Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.161/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_161/2008/col

Arrêt du 15 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________ et consorts
recourants, tous représentés par Me Christian Luscher, avocat,

contre

Fondation B.________,
C.________,
intimés, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat,
Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet
aménagement du territoire, plan d'affectation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 19 février 2008.

Faits:

A.
Du 8 septembre au 10 octobre 2003, le Département de l'équipement, de
l'aménagement et du logement de la République et canton de Genève, devenu
depuis lors le Département des constructions et des technologies de
l'information (ci-après: le Département), a mis en consultation publique le
projet de plan directeur de quartier n° 29298- 529-543 ainsi que le projet de
plan de modification des limites de zones n° 29299-529-543 en vue de
l'urbanisation de quelque 25 hectares situés sur le territoire des communes de
Lancy et de Plan-les-Ouates, entre le Bachet-de-Pesay et le village de
Saconnex-d'Arve-Dessous, au lieu-dit "La Chapelle-Les Sciers". Ce site faisait
partie des douze espaces stratégiques désignés comme périmètres d'aménagement
coordonné dans le plan directeur cantonal adopté le 21 septembre 2001 par le
Grand Conseil de la République et canton de Genève et approuvé par le Conseil
fédéral le 14 mars 2003, en vue d'assurer le développement de l'agglomération
genevoise.
Le projet de plan de modification des limites de zones représentait la première
étape de la mise en ?uvre du périmètre d'aménagement coordonné "La Chapelle-Les
Sciers". Il devait permettre l'urbanisation de trois sous-périmètres par le
biais de plans localisés de quartiers appropriés, consistant en la construction
d'environ 700 logements dans le sous-périmètre 1, correspondant aux parcelles
de C.________ et de la Fondation B.________, sur la commune de Lancy, en la
réalisation, dans le sous-périmètre 2, d'une école et d'une place publique,
appelées à devenir le c?ur du nouveau quartier, et en l'édification de 370
logements supplémentaires dans le sous-périmètre 3. Le périmètre concerné par
le plan comprend 35 parcelles sur le territoire de la commune de
Plan-les-Ouates et 3 parcelles sur celui de la commune de Lancy. Il est situé
principalement en zone agricole (163'000 m²), partiellement en zone villas
(17'000 m²) et en zone de jardins familiaux (17'000 m²). Le projet vise à créer
une zone de développement 3 d'une superficie d'environ 168'000 m², dont 36'000
m² affectés à de l'équipement public, quatre zones de verdure représentant une
superficie totale de 14'000 m², une zone de bois et forêts de 11'400 m² et une
zone de jardins familiaux de 3'300 m².
Le 8 avril 2004, le Département a soumis aux communes territoriales concernées
une copie des observations reçues durant l'enquête et des réponses données pour
préavis.
Le Conseil municipal de la Commune de Lancy a formulé un préavis favorable au
projet en date du 29 avril 2004. Le Conseil municipal de la Commune de
Plan-les-Ouates a en revanche émis un préavis défavorable le 25 mai 2004 et
voté une résolution dans laquelle il demandait que la limite de zones soit
modifiée afin de préserver la zone occupée par des habitations individuelles le
long de la route de Saconnex-d'Arve, depuis le carrefour de La Chapelle
jusqu'au chemin de l'Essartage. Il sollicitait également le déclassement de la
zone de jardins familiaux sise sur la commune en zone de développement 3 et
leur déplacement dans le secteur sis au-delà du chemin de l'Essartage afin
d'offrir une solution de replacement des jardins familiaux de Lancy supprimés
par le projet.
Le 24 juin 2004, le Département a modifié le plan en retranchant du périmètre
du plan de modification des limites de zones les terrains occupés par des
villas sis en 5e zone le long de la route de Saconnex-d'Arve en limite avec la
commune de Lancy.
Le 29 octobre 2004, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil le projet de
loi n° 9415 modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de
Lancy et de Plan-les-Ouates au lieu-dit "La Chapelle-Les Sciers". Ce projet de
loi a été publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton
de Genève du 6 décembre 2004.
La Commune de Plan-les-Ouates a fait opposition à ce projet de loi le 23
décembre 2004. A.________ et consorts en ont fait de même le 4 janvier 2005.
Ils demandaient en substance d'exclure du périmètre du plan l'intégralité de la
zone occupée par des villas en bordure de la route de Saconnex-d'Arve, de
déclasser en zone de développement 3 les jardins familiaux situés à l'ouest du
périmètre sur la parcelle n° 5563 et de les déplacer au sud du chemin de
l'Essartage en lieu et place de la zone agricole.
La Commission d'aménagement du canton chargée d'étudier ce projet de loi a
rendu son rapport le 25 février 2005. Elle a approuvé une modification mineure
du projet visant à exclure du périmètre du plan la parcelle n° 4335, affectée
en zone de verdure, en raison de sa nature forestière. Elle rejetait en
revanche la proposition de la Commune de Plan-les-Ouates et des opposants
visant à maintenir ou à classer les parcelles bâties de villas en 5e zone, à
déclasser les jardins familiaux en zone de développement 3 et à déplacer
ceux-ci au sud du chemin de l'Essartage.
Le 18 mars 2005, le Grand Conseil a adopté la loi n° 9415 modifiant les limites
de zones sur le territoire des communes de Lancy et de Plan-les-Ouates au
lieu-dit "La Chapelle-Les Sciers" et rejeté les oppositions dans la mesure où
elles étaient recevables pour les motifs exposés dans le rapport de la
commission. La loi a été promulguée par arrêté du Conseil d'Etat du 25 mai 2005
publié dans la Feuille d'avis officielle du 30 mai 2005.
La Commune de Plan-les-Ouates a recouru le 28 juin 2005 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). A.________ et
consorts ainsi qu'une tierce personne en ont fait de même le 29 juin 2005. Les
causes ont été jointes le 19 janvier 2006. La procédure a été suspendue le 5
juillet 2006 pour permettre au Conseil d'Etat de reprendre les discussions sur
le projet de plan directeur de quartier refusé par la Commune de
Plan-les-Ouates le 15 décembre 2004.
Le plan a été modifié et prévoit désormais la construction d'immeubles
résidentiels sur la zone de jardins familiaux, à l'est du périmètre, et leur
transfert sur les terrains sis en zone agricole au sud du chemin de
l'Essartage. Les possibilités de construire sur les parcelles occupées par des
villas le long de la route de Saconnex-d'Arve dans le secteur des Sciers ont en
revanche été maintenues. Le Conseil municipal de Plan-les-Ouates a adopté le
plan directeur de quartier ainsi modifié le 24 avril 2007. Le Conseil municipal
de Lancy en a fait de même le 31 mai 2007, après une modification non
litigieuse du plan concernant le périmètre sis sur son territoire. Par arrêté
du 27 juin 2007, le Conseil d'Etat a approuvé le plan directeur de quartier n°
29'298-524- 543 "La Chapelle-Les Sciers" dans sa dernière version. La Commune
de Plan-les-Ouates a retiré en date du 5 juillet 2007 le recours formé contre
le plan de modification des limites de zones.
Le 25 juillet 2007, le Tribunal administratif a ordonné la reprise des causes
encore pendantes qu'il a disjointes et invité les parties à se déterminer sur
le plan directeur de quartier. Statuant par arrêt du 19 février 2008, il a
rejeté le recours de A.________ et consorts.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la loi n°
9415 du 18 mars 2005 modifiant les limites de zones sur le territoire des
communes de Lancy et de Plan-les-Ouates au lieu-dit "La Chapelle-Les Sciers" et
de renvoyer le dossier au Grand Conseil pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause au
Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété et du principe
de l'égalité de traitement ainsi que d'une constatation arbitraire des faits
pertinents.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Grand Conseil conclut au
rejet du recours. C.________ et la Fondation B.________ proposent également de
le rejeter dans la mesure où il est recevable.

C.
Par ordonnance du 8 mai 2008, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet
suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause de droit public, au sens de l'art.
82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
sans que l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de
sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (ATF 133 II
353 consid. 3.3 p. 358). Les époux D.________ et E.________ sont propriétaires
de parcelles bâties de villas, classées en 5e zone et comprises dans le
périmètre du plan litigieux. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par
l'arrêt attaqué qui confirme le déclassement de leurs biens-fonds en zone de
développement 3 et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son
annulation. Il en va de même et pour les mêmes raisons des recourants qui sont
propriétaires de villas en zone agricole à l'intérieur du plan. La qualité pour
agir des recourants dont les parcelles ont été exclues du périmètre du plan en
cours de procédure ou qui se trouvent à l'extérieur de celui-ci est en revanche
douteuse. Vu l'issue du recours, cette question peut rester indécise. Les
autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont
réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Les recourants soutiennent qu'il serait possible de réaliser le même nombre de
logements que celui prévu par le plan litigieux sans toucher l'affectation de
leurs parcelles. Il suffirait pour cela de déclasser en zone de développement 3
les terrains prévus pour recevoir les jardins familiaux à l'est du périmètre et
de déplacer ces derniers au sud du chemin de l'Essartage sur les terrains
classés en zone agricole, comme le prévoit d'ailleurs le plan directeur de
quartier adopté par le Conseil d'Etat le 27 juin 2007. Le refus de procéder à
cette légère modification du projet reposerait sur des motifs qu'ils jugent
arbitraires et porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de
propriété.

2.1 Les restrictions à la propriété que les plans d'affectation ont pour effet
d'imposer doivent, pour être conformes à l'art. 26 Cst., reposer sur une base
légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter les principes
de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.;
ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Le premier principe
suppose que la mesure de planification litigieuse soit apte à produire les
résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures
moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du
but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les
arrêts cités). Une décision viole le droit à l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p.
125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée
réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même
de l'aménagement local que la délimitation des zones créent des inégalités et
que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités
différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que
leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que
la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit
pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités). Il
incombe aux recourants d'établir les faits propres à étayer leurs allégations
lorsque ceux-ci ne ressortent pas du dossier. En outre, dans la mesure où ils
entendent se prévaloir d'une violation de leurs droits fondamentaux, il leur
appartient de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
LTF. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée dans le mémoire de recours. Les exigences de
motivation sont à cet égard les mêmes que celles qui prévalaient sous l'ancien
droit, dans le cadre du recours de droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4 p.
254; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).

2.2 Les recourants ne contestent pas la base légale du classement de leurs
parcelles en zone de développement 3, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
qualifier l'atteinte portée en l'espèce à leur droit de propriété par cette
affectation. Le Tribunal fédéral examine librement si une restriction de la
propriété se justifie par un intérêt public suffisant et si cet intérêt
l'emporte sur les intérêts privés auxquels il s'oppose; il jouit d'une même
latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le
principe de la proportionnalité. Il s'impose en revanche une certaine retenue
quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de
pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation
des zones d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba p. 448 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de
planification et il n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités
cantonales. Il doit néanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art.
106 al. 2 LTF), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les
motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de
propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris
en considération de manière adéquate (cf. ATF 120 Ia 270 consid. 3b p. 275; 118
Ia 384 consid. 4b p. 388, 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Sur ce
point, la cognition de la cour de céans n'a pas été modifiée avec l'entrée en
vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_165/2007 du 5 novembre
2007 consid. 5.5).

2.3 La cour cantonale a estimé que la loi litigieuse répondait à un intérêt
public évident et important lié à la création de logements. Elle a en outre
considéré que les modifications des limites de zones étaient cohérentes et
conformes aux objectifs d'urbanisme du plan directeur cantonal et qu'elles
respectaient les principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Elle a jugé la solution proposée par les recourants inopportune. L'urbanisation
de la zone de jardins familiaux, proche de l'autoroute, exposerait les futurs
habitants à des nuisances sonores importantes. La présence d'un espace
forestier dans cette zone ferait obstacle à la construction sur une distance de
30 mètres à compter de la lisière du secteur boisé. Le déplacement des jardins
familiaux ne saurait enfin se faire sans coûts et sans opposition. Quant aux
quatre parcelles bâties de villas bordant la route de Saconnex-d'Arve, la cour
cantonale a admis que leur déclassement en zone de développement 3 était
étroitement lié à la zone de développement 3 affectée à de l'équipement public
prévue au centre du périmètre et qu'elles faisaient ainsi partie d'un ensemble
constituant une seule unité d'aménagement à urbaniser et à desservir de façon
cohérente.

2.4 Les recourants relèvent que le Conseil d'Etat aurait adhéré à leur point de
vue en acceptant de déclasser, dans le plan directeur de quartier, les jardins
familiaux en zone de développement 3 pour permettre l'urbanisation du secteur
et de les déplacer au sud. Dans la version de ce plan mise en consultation
publique en même temps que le plan de modification de zones litigieux, il était
effectivement question de laisser intacte la zone de jardins familiaux sise sur
la parcelle n° 5563 et de déclasser en zone de développement une partie des
terrains sis en zone agricole au sud du chemin de l'Essartage dans le cadre de
la seconde étape d'urbanisation du périmètre d'aménagement coordonné "La
Chapelle-Les Sciers". Le plan directeur de quartier que le Conseil d'Etat a
définitivement adopté le 27 juin 2007 prévoit au contraire d'urbaniser la
parcelle n° 5563 et de classer l'ensemble de la zone inscrite au sud du chemin
de l'Essartage en jardins familiaux et en espaces de détente. Le plan de
modification des limites de zones s'agissant de l'affectation de ladite
parcelle est donc en contradiction avec le plan directeur de quartier, tel
qu'il a été adopté par le Conseil d'Etat. Ce dernier a donc admis que les
nuisances sonores dues à la proximité de l'autoroute et les contraintes liées à
la présence d'un espace forestier n'étaient pas telles qu'elles puissent faire
obstacle à l'affectation de cette zone à la construction de logements. La
question de savoir si ces objections demeurent pertinentes, comme l'affirme le
Grand Conseil, sous prétexte que ce plan ne le lierait pas et qu'il pourrait
s'en écarter dans le cadre de l'adoption d'un plan modifiant les limites de
zones peut rester indécise.
En effet, dans le plan directeur de quartier finalement adopté par les communes
de Lancy et de Plan-les-Ouates et approuvé par le Conseil d'Etat en juin 2007,
l'affectation des parcelles des recourants inscrites en 5e zone ou en zone
agricole et bâties de villas le long de la route de Saconnex-d'Arve dans le
secteur des Sciers reste inchangée. Elles sont destinées à accueillir une aire
d'implantation mixte, mêlant des logements, des activités et des équipements en
rapport avec les espaces publics, avec un parking collectif enterré, et des
immeubles résidentiels. La modification apportée au plan directeur de quartier
quant à la destination de la parcelle n° 5563 est donc sans incidence sur
l'affectation de ces terrains et ne remet pas en cause leur classement en zone
de développement 3. Leur exclusion du périmètre du plan de modification de
zones porterait une atteinte importante à l'économie du projet en empêchant la
réalisation de l'espace public prévu à côté de l'école intercommunale, du
parking collectif enterré destiné à desservir le quartier et de plusieurs
immeubles résidentiels. La perte de potentiel constructible dans le secteur des
Sciers ne serait pas compensée par la réalisation de logements sur la parcelle
n° 5563 puisque les jardins familiaux prendraient place sur l'ensemble de la
zone agricole située au sud du chemin de l'Essartage alors qu'une partie de
celle-ci devait accueillir des logements dans la version initiale du plan
directeur de quartier. La solution préconisée par les recourants entraînerait
donc une diminution du nombre de logements prévus dans le périmètre
d'aménagement coordonné "La Chapelle-Les Sciers". A tout le moins, les
recourants ne démontrent pas, comme il leur appartenait de faire, qu'il en
irait ou pourrait en aller autrement. Cela étant, la cour cantonale pouvait
sans violer le droit fédéral admettre que l'intérêt public à la réalisation de
logements dans un périmètre prévu à cet effet dans la planification directrice
cantonale l'emportait sur celui des recourants à maintenir à long terme leurs
parcelles en zone de villas.
Ces derniers n'expliquent d'ailleurs pas en quoi le déclassement de leurs
parcelles en zone de développement 3 restreindrait de manière disproportionnée
l'exercice de leurs droits de propriétaires fonciers. Cette mesure n'emporte en
effet aucune interdiction de construire ou diminution du coefficient
d'utilisation du sol. Au contraire, elle permet une occupation plus intense du
sol que ne l'autorise la 5e zone. Cette densification du tissu bâti est
conforme aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et,
en particulier, à l'obligation d'assurer une utilisation mesurée du sol (cf.
ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; arrêt 1P.444/
2001 du 29 novembre 2001 consid. 3b/bb in SJ 2002 I p. 318). Les recourants
peuvent continuer à entretenir leur villa et ne sont nullement contraints de
réaliser sur leurs parcelles des constructions conformes à la zone de
développement.
En tant qu'il porte sur une violation de l'art. 26 al. 1 Cst., le recours est
infondé.

3.
Les recourants se disent également les victimes d'une inégalité de traitement
par rapport aux propriétaires de villas qui ont été exclues du périmètre du
plan et maintenues en 5e zone dans le secteur de "La Chappelle" alors même
qu'elles se trouveraient dans une situation comparable aux leurs. Le motif
retenu pour justifier cette différence de traitement serait arbitraire et en
contradiction avec la réalité des faits.
Le Grand Conseil a maintenu en zone villas les cinq parcelles bordant la route
de Saconnex-d'Arve sises un peu plus au nord car elles sont nettement séparées
des grandes parcelles agricoles à urbaniser par un cordon boisé et constituent
dès lors une entité à part. La cour cantonale a fait sienne cette motivation
pour écarter le grief tiré d'une inégalité de traitement. Les recourants se
plaignent à cet égard d'une constatation arbitraire des faits. Il n'y aurait
aucun cordon boisé qui séparerait les parcelles nos 3138, 3233, 5036 et 5037
des terrains à urbaniser sur la commune de Lancy. Si l'on se réfère au plan
directeur de quartier, cette armature boisée devrait au contraire être créée.
Le plan de synthèse du secteur de "La Chapelle" établi en juin 2002 et ayant
servi de base au recensement du patrimoine architectural et des sites du canton
de Genève ne mentionne effectivement aucun arbre, cordon boisé, boqueteau ou
encore haie vive en limite de propriété des parcelles précitées qui mériterait
d'être protégé. En revanche, des surfaces arborisées certes moins denses que
celles qui prolongent au nord le bois existant sur la parcelle n° 4335 sont
perceptibles à cet endroit sur la vue aérienne qui figure sur le plan directeur
de quartier et inscrites comme armature boisée existante dans la version
initiale de ce plan. Ces surfaces sont également mentionnées dans le plan
directeur de quartier adopté par le Conseil d'Etat le 27 juin 2007 même s'il
est prévu de les renforcer par une armature boisée à créer. Dans ces
conditions, la cour cantonale n'a pas constaté les faits de manière arbitraire
en relevant la présence d'un cordon boisé sur toute la longueur de la limite
entre la 5e zone et les parcelles des intimés sur la commune de Lancy. La
question de savoir si ce cordon boisé est en revanche suffisant pour
l'assimiler à une limite naturelle propre à justifier l'exclusion des parcelles
bâties de villas le long de la route de Saconnex-d'Arve du périmètre du plan
peut rester ouverte.
Le maintien dans le périmètre du plan des parcelles occupées par des villas le
long de la route de Saconnex-d'Arve et de part et d'autre du chemin des Sciers
et leur déclassement en zone de développement 3 peuvent en effet se justifier
pour des raisons de cohérence du plan. Le secteur bâti des Sciers est en effet
étroitement lié à la zone de développement 3 affectée à de l'équipement public
prévue au centre du périmètre et forme une unité d'aménagement avec les autres
parcelles vierges de construction. Son exclusion du périmètre du plan
remettrait en cause de manière importante l'économie du projet. Elle
impliquerait une perte de logements bien plus importante que celle qui a
prévalu lors du retrait des parcelles sises dans le secteur correspondant de La
Chapelle.
Dans la mesure où l'intégration des parcelles bâties de villas dans le secteur
des Sciers dans le périmètre constructible du plan se justifie par des
arguments objectivement défendables, on ne saurait parler d'arbitraire.
Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers
verseront une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le Grand Conseil ne saurait
en revanche prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre
de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Grand Conseil
et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin