Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.196/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_196/2008

Arrêt du 13 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 8.

Objet
autorisation de construire dans une zone à bâtir exposée au bruit du trafic
aérien,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 18 mars 2008.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 853 de la commune de Genthod, au
n° 24 du chemin des Chênes. D'une surface de 1'996 mètres carrés, cette
parcelle abrite une maison d'habitation à un logement, construite en 1930, et
un petit hangar. Elle se situe dans la zone d'approche et de décollage de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle est comprise dans la 5e zone de
construction, soit une zone résidentielle destinée aux villas, dans le plan des
zones annexé à la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Elle est également classée depuis le 21 janvier
1989 en zone de développement 4B réservée à des activités sans nuisances, en
vertu de la loi n° 6050 du 25 novembre 1988 modifiant le régime des zones de
construction sur le territoire de la commune de Genthod au lieu-dit "Aux
Boulangers". Ce classement faisait suite à l'inclusion de ce secteur en zone de
bruit B dans le plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin entré
en vigueur le 2 septembre 1987.
Le 26 octobre 2004, A.________ a déposé une demande définitive de construire
deux villas contiguës avec couvert à voitures sur la parcelle précitée après
démolition du hangar. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Service
cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants a
rendu le 7 décembre 2004 un préavis défavorable au motif que les valeurs
limites d'immission de l'annexe 5 à l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juin 2001, correspondant au degré de sensibilité II au bruit,
étaient dépassées de jour comme de nuit, à l'exception de la dernière période
matinale. Le Service cantonal de l'habitabilité en a fait de même pour les
mêmes raisons.
A la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de
la République et canton de Genève, devenu depuis lors Département des
constructions et des technologies de l'informa-tion (ci-après: le Département),
A.________ a déposé en date du 7 décembre 2005 un projet modifié accompagné
d'un rapport acoustique établi le 7 juillet 2005 par le bureau Décibel
Acoustique, à Genève, qui décrivait les diverses mesures proposées de manière à
respecter les exigences de la législation fédérale en matière de bruit. Le 4
janvier 2006, le Service cantonal de protection contre le bruit et les
rayonnements non ionisants a émis un préavis défavorable en raison du
dépassement des valeurs limites d'immission. Le Service de l'habitabilité et la
Direction de l'aménagement du territoire en ont fait de même le 12 janvier 2006
et le 22 mars 2006.
Par décision du 23 mai 2006, le Département a refusé l'autorisation de
construire sollicitée, au motif que les valeurs limites d'immission fixées par
l'annexe 5 de l'OPB, correspondant au degré de sensibilité II au bruit,
déterminant en l'espèce, étaient dépassées de jour comme de nuit, de l'ordre de
8 dB(A), la valeur d'alarme étant même atteinte de jour. Les solutions
techniques proposées ne permettaient pas de répondre aux exigences légales, en
particulier en ce qui concernait le respect des valeurs limites d'immission à
l'embrasure des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au
bruit. Le projet ne pouvait dès lors pas être autorisé en application de l'art.
31 al. 1 let. a et b OPB. Dans la mesure où les valeurs d'alarme étaient
atteintes, il ne se justifiait pas davantage d'accorder une dérogation au sens
de l'art. 31 al. 2 OPB.
Par décision du 24 avril 2007, la Commission cantonale de recours en matière de
constructions a rejeté le recours interjeté contre cette décision par
A.________. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a confirmé cette
décision sur recours du propriétaire au terme d'un arrêt rendu le 18 mars 2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Département de lui
délivrer l'autorisation de construire sollicitée.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut au
rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement
tient l'arrêt attaqué pour conforme au droit fédéral. Les parties ont pris
position à ce propos.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF
et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part à
la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Il peut se prévaloir
d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt
attaqué, qui confirme le refus de lui permettre de réaliser deux villas
jumelées sur sa parcelle, et à l'octroi de l'autorisation de construire
sollicitée. Sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à
l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière
de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu de statuer
sur le fond.

2.
Le recourant prétend que le refus de lui délivrer l'autorisation définitive de
construire deux villas jumelées avec couvert à voitures sur sa parcelle serait
contraire au droit fédéral.

2.1 La loi fédérale sur l'aménagement du territoire soumet l'octroi d'une
autorisation de construire à la condition que la construction ou l'installation
soit conforme à la zone et que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 LAT). Elle
réserve par ailleurs les autres conditions posées par le droit fédéral et le
droit cantonal (art. 22 al. 3 LAT). La législation fédérale dans le domaine de
la protection de l'environnement fixe des conditions supplémentaires à l'octroi
d'une autorisation de construire dans les zones affectées par le bruit. L'art.
22 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01) pose ainsi le principe selon lequel les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés
dans de telles zones que si les valeurs limites d'immission ne sont pas
dépassées. Les art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB prévoient, dans le cas
contraire, que les nouvelles constructions ou les modifications notables de
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées
que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit ou par des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit.

2.2 Il n'est pas contesté que la parcelle du recourant se situe dans l'axe de
décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Genève-Cointrin et qu'elle est
exposée au bruit des avions. L'art. 22 LPE s'applique ainsi au projet litigieux
qui comporte plusieurs logements. Seul le bruit du trafic aérien est en cause;
les valeurs limites déterminantes sont donc celles fixées dans l'annexe 5 de
l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils). Selon les
constatations retenues dans l'arrêt attaqué, les valeurs limites d'immission du
degré de sensibilité II au bruit seraient dépassées de 5 dB(A) entre 06h00 et
22h00, de 8 dB(A) entre 22h00 et 23h00, et de 7 à 8 dB(A) entre 23h00 et 24h00.
Elles ne seraient respectées qu'entre 05h00 et 06h00.
Le recourant ne conteste pas les mesures du niveau de bruit sur sa parcelle. Il
s'en prend en revanche à l'attribution faite à son terrain du degré de
sensibilité II au bruit. Il estime qu'un degré de sensibilité III s'impose eu
égard à la destination mixte de la zone de développement 4B et aux degrés de
sensibilité au bruit attribués dans les procédures ayant conduit à l'octroi des
autorisations de construire quarante villas jumelées sur les parcelles voisines
en août 2001 et en mai 2002. Le cas échéant, sa parcelle aurait dû bénéficier
d'un déclassement d'un degré en application de l'art. 43 al. 2 OPB, voire d'un
allégement au sens de l'art. 14 OPB.

2.3 S'agissant de la zone résidentielle, le degré de sensibilité II devrait en
principe s'appliquer en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b OPB (cf. arrêt 1A.108/
2003 du 9 septembre 2003 consid. 2.3.2 in DEP 2003 p. 832). Ce même degré
pourrait être attribué à la zone de développement, en admettant qu'aucune
entreprise gênante n'y est autorisée. Le degré de sensibilité III serait
cependant aussi envisageable si des entreprises moyennement gênantes pouvaient
y prendre place (art. 43 al. 1 let. c OPB; cf. arrêt 1E.8/2000 du 12 décembre
2002 consid. 4.2 concernant une parcelle située dans le même secteur). En
classant celui-ci en zone de développement 4B destinée aux activités sans
nuisances, le parlement cantonal entendait mettre un terme à l'affectation en
zone résidentielle de la zone exposée au bruit des avions et réserver le
secteur à des activités sans nuisances, soit à des activités tertiaires
(bureaux) ou industrielles, dans le domaine de la haute technologie en
particulier (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 15 octobre
1987, p. 5145 et séance du 16 juin 1988, p. 3138). Pareille affectation parle
donc plutôt en faveur d'un degré de sensibilité II au bruit. Il s'agit
d'ailleurs du degré retenu pour le secteur en cause dans le projet de plan
d'attribution des degrés de sensibilité au bruit concernant le territoire de la
commune de Genthod, établi le 15 juin 2007 par le Département du territoire de
la République et canton de Genève.
La possibilité de déclassement d'un degré offerte par l'art. 43 al. 2 OPB doit
être utilisée avec retenue et n'entre en considération que pour des secteurs
restreints largement exposés au bruit, dont l'affectation n'est pas susceptible
d'être modifiée et pour lesquels il n'existe pas de perspectives concrètes
d'assainissement de l'installation bruyante (arrêt 1A.20/2007 du 23 octobre
2007 consid. 4.3 in DEP 2008 p. 574 et les références citées). En l'occurrence,
le Grand Conseil a modifié l'affectation du secteur en superposant à la zone
résidentielle une zone de développement 4B réservée à des activités sans
nuisances. Une telle affectation ne nécessite pas de déclassement dès lors que
les valeurs limites précitées sont plus élevées de 5 dB(A) pour les locaux
d'exploitation situés dans des secteurs soumis aux degrés de sensibilité au
bruit I, II ou III (art. 42 al. 1 OPB). L'étendue importante du secteur affecté
en zone résidentielle auquel est rattachée la parcelle litigieuse s'oppose
également à un déclassement. Enfin, le recourant ne peut pas davantage se
prévaloir du fait que des villas jumelées ont été autorisées en août 2001 et en
mai 2002 sur la base d'un degré de sensibilité III au bruit. Depuis lors, les
autorités cantonales ont modifié leur pratique et examinent désormais les
autorisations de construire des villas classées dans les zones de développement
4B destinées à des activités sans nuisances en fonction d'un degré de
sensibilité II au bruit. Le Grand Conseil a d'ailleurs tenu compte de cette
pratique en décidant d'attribuer un degré de sensibilité II au bruit pour
l'ensemble du secteur résidentiel dans le projet de plan d'attribution des
degrés de sensibilité au bruit concernant le territoire de la commune de
Genthod, de sorte qu'un déclassement ne se justifie pas.
Cela étant, le projet litigieux ne pourrait donc être autorisé qu'aux
conditions posées aux art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 let. a et b OPB ou en vertu
d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB.

2.4 Le Département a estimé que les mesures de protection antibruit envisagées
par l'ingénieur acousticien mandaté par le recourant dans son rapport du 7
juillet 2005 n'étaient pas celles visées à l'art. 31 al. 1 OPB et qu'elles ne
permettraient qu'une atténuation minime du bruit si celui-ci était mesuré
fenêtre ouverte, comme l'exige l'art. 39 al. 1 OPB. Le Tribunal administratif a
pour sa part considéré que les mesures constructives prévues apporteraient
certes une aération suffisante et un certain confort acoustique, fenêtres
fermées, mais qu'elles seraient insuffisantes pour satisfaire les exigences de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit. En effet, les solutions
proposées s'inspirent des moyens de protection contre le bruit routier. Elles
ne sont pas adaptées aux particularités du bruit aérien et ne garantissent pas
une protection suffisante ni le respect des valeurs limites d'immission. Dans
ses déterminations, l'Office fédéral de l'environnement souscrit à cette
appréciation.
Vu la proximité de l'axe de la piste d'atterrissage de l'aéroport de
Genève-Cointrin et la dispersion des trajectoires des avions au décollage,
aucune façade des constructions projetées n'est abritée du bruit. Il est donc
impossible d'orienter les pièces habitées et disposant de fenêtres du côté
opposé à la source de bruit pour se conformer à l'art. 31 al. 1 let. a OPB.
L'ingénieur acousticien mandaté par le recourant a proposé diverses mesures de
protection contre le bruit, soit en particulier la création de balcons et
d'avant-toits de deux mètres de profondeur, l'aménagement d'impostes au-dessus
des fenêtres sur les façades sensibles, l'installation d'un système de
ventilation permettant d'aérer les pièces sans ouvrir les fenêtres, et la pose
d'un revêtement non réverbérant sur le sol de la terrasse de manière à réduire
l'impact des réflexions au sol sur la façade. Les mesures de construction et
d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles qui permettent
de respecter les valeurs limites d'immission au milieu des fenêtres ouvertes
des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF
117 Ib 125 consid. 3a p. 127; voir aussi ADRIAN WALPEN, Lärmschutzrechtliche
Behandlung lärmempfindlicher Nutzungen, p. 297, avec référence au rapporteur de
langue allemande Schmid, BO 1983 CN 1165; MARKUS NEFF, Die Auswirkungen der LSV
auf die Nutzungsplanung, 1994, p. 182). Le Tribunal administratif a jugé que
les mesures préconisées par le recourant, indépendamment du point de savoir si
elles pouvaient être qualifiées de mesures de construction ou d'aménagement, ne
permettraient pas de respecter les valeurs limites d'immission au milieu des
fenêtres ouvertes. Le recourant ne parvient pas à démontrer le contraire.
L'ingénieur acousticien mandaté par ses soins a en effet reconnu lors de
l'inspection locale opérée devant la Commission cantonale de recours en matière
de constructions qu'elles n'apporteraient qu'une atténuation minime du bruit,
si l'on calculait celui-ci au milieu de la fenêtre, conformément à la
jurisprudence (cf. ATF 122 II 33 consid. 3b p. 37), et non pas à l'imposte
située au-dessus de celle-ci, comme il le préconise. A tout le moins, l'arrêt
attaqué ne repose pas sur une constatation manifestement inexacte ou incomplète
des faits au sens de l'art. 97 LTF.
Pour le surplus, les mesures d'isolation acoustique, telles que les fenêtres
antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées avec une climatisation, ne
font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31
al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des
pièces, fenêtres fermées. Elles peuvent tout au plus être exigées en vertu de
l'art. 32 al. 2 OPB si l'octroi d'une dérogation entrait en considération selon
l'art. 31 al. 2 OPB (ROBERT WOLF, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2000, n. 28
ad art. 22 LPE; JACQUES MEYER, L'équipement: un obstacle à la construction?,
Journées suisses du droit de la construction, 2007, p. 91). Aussi est-ce à
juste titre qu'elles n'ont pas été prises en compte dans l'application de
l'art. 31 al. 1 OPB.

2.5 L'art. 31 al. 2 OPB prévoit que si les mesures recommandées à l'alinéa
précédent ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le
permis de construire pourra néanmoins être délivré, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant. L'octroi d'une autorisation de construire fondée sur
cette disposition dépend ainsi d'une pesée des intérêts en présence et requiert
un intérêt à réaliser la construction projetée qui prime celui des futurs
occupants à être protégés contre le bruit extérieur. Cet intérêt peut être
public ou privé; toutefois, l'intérêt du propriétaire à pouvoir utiliser sa
parcelle de manière conforme à l'affectation de la zone n'est pas suffisant car
il reviendrait à accorder dans tous les cas une autorisation. Dans la pesée des
intérêts, il convient de prendre en compte la destination de la zone dans
laquelle prendrait place le projet et l'importance quantitative du dépassement
des valeurs limites d'immission (arrêt 1A.108/ 2003 du 9 septembre 2003 consid.
2.2 in DEP 2003 p. 832; arrêt 1A.59/1998 du 26 août 1998 consid. 3b in DEP 1999
p. 419). Les valeurs d'alarme doivent en particulier être observées
(Architecture et protection contre le bruit, Mémoire ASPAN n° 69, p. 28; cf.
arrêt 1A.59/1998 précité in DEP 1999 p. 419). L'autorité doit tenir compte de
la possibilité de déclasser la parcelle d'un degré de sensibilité au bruit en
application de l'art. 43 al. 2 OPB (arrêt 1A.108/2003 précité consid. 2.3.2 in
DEP 2003 p. 832). Des motifs d'aménagement du territoire peuvent également
entrer en considération, notamment lorsque le terrain concerné constitue un
espace non bâti dans un quartier déjà construit (en d'autres termes une
"brèche" dans le milieu bâti) et qu'à cet endroit, la création de nouveaux
logements répond à un impératif d'urbanisme (ATF 134 II 152 consid. 11.1 p.
157; cf. BO 1983 CN 1165). De même, des considérations liées à la protection
des sites ou du patrimoine peuvent justifier l'application de l'art. 31 al. 2
OPB (cf. à propos des motifs d'intérêt public envisageables, OFFICE FÉDÉRAL DE
L'ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS ET DU PAYSAGE, Commentaire relatif à l'ordonnance
sur la protection contre le bruit, 1992, p. 38; Architecture et protection
contre le bruit, Mémoire ASPAN n° 69, Berne 1997, p. 28/29; ROBERT WOLF, op.
cit., n. 34 et 35 ad art. 22 LPE; MARKUS NEFF, op. cit., p. 190 ss;
ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, 2002, p. 269/270; JACQUES MEYER, op. cit., p. 91
/92; ANDRÉ JOMINI, Coordination matérielle: l'approche de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, DEP 2005 p. 456/457; ADRIAN WALPEN, op. cit., p. 299 ss).

2.6 Le Tribunal administratif a considéré qu'en raison de l'importance du
dépassement des valeurs limites d'immission, l'intérêt public et l'intérêt
privé du recourant à la construction de deux villas de deux logements chacune
sur la parcelle litigieuse n'étaient en l'espèce pas plus importants que la
protection de la population contre le bruit.
Il n'est pas contesté que la parcelle du recourant s'inscrit dans un secteur
largement bâti de constructions analogues à celles projetées, les autorités
cantonales compétentes ayant renoncé à imposer strictement l'affectation à des
activités sans nuisances liée à la zone de développement 4B en autorisant la
construction de quarante villas jumelées dans le voisinage en 2001 et en 2002.
Contrairement aux autorités zurichoises (cf. ATF 134 II 152 consid. 11.1 p.
157), les autorités genevoises ne considèrent pas à lui seul comme un intérêt
prépondérant la réalisation de logements visant à combler une brèche dans le
milieu bâti. Elles mettent au contraire cet élément en balance avec
l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission et l'intérêt de la
population à ne pas être exposé à un bruit dépassant les normes. Pareille
démarche est conforme à l'art. 31 al. 2 OPB. La parcelle du recourant se situe
dans un secteur fortement exposé au bruit. Le dépassement des valeurs limites
d'immission varie entre 5 et 8 dB(A), selon les heures de la journée et de la
nuit, étant précisé que les valeurs d'alarme ne sont atteintes que sur une
portion congrue de la parcelle du recourant, située à l'opposé de l'emplacement
prévu pour les constructions litigieuses. Il n'est donc pas négligeable (cf.
ATF 126 II 522 consid. 44 p. 582; arrêt 1A.108/2003 précité consid. 2.3.2 in
DEP 2003 p. 832) même si l'on voulait tenir compte de la réduction minime du
bruit que permettraient d'atteindre les mesures d'aménagement proposées par
l'ingénieur acousticien pour faire écran au bruit. Les autorités cantonales
disposent d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation
fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB dont le Tribunal fédéral doit tenir compte
lorsqu'il est appelé à revoir l'application faite de cette disposition. Elles
pouvaient, sans excéder leur pouvoir d'appréciation, faire prévaloir les
impératifs de santé publique que visent à préserver les règles relatives aux
valeurs limites d'immission sur celui du recourant à pouvoir réaliser deux
villas jumelées sur sa parcelle. L'atteinte portée au droit de propriété du
recourant doit être relativisée puisque celui-ci conserve la possibilité
d'édifier sur la surface constructible disponible de sa parcelle une
construction abritant des activités sans nuisances qui ne nécessite pas de
dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB.

3.
Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport à
plusieurs de ses voisins qui ont obtenu l'autorisation de construire des villas
jumelées. Il perd cependant de vue que les permis de construire ont été
accordés pour des demandes présentées avant la modification de l'annexe 5 de
l'OPB, entrée en vigueur au 1er juin 2001 et qui se caractérisait par des
valeurs limites d'exposition au bruit plus sévères, sur la base d'un degré de
sensibilité III au bruit. Depuis lors, le Service cantonal de protection contre
le bruit et les rayonnements non ionisants a modifié sa pratique et examine
désormais les demandes de permis de construire pour des projets situés dans une
zone de développement 4B destinée à des activités sans nuisances et exposée au
bruit des avions en fonction d'un degré de sensibilité II au bruit pour tenir
compte du fait qu'aucune activité moyennement gênante n'y est autorisée. Il a
d'ailleurs donné des préavis défavorables à la réalisation de quatre villas
jumelées supplémentaires dans le voisinage immédiat de la parcelle du recourant
au motif que les nouvelles valeurs limites d'immission valables à partir du 1er
juin 2001 pour le degré de sensibilité II au bruit n'étaient pas respectées et
exclu d'accorder une dérogation en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Le
Département a suivi ces préavis et refusé les permis de construire sollicités.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait dire qu'il est victime d'une
inégalité de traitement.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département des
constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de
l'environnement.

Lausanne, le 13 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin