Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.6/2008
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1B_6/2008 / col

Arrêt du 10 janvier 2008
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne

procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 13 août 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée, notamment, d'escroquerie par
métier et de faux dans les titres (enquête PE05.018556). Dans la même
ordonnance, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de l'époux
de la prévenue. Cette dernière a recouru contre l'ordonnance auprès du
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a
été rejeté par un arrêt rendu le 1er octobre 2007 et envoyé aux parties le 22
novembre 2007.

2.
A.________ a écrit à deux reprises au Tribunal fédéral, le 20 décembre 2007
et le 8 janvier 2008, en déclarant recourir contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une
procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). Si le recourant critique
l'application du droit cantonal de procédure pénale, il doit alors invoquer
des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF): il
incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la
décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la
Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287). A l'évidence, aucune des deux écritures de la recourante ne satisfait à
ces exigences. Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il convient d'ajouter que le recours en matière pénale n'est quoi qu'il en
soit pas recevable, en principe, contre une ordonnance de renvoi (cf. art. 93
al. 1 LTF; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).

4.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.
65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini