Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.233/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_233/2008/col

Arrêt du 22 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des
Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique - B 158
304,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8
mai 2008.

Faits:

A.
Le 12 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé
d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction
d'Anvers (Belgique), a ordonné la remise de documents relatifs à un compte
bancaire ouvert auprès de la banque X.________, et d'informations sur les
relations de A.________ avec cette banque.
Par arrêt du 8 mai 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(TPF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
A.________ et B.________. L'exposé des faits à l'appui de la demande d'entraide
était suffisant; un litige avait été soumis à un juge civil de Hong Kong, mais
il ne concernait qu'une partie de ces faits (soit une vente de diamants en
remboursement d'un prêt accordé par une banque irlandaise), et n'excluait pas
la commission d'une infraction pénale. Les faits décrits dans la demande
étaient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale (s'agissant de
détournements et d'omissions de recouvrements de créances par les
administrateurs d'une société, pour environ 16 millions d'euros). Les
renseignements transmis étaient pertinents et proportionnés à l'entraide
requise. Le défaut de motivation de l'ordonnance de clôture avait été réparé en
instance de recours.

B.
Par acte du 19 mai 2008, A.________ et B.________ forment un recours en matière
de droit public assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif; ils
concluent à l'annulation de l'arrêt du TPF et au refus de toute transmission de
pièces; subsidiairement, ils demandent que l'autorité belge soit invitée à
compléter sa démarche; plus subsidiairement, ils concluent à ce que certains
documents ne soient pas transmis à l'autorité requérante.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt
du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale,
notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant
le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2
LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont
réunies.

1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de
documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications
des recourants, le cas ne revêt pas d'importance particulière au regard de
l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement
l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne
permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement
importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
Les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le
cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. La procédure
pénale en Belgique ne présente pas un caractère, notamment politique, qui
pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40
consid. 7.3). Les recourants se plaignent d'arbitraire (s'agissant de la portée
du jugement rendu à Hong Kong), de la nature fiscale de la procédure étrangère,
de lacunes dans la demande d'entraide, d'une violation du principe de la
proportionnalité et du droit d'être entendus. Les irrégularités qu'ils voient
dans la procédure d'entraide judiciaire ne sauraient toutefois être assimilées
à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant
être interprétée de manière restrictive. Les objections soulevées sur le fond
ne suffisent évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe. Au
demeurant, sur l'ensemble des griefs soulevés, les recourants ne prétendent pas
que le Tribunal pénal fédéral se serait écarté de la jurisprudence constante.

2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Le
présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge
d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 158 304).
Lausanne, le 22 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz