Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.94/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_94/2008

Arrêt du 9 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Claire Charton, avocate,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014
Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 avril 2008.

Faits:

A.
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 8 mars 2008, sous
l'inculpation de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la
vie d'autrui, voies de fait, injures et contrainte. Le 7 mars 2008, au cours
d'une dispute avec son ex-épouse B.________, le prévenu, sous l'influence de
l'alcool, l'avait giflée à plusieurs reprises en la tenant par les cheveux; il
lui avait ensuite serré le cou, ne relâchant son étreinte qu'après avoir
constaté que la victime ne pouvait plus respirer et était sur le point de
s'évanouir; il l'avait encore retenue en lui mettant la main devant la bouche
lorsqu'elle avait tenté d'appeler de l'aide.
Le 11 mars 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté
une demande de mise en liberté, en raison du risque de récidive. Le 14 mars
2008, il a ordonné la libération du prévenu: la vie de la victime avait
potentiellement été mise en danger, mais l'élément subjectif pour une tentative
de meurtre faisait défaut. Le prévenu et la victime avaient divorcé en raison
de violences physiques liées à la consommation d'alcool de l'inculpé; ils ne
vivaient plus ensemble et on pouvait raisonnablement penser que la détention
subie avait fait réfléchir le prévenu sur la portée de ses actes; le risque de
récidive n'était plus avéré.

B.
Par arrêt du 3 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a admis un recours formé par le Ministère public, et ordonné le
maintien en détention préventive. Le prévenu connaissait des problèmes d'alcool
depuis de nombreuses années; il admettait devenir violent après avoir bu. Il
était donc nécessaire de prévoir une prise en charge avant toute mise en
liberté.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal et à sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance
judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public et
B.________ concluent au rejet du recours. Le recourant a pu se déterminer à
nouveau.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt relatif au maintien en détention est une décision en matière pénale au
sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al.
1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a
qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai
de trente jours (art. 100 al. 1 LTF).

2.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il précise avoir
déjà pris contact avec des organismes spécialisés dans le traitement des
problèmes liés à l'alcool, de sorte qu'une prise en charge pourrait intervenir
à bref délai. Il relève que lors d'excès d'alcool, il ne serait devenu agressif
qu'à l'encontre de son ex-épouse, laquelle n'avait rien fait pour apaiser la
situation. Depuis 2003, il n'y avait plus eu d'altercation, de sorte que le
pronostic ne pourrait être considéré comme très défavorable. Du point de vue de
la proportionnalité, il suffirait de lui interdire d'approcher son ex-épouse et
d'exiger un traitement ambulatoire, auquel il a déjà consenti.

2.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est
admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les
délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de
commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que
soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125
I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins exigeante dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car
le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible,
l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins
incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p.
270/271 et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu'ils
mettent notamment en jeu la vie d'autrui. Le recourant n'exclut pas qu'en cas
de consommation d'alcool, il puisse à nouveau se montrer violent à l'égard de
son ex-épouse notamment. Il ne conteste pas non plus que seul un suivi
thérapeutique est propre à prévenir tout risque de récidive. On ne saurait
exclure que le recourant ne s'en prenne à des tiers s'il devait - comme il le
préconise - se voir interdire de rencontrer son ex-épouse.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une libération ne peut être envisagée sans
savoir préalablement quel suivi sera effectivement mis en place afin de réduire
au maximum le risque de récidive, et cela avant toute mise en liberté. Sous
l'angle du principe de la proportionnalité, le suivi exigé par la cour
cantonale devrait pouvoir être mis en place à brève échéance puisque le
recourant lui-même a déjà entrepris des démarches dans ce sens. Ainsi motivé,
l'arrêt attaqué ne viole pas la liberté personnelle.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance
judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Fabien Mingard est
désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal
fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF), mais
pas de l'indemnité de dépens allouée à l'intimée B.________ (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Fabien Mingard est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée
à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas
perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimée B.________, à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz