Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.198/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_198/2008 - svc

Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Copropriétaires de A.________,
intimés,
Préfecture du district de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702
Fribourg,
Commune de Fribourg,

Objet
police des constructions, ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
du 11 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
C.________ est propriétaire, en ville de Fribourg, d'un bien-fonds avec une
habitation individuelle (parcelle n° xxx du registre foncier). Vers la fin de
l'année 2004, il a construit sans autorisation un cabanon sur son terrain, en
limite de la parcelle voisine (parcelle n° yyy du registre foncier). Les
copropriétaires de ce dernier bien-fonds (la copropriété A.________) ont refusé
de tolérer le maintien de ce cabanon, édifié à une distance non réglementaire
de la limite de propriété, et ils ont demandé aux autorités communales
d'intervenir. La commune de Fribourg a dénoncé l'affaire au Préfet du district
de la Sarine. Le 26 avril 2007, le Préfet a rendu une décision constatant que
l'octroi d'une autorisation de construire a posteriori pour le cabanon
litigieux n'entrait pas en considération; il a par conséquent ordonné la remise
en état des lieux en imposant à C.________ de démolir la construction illégale
avant le 30 juin 2007.

2.
C.________ a recouru contre la décision du Préfet auprès du Tribunal
administratif cantonal.
Par un arrêt rendu le 11 mars 2008, la IIe Cour administrative du Tribunal
cantonal a rejeté le recours; elle a imparti au recourant un délai au 30 avril
2008 pour démolir le cabanon litigieux.

3.
Par un acte daté du 18 avril 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal
fédéral, le 29 avril 2008, C.________ déclare recourir contre l'arrêt du
Tribunal cantonal.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

4.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est en principe ouverte contre une
décision, prise en dernière instance cantonale, concernant l'application du
droit de l'aménagement du territoire et des constructions.
Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire
valoir qu'elle est contraire au droit fédéral. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision attaquée est fondée sur des dispositions de la législation cantonale
(sur les distances à respecter entre constructions et limites de propriété
[art. 165 LATeC, art. 64 RELATeC] et sur la remise en état après des travaux
exécutés en violation de la loi [art. 193 LATeC]), le recourant peut se
plaindre d'une application du droit cantonal contraire au droit constitutionnel
fédéral (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une
motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui
incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la
décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la
Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287).
Le mémoire du recourant ne contient aucune argumentation juridique. Il se
borne, en substance, à mentionner les inconvénients résultant de l'ordre de
remise en état, puis à rappeler certains problèmes dans les rapports de
voisinage. Manifestement, cet acte ne satisfait pas aux exigences légales
précitées en matière de motivation des recours. Le recours au Tribunal fédéral
est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini