Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.141/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_141/2008/col

Arrêt du 11 août 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Philip Grant, avocat,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, INN 032 (Bâtiment INN), Station 7,
1015 Lausanne,
intimée.

Objet
protection des données,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 février
2008.

Faits:

A.
Le 3 janvier 2006, A.________ s'est adressé à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), auprès de laquelle il était étudiant et employé jusqu'en 1999,
en demandant l'accès à l'ensemble des données le concernant, en particulier
celles relatives à ses statuts d'étudiant et d'employé, ainsi que les données
en relation avec l'association "Ingénieurs du Monde-EPFL" (ci-après:
l'association). Il désirait aussi connaître le but et la base juridique de
chaque fichier.

B.
Le 9 février 2006, A.________ a saisi la Commission fédérale de la protection
des données (ci-après: la commission) en se plaignant de l'absence de réponse
de la part de l'EPFL. Cette dernière l'a alors invité à consulter son dossier,
des photocopies pouvant être obtenues contre le versement de 300 fr. d'avance
de frais. A.________ a également contesté cette décision. Le 11 mai 2006,
l'EPFL a notamment confirmé que le dossier académique était à disposition de
l'intéressé, que les données relatives au statut d'employé avaient été
détruites à l'échéance du délai de conservation et que l'association était
indépendante de l'EPFL. Aucun document nouveau n'avait été versé au dossier
depuis sa dernière consultation par l'intéressé en novembre 1999. Le dossier
académique a été produit devant la commission. A.________ a prétendu que
certains document manquaient au dossier.
La cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF) qui, par arrêt
du 13 février 2008, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant avait renoncé à contester le montant de l'avance exigée pour les
photocopies; l'EPFL s'était exprimée en cours de procédure sur le but et les
fondements légaux de la collecte de données, de sorte que le recours était sans
objet sur ces points; il était irrecevable dans la mesure où il concernait des
informations relatives à un tiers, soit l'association. Sur le fond, le
recourant ne rendait pas vraisemblable que l'EPFL ait dissimulé des pièces du
dossier.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il
conclut à ce que lui soit reconnu le droit d'accéder aux données le concernant
relatives à l'association, à ce que l'EPFL indique le but et la base juridique
du traitement de ces données, ainsi que les catégories de données, les
participants au fichier et les destinataires des données.
Le TAF et l'EPFL concluent au rejet du recours

Considérant en droit:

1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt du TAF rendu dans une cause
de droit public. Il est recevable au sens des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a
et 100 al. 1 LTF.

1.1 Le recourant conteste l'irrecevabilité de ses conclusions portant sur la
consultation des données relatives à son activité dans le cadre de
l'association. Il a qualité pour soulever un tel grief au sens de l'art. 89 al.
1 LTF.

1.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient
de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, l'existence de faits
constatés de manière inexacte ou en violation du droit n'est pas une condition
suffisante pour conduire à l'annulation ou la modification de la décision
attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence
déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF).

2.
Le recourant reproche au TAF d'avoir considéré que sa demande d'accès portait
sur les données relatives à un tiers, soit l'association "Ingénieurs du
Monde-EPFL". En réalité, le recourant désirait accéder aux données détenues par
l'EPFL et concernant sa propre activité dans le cadre de cette association.

2.1 Le recourant se plaint injustement d'une mauvaise constatation des faits.
Si en effet le TAF a mal interprété une conclusion qui lui était soumise et
refusé à tort d'entrer en matière, il s'agit bien plutôt d'un déni de justice
formel, prohibé par l'art. 29 Cst. Dans l'un ou l'autre cas, le vice invoqué
n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause.

2.2 En effet, le TAF a rejeté les autres conclusions du recourant, en estimant
que rien ne permettait de suspecter l'EPFL d'avoir dissimulé des pièces en sa
possession. Il était bien plus probable que les documents mentionnés par le
recourant, absents du dossier, aient été détruits. Ces considérations, que le
recourant ne met pas en doute, s'appliquent également aux pièces qui
concerneraient l'activité du recourant en rapport avec l'association: il
n'existe aucun indice permettant de penser que le dossier produit par l'intimée
serait incomplet. A supposer que le TAF soit entré en matière sur la conclusion
du recourant, il l'aurait rejetée, pour les mêmes motifs.

2.3 Sur le fond, le recourant persiste à considérer que l'intimée conserverait
des pièces en relation avec son activité dans le cadre de l'association. Il
soutient que l'existence de telles pièces n'aurait pas été contestée par
l'intimée, en particulier dans sa réponse au recours du 11 mai 2006. Dans cette
écriture, l'EPFL relève que l'association est indépendante, voulant par là
exprimer que c'est elle qui détiendrait les éventuelles données relatives à
l'activité du recourant. L'intimée fait certes aussi référence à la loi
fédérale sur l'archivage; ce n'est toutefois pas pour admettre l'existence de
données en sa possession, mais pour relever que le recourant avait déjà eu
l'occasion de consulter et de photocopier le dossier; une liste complète des
pièces consultées lui avait été remise et aucune pièce nouvelle n'avait été
ajoutée au dossier depuis sa dernière consultation en novembre 1999.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée a toujours affirmé que
le dossier remis en consultation était complet; en dépit de ses affirmations
contraires, les faits établis sur ce point par le TAF ne sauraient être
qualifiés de manifestement inexacts au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
Cela étant, on ne peut qu'admettre, comme l'a fait le TAF, qu'il n'existe
aucune preuve ni aucun indice de l'existence de données dont l'accès aurait été
indûment refusé au recourant.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). Conformément à ce que prévoit l'art. 68 al. 3 LTF, aucun dépens ne
sont alloués aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils
obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. Tel
est le cas de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.
Lausanne, le 11 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz