Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.72/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_72/2008 - svc

Arrêt du 30 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton
de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 février
2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt rendu le 13 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis un recours en
cassation formé par X.________; en conséquence, elle a cassé un jugement rendu
le 8 mai 2007 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoyé la
cause à ce dernier tribunal pour qu'il statue à nouveau.

2.
X.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 22 mars 2008, un recours contre
l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.

3.
Par une ordonnance du 27 mars 2008, X.________ a été invité à effectuer
jusqu'au 14 avril 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62
LTF. Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 28 avril 2008, a été
fixé d'office par une ordonnance du 15 avril 2008. Le destinataire n'a retiré
ni le premier ni le second courriers, par lesquels le Tribunal fédéral lui
notifiait ces ordonnances. Ces deux courriers ont été envoyés en recommandé
avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours.
L'avance de frais n'a par conséquent pas été payée.

4.
Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, les deux ordonnances précitées sont
réputées reçues au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution.
5. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé
conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable en
vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant
manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. a LTF.

6.
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini