Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.125/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_125/2008

Arrêt du 25 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier
1, 2000 Neuchâtel,

Objet
procédure administrative,

recours contre un déni de justice formel imputé au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un acte daté du 18 mars 2008 (envoyé au Tribunal fédéral le 19 mars 2008),
A.________ déclare recourir contre le Tribunal administratif de la République
et canton de Neuchâtel, pour déni de justice (référence indiquée pour la
procédure cantonale: TA 2006.224).

2.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure
administrative peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Un
recours est également possible si la juridiction saisie s'abstient de rendre
une décision sujette à recours (art. 94 LTF).
Si la contestation porte - comme cela paraît être le cas en l'espèce - sur
l'application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer dans
ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42
al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière
claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait
être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2
p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est
manifeste que l'écriture du recourant, difficilement compréhensible, ne
satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le présent arrêt doit être
rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini