Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.157/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_157/2008/col

Arrêt du 10 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,
Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont
12, case postale, 1950 Sion 2,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, case postale, 1951 Sion.

Objet
autorisation de construire un immeuble d'habitation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 22 février 2008.

Faits:

A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 11357 du registre foncier de la
commune de Sion, au lieu-dit "Sous le Scex". Cette parcelle de 687 mètres
carrés est classée en zone mixte 1 dans le plan d'aménagement local homologué
par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 28 juin 1989. Elle supporte une
maison individuelle qui abrite un logement de quatre pièces.
Le 12 avril 2006, B.________ a requis l'autorisation de construire sur cette
parcelle, après démolition du bâtiment existant, un immeuble d'habitation
comportant dix-sept appartements, un garage souterrain de treize places et
quatre places de parc extérieures. L'accès au nouvel immeuble depuis l'avenue
de Tourbillon se ferait par une route privée sans issue, de trois mètres de
large, d'une longueur d'environ 90 mètres, formant un angle droit après les
trente premiers mètres. Ce projet a suscité l'opposition de A.________,
propriétaire de la parcelle voisine, qui invoquait l'inadéquation de la voie
d'accès par rapport à l'utilisation prévue, aux prescriptions de sécurité en
matière d'incendie et à la sécurité des piétons.
Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 19 janvier 2007, le Conseil
municipal de Sion a délivré l'autorisation de construire sollicitée et levé
l'opposition. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé
contre cette décision par A.________ au terme d'une décision prise le 24
octobre 2007 que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmée, sur
recours de l'intéressé, par arrêt du 22 février 2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale
d'avoir admis l'aptitude du chemin d'accès à desservir l'immeuble litigieux au
terme d'une appréciation arbitraire des preuves et en violation de l'art. 19
al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. B.________ conclut au rejet du
recours. Le Conseil d'Etat propose également de le rejeter dans la mesure où il
est recevable. La Ville de Sion se réfère à l'arrêt attaqué.

C.
Par ordonnance du 7 mai 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de
droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au
sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recourant a participé à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal. Il est touché plus que quiconque par
l'octroi de l'autorisation de construire litigieuse, qui implique une
utilisation plus intensive et jugée excessive de la route privée servant
d'accès à sa parcelle. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette autorisation et a qualité pour recourir. Les autres
conditions de recevabilité du recours sont réunies.

2.
Le recourant considère que la route privée ne répondrait pas aux exigences
requises pour la qualifier de suffisante au regard de l'art. 19 al. 1 LAT. Il
se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits.

2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne
peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19
al. 1 LAT, dont l'art. 20 du règlement de construction et de zones de la Ville
de Sion reprend la teneur, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que
la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993
consid. 4 publié in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées). Enfin, son
utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances
d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 et l'arrêt cité). Les autorités
communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir
d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a
in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Elles peuvent également se fonder
sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de
la route (cf. art. 42 let. a du règlement de construction et de zones de la
Ville de Sion), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt 1P.40/2004 du 26 octobre
2004 consid. 3.2.1; arrêt P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in
ZBl 80/1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT,
Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981,
§§ 12-14 ad art. 19, p. 236/237; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction
expropriation, Berne 2001, n. 700 ss, p. 324-328).

2.2 L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un
quartier dépend ainsi de nombreux éléments qui varient dans chaque cas. On ne
saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir examiné si la route
privée destinée à desservir l'immeuble litigieux était suffisante au regard de
l'art. 19 al. 1 LAT en fonction des caractéristiques propres de l'espèce, sans
égard aux références jurisprudentielles mentionnées par le recourant. Ces
arrêts ne sont au demeurant pas pertinents. L'arrêt du Tribunal administratif
vaudois publié à la RDAF 1988 p. 105 portait certes sur un chemin rectiligne de
même gabarit mais long de cent mètres, soit de près du double de la route
privée sur son tronçon litigieux. Si elle l'a considéré comme insuffisant pour
desservir quatre unités de logement supplémentaires, cette juridiction a
précisé qu'un tel chemin pourrait éventuellement être admissible sur une
distance suffisamment courte pour que les usagers puissent prévenir à temps
toute situation critique. Dans l'arrêt reproduit à la RJN 1990 p. 187, le
Tribunal administratif neuchâtelois a certes jugé insuffisant un chemin d'une
largeur moyenne de 3,50 mètres qui ne permettait que difficilement le passage
des véhicules lourds des services de secours. Dans un arrêt ultérieur paru à la
RDAF 2006 I 319, il a toutefois considéré qu'il n'était pas arbitraire de
retenir qu'un chemin du même gabarit sur une longueur de 130 mètres, limité à
30 km/h, bordé de murs de vigne, rectiligne, disposant d'une bonne visibilité
et de place d'évitement à chacune de ses extrémités était suffisant pour
absorber le trafic engendré par un nouveau lotissement de huit logements.
Enfin, dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 105 Ia 330, la largeur
de cinq mètres préconisée pour la desserte d'un quartier d'habitation d'une
douzaine de villas familiales était fixée par le règlement communal et ne
s'impose donc pas nécessairement de manière générale pour toute desserte de ce
type.

2.3 L'accès à l'immeuble litigieux se ferait par une route privée sans issue,
dont l'usage est juridiquement garanti sur une largeur de trois mètres en
faveur de la parcelle n° 11357 par une servitude de passage régulièrement
inscrite au registre foncier. Suivant l'arrêt attaqué, cette route présente une
longueur d'environ 90 mètres depuis son embranchement sur l'avenue de
Tourbillon jusqu'à son extrémité au nord-ouest de la parcelle de l'intimée. Sur
son premier tiers d'une trentaine de mètres, elle permet le croisement entre
véhicules de tourisme, même en cas d'occupation des places de parc privées qui
la bordent, et présente les caractéristiques d'une route d'accès au sens de la
norme SN 640 045, apte à desservir jusqu'à 150 logements. Sur son deuxième
tiers, la route ne permet le croisement de véhicules de tourisme qu'en
empiétant sur la place privée qui la jouxte au sud-est sur la parcelle n° 904;
elle n'est donc, sur cette portion, assimilable à une route de desserte de
quartier que pour les ayants droit de cette place qui bénéficient seuls d'une
possibilité de croisement juridiquement garantie. Pour les autres usagers, ce
tronçon d'une trentaine de mètres doit être considéré comme un simple chemin
d'accès où le croisement de véhicules légers n'est pas assuré en droit. Il en
va de même sur la vingtaine de mètres suivants où la largeur est juridiquement
et pratiquement limitée aux trois mètres de l'assiette de la servitude de
passage. Sur ses derniers mètres, la route confinera à la future place de
rebroussement à aménager sur la parcelle de l'intimée et aura à nouveau le
gabarit d'une route d'accès.

2.4 Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il examine
l'aptitude de la route privée litigieuse à desservir la parcelle de l'intimée
en fonction des différents tronçons qui la caractérise. Les critiques qu'il
formule en rapport avec le premier tronçon ne respectent pas les contraintes de
motivation requises (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 I 249 consid. 1.4 p. 254).
La présence de places de stationnement à l'est du chemin privé et d'une place
surélevée sur la parcelle n° 852 rendrait certes plus difficile, mais non pas
impossible le croisement des véhicules sur ses trente premiers mètres en
utilisant les espaces libres résiduels entre bâtiments. L'accès existant est
donc suffisant sur son premier tronçon pour permettre le croisement des
véhicules et absorber le trafic automobile résultant d'une utilisation conforme
du quartier qu'elle est destinée à desservir au regard de la norme SN 640 045.

2.5 La cour cantonale distingue, s'agissant du second tronçon bordant la
parcelle n° 904 entre les usagers de ce bien-fonds, qui peuvent utiliser les
espaces libres disponibles sur cette parcelle pour croiser, et les usagers des
parcelles nos 906, 11849 et 11357, qui ne bénéficient juridiquement pas d'une
telle possibilité. Ce tronçon présenterait les caractéristiques d'une route de
desserte de quartier pour les premiers et d'un chemin d'accès pour les seconds.
Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable de qualifier un même
accès de manière différenciée selon le titre juridique dont peuvent se
prévaloir les usagers qui l'empruntent. Selon lui, il serait techniquement
impossible d'utiliser les espaces libres pour croiser en raison de la présence
quotidienne d'une vingtaine de voitures en stationnement sur cette parcelle.
Les pièces versées au dossier ne confirment nullement cette affirmation. La
présence de véhicules parqués le long du chemin laisserait en effet subsister
un espace libre suffisant pour permettre aux usagers de la parcelle n° 904
d'entrer et de sortir, respectivement de laisser passer un véhicule déjà engagé
sur le chemin privé. Cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la
qualification de route de desserte de quartier donnée au chemin privé pour les
usagers de la parcelle n° 904. Il en va de même de l'augmentation de trafic due
à la construction alléguée d'un parking souterrain d'une capacité de 25 places
sur cette parcelle.

2.6 Pour le surplus, le Tribunal cantonal a à juste titre admis que sur son
dernier tronçon rectiligne, long d'une cinquantaine de mètres, la route privée
était suffisante pour desservir les constructions existantes et futures sur les
parcelles nos 906, 11849 et 11357 malgré l'impossibilité de croiser. En raison
de son gabarit, ce tronçon doit être qualifié de chemin d'accès selon la norme
SN 640 045 pour les usagers de ces parcelles. De telles voies d'accès sont
considérées par les professionnels de la route comme aptes à desservir jusqu'à
30 unités de logement à raison de 50 véhicules par heure. Leur longueur devrait
être limitée entre 40 et 80 mètres environ selon la hauteur des bâtiments. Il
suffit que le croisement des voitures de tourisme et des piétons et cyclistes
soit possible à vitesse très réduite. Pour les rares cas de croisement entre
des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces
libres.
L'immeuble litigieux accueillerait 17 appartements. Il serait possible de
réaliser une construction comparable sur la parcelle du recourant. En revanche,
la parcelle n° 11849, actuellement non bâtie, ne dispose d'une surface
suffisante que pour accueillir une maison individuelle selon l'arrêt attaqué
qui se fonde sur les affirmations des autorités communales. Le recourant ne
démontre pas qu'elle pourrait accueillir un bâtiment plus important compte tenu
des distances aux limites à respecter, comme il l'affirme sans autre. Le nombre
de logements susceptibles d'être réalisés dans la zone que ce tronçon est
destiné à desservir est donc légèrement supérieur à celui de 30 unités admis
par les professionnels de la route pour ce type de desserte. De plus, la
présence d'un muret le long de la parcelle n° 852, d'une haie de thuyas en
bordure de la parcelle n° 906 et d'un grillage le long de la parcelle n° 11849
ne ménage aucune possibilité d'emprunter les bas-côtés pour croiser comme le
prévoient la norme SN 640 045 pour ce type de chemin. Cela ne signifie pas pour
autant que le projet devrait être refusé pour ces raisons. Les normes de
l'Union des professionnels suisses de la route sont en effet des lignes
directrices qui doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes
du cas et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.2
ci-dessus). Les véhicules aborderont ce tronçon à une vitesse nécessairement
très réduite en raison du coude formé à cet endroit depuis l'avenue de
Tourbillon. La visibilité est bonne et permet à un conducteur attentif et
respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un
autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter à
l'entrée du tronçon et le laisser passer, respectivement pour faire marche
arrière jusqu'à la place de rebroussement prévue par le projet sur la parcelle
de l'intimée.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait encore de manière soutenable
admettre que le chemin litigieux était suffisant sur son dernier tronçon pour
desservir les parcelles riveraines alors même que le nombre de logements
maximal toléré par l'Union des professionnels suisses de la route était
légèrement dépassé selon les possibilités de construire autorisées dans la zone
et que les accotements ne peuvent pas être utilisés pour croiser.

2.7 L'accès à la parcelle de l'intimée par les ambulances est en outre garanti
pour autant qu'elles présentent le même gabarit qu'un véhicule de tourisme.
L'Office cantonal du feu a délivré en date du 29 juin 2006 un préavis favorable
au projet sous diverses conditions faisant partie intégrante de l'autorisation
de construire et non litigieuses en l'occurrence. Il a constaté la présence
d'un borne hydrante à moins de 100 mètres de l'immeuble projeté, conformément
aux exigences de l'art. 20 du règlement organisant l'exécution du service de
protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001. Il a
estimé les accès extérieurs suffisants pour les manoeuvres des véhicules et des
engins des sapeurs-pompiers. La Ville de Sion a par ailleurs attesté que
l'accès à la parcelle était garanti pour les véhicules de la voirie. Les
autorités cantonales et communales sont à cet égard les mieux placées pour dire
si l'accès à la parcelle de l'intimée est de ce point de vue assuré d'une
manière suffisante. Le recourant n'élève d'ailleurs aucune objection à ce
propos.

2.8 A.________ prétend enfin que la sécurité des piétons et des cyclistes ne
serait pas garantie sur le dernier tronçon du chemin privé en raison de la
configuration des lieux.
La route privée n'est certes en principe pas dimensionnée sur ses trente
derniers mètres pour permettre le croisement d'un véhicule de tourisme et d'un
cycliste ou d'un piéton avec une voiture d'enfant selon la norme SN 640 201,
compte tenu des marges horizontales de mouvement propres à chaque catégorie
d'usager. Ces marges sont cependant tributaires de la vitesse des véhicules et
peuvent donc être moins élevées lorsque celle-ci est réduite. Selon le Tribunal
cantonal, une largeur de trois mètres suffirait, à faible allure, au croisement
d'une voiture de tourisme et d'un piéton ou d'un cycliste. Pour le recourant en
revanche, la photographie versée au dossier cantonal démontrerait au contraire
qu'un tel croisement serait extrêmement dangereux vu le peu d'espace existant
entre le véhicule et le grillage édifié le long de la parcelle n° 11849 et la
haie bordant sa parcelle. Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question. Le
chemin privé forme en effet un angle droit après les trente premiers mètres,
propre à garantir que les conducteurs d'un véhicule automobile rouleront à une
vitesse très réduite à l'approche du tronçon litigieux et constateront la
présence d'un cycliste ou d'un piéton venant dans leur direction suffisamment
tôt pour adapter leur conduite en conséquence en s'arrêtant à la hauteur de la
parcelle n° 904 pour les laisser passer, dans les rares cas où la largeur du
véhicule pourrait présenter des difficultés de croisement.
Cela étant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les
autorités communales et cantonales (voir consid. 2.1 ci-dessus), la cour
cantonale pouvait admettre, sans violer l'art. 19 al. 1 LAT, que la sécurité
des piétons et des cyclistes était suffisamment garantie.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera une
indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à B.________, à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin