Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.48/2008
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1B_48/2008

Arrêt du 20 février 2008
Ire Cour de droit public

M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne,
intimé.

procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale a été ouverte, dans le canton de Vaud, contre X.________
(enquête n° PE06.028185). Le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a rendu le 18 octobre 2007 une ordonnance renvoyant ce dernier
devant le Tribunal de police comme accusé de contrainte. X.________ a recouru
contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de
renvoi par un arrêt rendu le 27 novembre 2007 (envoyé aux parties le 29
janvier 2008).

2.
Le 19 février 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours
contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.

3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une
procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF).

Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure
pénale, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits
constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences
de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe
donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en
quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la
Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant -
où il se borne à critiquer certains éléments de l'accusation - ne satisfait
pas aux exigences légales de motivation.
Au demeurant, le recours est irrecevable pour un autre motif. Dans la cause
pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à
la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente
n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision
ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une
procédure pénale (ATF 133  IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al.
1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à
un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement
par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le
recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une
ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction
pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV
139 consid. 4 p. 141).

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini