de créer une communauté conjugale
réelle, stable et durable, sans donner davantage de précisions et sans
expliquer en quoi le droit ? en particulier la loi sur la nationalité ? aurait
été violé. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si
la décision querellée est en tous points conforme au droit.
Les critiques relatives au droit d'être entendu ne sont pas davantage motivées.
Nonobstant les explications données par le Tribunal administratif fédéral à ce
sujet, le recourant persiste à affirmer que le courrier de l'ODM du 6 avril
2006 signifiait que la décision d'annuler la naturalisation avait déjà été
prise sans qu'il ait pu se déterminer. Il ressort cependant clairement de ce
courrier que l'ODM invitait l'avocat du recourant à se déterminer, en précisant
qu'au vu des éléments figurant au dossier il s'apprêtait à rendre une décision
d'annulation. Le recourant avait donc la possibilité d'exposer son point de vue
en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. On ne voit dès lors pas
en quoi son droit d'être entendu aurait été violé et le recourant ne propose
aucune démonstration à cet égard.
En définitive, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences
minimales de motivation rappelées ci-dessus.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 7 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener