Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.199/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_199/2008

Arrêt du 8 juillet 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 17
mars 2008.

Faits:

A.
A.________, ressortissant algérien né en 1968, est arrivé en Suisse le 19
décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile. Le 4 avril 1995, l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté cette requête et a ordonné le renvoi de l'intéressé, qui a contesté
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le
16 août 1996, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née en
1962. En raison de ce mariage, il a retiré le recours qu'il avait formé auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 18 septembre 1996, il
a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg pour
vivre auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été régulièrement
renouvelée jusqu'en 2001, année à partir de laquelle il a été mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement.
Le 2 juillet 2001, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec B.________. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, les époux ont contresigné, le 30 avril 2002, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective
et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
La déclaration signée précisait en outre que "si cet état de fait est
dissimulé", la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans.
Par décision du 10 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement
l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.

B.
Le 28 septembre 2002, les époux A.________ et B.________ ont introduit auprès
du Président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de séparation
de corps, en invoquant notamment "la mésentente quotidienne". Le mariage a été
dissous par jugement du 1er septembre 2003. Le 28 décembre 2003, A.________ a
épousé une ressortissante algérienne, née en 1978. Le Service de l'état civil
et des naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé ce cas à l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu
ensuite l'ODM) en vue d'une éventuelle annulation de la naturalisation
facilitée. L'intéressé a été invité à présenter des observations. Son ex-épouse
a été entendue le 24 mars 2005.
Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée, avec l'assentiment des autorités compétentes du
canton de Fribourg. Cet office a considéré que le mariage de l'intéressé
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, de sorte que celle-ci avait
été obtenue sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de
faits essentiels.

C.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de
justice et police. Il a souligné que la volonté de séparation provenait de son
épouse et qu'elle était apparue dès la fin de l'été 2002, soit après la
signature de la déclaration de vie commune le 30 avril 2002. La séparation
avait été causée par ses déplacements professionnels à l'étranger, qui
n'avaient débuté qu'en juillet 2002, soit bien après la signature de la
déclaration du 30 avril 2002. Il indiquait que son ex-épouse avait ainsi
"subitement" décidé de se séparer de lui à la fin de l'été 2002, "probablement
en raison de son état de santé psychique". Il a également reproché à l'ODM de
ne pas avoir pris en compte le fait que le couple avait attendu plus de sept
mois pour confirmer sa volonté de divorcer et qu'une reprise de la vie commune
avait été envisagée pendant cette période. Le 9 août 2007, A.________ a en
outre produit un certificat médical attestant du fait que le couple avait
consulté un médecin de juillet 1997 à février 1998 pour des problèmes de
stérilité. La cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32).
Par arrêt du 17 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce
recours. Il a considéré en substance que l'enchaînement rapide des événements -
rejet de la demande d'asile, mariage avec une ressortissante suisse,
naturalisation, séparation, divorce et remariage avec une compatriote plus
jeune - fondait la présomption que le premier mariage de A.________ avait pour
but prépondérant de s'installer en Suisse et d'obtenir la naturalisation.
L'intéressé n'avait pas pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement
extraordinaire permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal,
ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés
par son couple au moment où il a signé la déclaration du 30 avril 2002. Ainsi,
le Tribunal administratif fédéral a décidé de s'en tenir à la présomption
susmentionnée, faute de "contre-preuves convaincante".

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer la décision attaquée en ce sens que la
naturalisation facilitée qui lui a été octroyée ne soit pas annulée.
Subsidiairement, il requiert que la décision soit annulée et l'affaire renvoyée
aux autorités précédentes pour qu'elles disent que la naturalisation facilitée
n'est pas annulée. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et
se plaint d'une violation de l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Il
sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. L'ODM et le Tribunal
administratif fédéral ont renoncé à se déterminer.

E.
Par ordonnance du 19 mai 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________.

F.
Le 8 juillet 2009, la Cour de céans a délibéré sur le présent recours en séance
publique.
Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la Cour
de céans (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f
RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de
compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non
pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003
et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au
sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont
remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Affirmant que l'état de fait de l'arrêt attaqué est "vicié" au sens de l'art.
97 al. 1 LTF, le recourant entreprend de le compléter en alléguant des faits
qui n'ont pas été retenus par cet arrêt.

2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits,
susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure,
que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V
53 consid. 4.3 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135). Selon la
jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont
arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 134 I 263
consid. 3.1 p. 265 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.2 En l'occurrence, le recourant relève à juste titre que deux faits
pertinents n'ont pas été retenus par le Tribunal administratif fédéral alors
qu'ils étaient clairement établis. Il s'agit d'abord du fait que le recourant
et son épouse ont consulté un gynécologue à cinq reprises entre 1997 et 1998,
pour cause de stérilité. Ces consultations ont été attestées dans un certificat
établi le 17 juin 2005, et versé en cause le 9 août 2007, dans lequel le
médecin en question précise ce qui suit: "souvenir et dossier concourent à
affirmer un couple vrai". La démarche du recourant et de son épouse ainsi que
les constations du médecin consulté sont des éléments importants dans
l'appréciation du sérieux de l'union conjugale des intéressés et ils auraient
dû être pris en considération, ce d'autant plus que le Tribunal administratif
fédéral sous-entend à plusieurs reprises que le mariage en cause n'était pas
sincère. Le second élément pertinent qui n'a pas été retenu par l'arrêt attaqué
est le fait que le premier déplacement professionnel du recourant à l'étranger
a eu lieu du 15 juillet au 20 septembre 2002, soit entre la signature de la
déclaration commune et la séparation du couple. Ce voyage est établi par une
attestation de l'employeur du recourant datée du 2 décembre 2004 et versée en
cause le 11 février 2005. L'arrêt attaqué doit donc être complété sur ce point
également. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus
par l'autorité précédente.

3.
Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS
172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation
facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels.

3.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas
remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée
dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1
p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 5A.22/2006 du 13
juillet 2006 consid. 2.2).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur
des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou
rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 115; 128 II 97 consid. 4a p.
101; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la
décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela
étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité
puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable,
dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de
la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver
(ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA;
cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore dans son propre intérêt,
de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid.
3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt 5A.12/2006
du 23 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités).

4.
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement
rapide des événements - déclaration commune le 30 avril 2002, naturalisation le
10 juin 2002 et introduction d'une demande de séparation le 28 septembre 2002 -
fondait la présomption que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune.
Il a estimé que cette présomption était renforcée par le fait que le mariage
avait été conclu alors que le recourant risquait d'être renvoyé de Suisse. Il a
ajouté qu' "à la lumière des us et coutumes prévalant en Algérie [...] la
première épouse de l'intéressé ne présentait pas le profil typique généralement
attendu en pareilles circonstances", de sorte qu'il était peu vraisemblable que
le recourant ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était
stable, effective et tournée vers l'avenir. Cette argumentation est pour le
moins discutable et ne repose sur aucun élément concret. Elle est en outre en
contradiction avec divers éléments du dossier, qui démontrent que le recourant
et sa première épouse formaient une réelle communauté conjugale. C'est en
particulier le cas des déclarations de l'ex-épouse du recourant et du
témoignage écrit des enfants de celle-ci, ainsi que de l'attestation selon
laquelle le couple avait consulté un gynécologue entre 1997 et 1998 pour cause
de stérilité, le médecin en question se souvenant en outre d'un "couple vrai".
C'est donc en vain que l'autorité intimée s'est fondée sur les considérations
précitées pour "renforcer" la présomption.
Quoi qu'il en soit, la présomption de fait n'est pas discutée en l'occurrence.
Elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement rapide des événements, la
séparation du couple étant survenue seulement quatre à cinq mois après la
signature de la déclaration commune du 30 avril 2002. Il s'agit dès lors
uniquement de déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait
pas menti en déclarant former une communauté stable avec son épouse et si la
présomption sur laquelle se fonde l'annulation de la naturalisation facilitée a
pu être renversée par l'intéressé.

5.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé en substance que la dégradation du
couple avait été un long processus lié aux problèmes d'ordre psychologique
rencontrés par l'ex-épouse du recourant et que les déplacements professionnels
de celui-ci à l'étranger auraient "tout au plus appuyé l'état de déliquescence
de cette union conjugale". L'intention de se séparer existait déjà au moment de
la signature de la déclaration commune, en tout cas en ce qui concerne
l'ex-épouse du recourant. Dès lors, le fait que cette dernière ait néanmoins
signé la déclaration permettrait "de nourrir des doutes légitimes quant à la
bonne foi des intéressés".

5.1 Il convient d'abord de souligner que le fait que l'ex-épouse du recourant
ait signé la déclaration commune en doutant de la solidité de l'union conjugale
n'est pas déterminant. En effet, il est exclu de fonder l'annulation de la
naturalisation sur un élément qui relève d'un tiers. On ne saurait dès lors
imputer au recourant d'éventuels mensonges ou omissions de son ex-épouse. Pour
déterminer si le recourant a obtenu la naturalisation sur la base de
déclarations mensongères, seule est pertinente la conscience qu'il pouvait
avoir de la gravité des problèmes de son couple au moment où il a signé la
déclaration du 30 avril 2002 et lorsqu'il a obtenu la naturalisation. A cet
égard, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'intéressé ne doit pas
apporter de "contre-preuve", mais il doit simplement faire admettre,
conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti. Il convient en effet d'éviter un
véritable renversement du fardeau de la preuve.

5.2 Pour renverser la présomption, le recourant soutient en substance que c'est
son ex-épouse qui a décidé seule de mettre un terme à leur union en été 2002,
soit après la signature de la déclaration de vie commune et l'obtention de la
naturalisation facilitée. Cette volonté de de son ex-épouse était pour lui
inattendue, mais il se serait finalement résigné à déposer une requête commune
de séparation. Le recourant insiste également sur le fait que ce sont ses
voyages professionnels à l'étranger qui ont amené son ex-épouse à demander la
séparation.
Il est vrai que, lors de son audition du 24 mars 2005, l'ex-épouse du recourant
a imputé sa volonté de mettre fin à l'union conjugale au caractère
insupportable pour elle des voyages professionnels de son époux. Il ressort par
ailleurs de l'attestation de l'employeur du recourant datée du 2 décembre 2004
que l'intéressé a effectué trois "missions à l'étranger" entre 2002 et 2003, la
première ayant eu lieu du 15 juillet 2002 au 20 septembre 2002, la deuxième du
1er au 28 octobre 2002 et la dernière en juillet 2003. Cela étant, l'ex-épouse
du recourant ne convainc pas lorsqu'elle explique qu'elle a voulu quitter son
mari parce qu'elle s'est lassée du fait qu'il était "souvent absent de la
maison pour de longues périodes (raisons professionnelles)". En effet, au jour
du dépôt de la requête de séparation, le 28 septembre 2002, le recourant
n'avait effectué qu'une "mission à l'étranger". On peut donc admettre que ce
déplacement professionnel n'est pas l'unique cause de la rupture et que la
dégradation du couple est le fruit d'un processus plus long dans lequel sont
intervenus d'autres facteurs.
Certes, comme le relève le recourant, le Tribunal administratif fédéral ne
pouvait pas déduire des déclarations de son ex-épouse que la séparation était
liée aux problèmes de nature psychologique rencontrés par celle-ci depuis de
nombreuses années. Il n'en demeure pas moins que la thèse de la dégradation
progressive emporte davantage la conviction que celle de la rupture soudaine,
le recourant n'apportant aucun élément probant à l'appui de cette dernière
version. Au demeurant, les déclarations de l'ex-épouse du recourant permettent
de retenir que la rupture ne s'est pas faite du jour au lendemain. Lors de son
audition du 24 mars 2005, elle a en effet expliqué ce qui suit: "peu à peu
l'entente au sein du couple se détériorait" et "petit à petit les liens entre
nous se sont distendus", ce qui a difficilement pu échapper au recourant. De
même, il convient de rappeler que l'un des motifs cités par les intéressés à
l'appui de leur requête de séparation du 28 septembre 2002 est la "mésentente
quotidienne".
Pour le surplus, le recourant se borne à citer longuement et à plusieurs
reprises les déclarations de son ex-épouse, sans alléguer d'autres éléments
relatifs aux circonstances de la rupture de leur union. Il y a donc lieu de
constater avec l'autorité intimée qu'il n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Il ne convainc pas davantage lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas
conscience des difficultés rencontrées par son couple au moment de la signature
de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Même
si l'on peut admettre que le recourant ne savait pas tout ce que ressentait son
ex-épouse, il ne pouvait pas totalement ignorer l'éloignement progressif de
celle-ci et la détérioration de leur relation conjugale. D'ailleurs, même si
l'ex-épouse du recourant mentionne que ce dernier n'était pas "trop d'accord"
pour la séparation, c'est bien une requête commune qui a été déposée. De plus,
le recourant étant rentré de son voyage professionnel le 20 septembre 2002 et
la demande de séparation ayant été signée le 28 septembre 2002, il faut bien
admettre qu'il a été facile à convaincre et il n'apparaît guère plausible qu'il
ait découvert la dégradation de son couple à ce moment-là seulement.
En définitive, il y a lieu de constater que le recourant n'est pas parvenu à
renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des
événements, de sorte que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art.
41 al. 1 LN en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations ainsi qu'à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 8 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener