Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.308/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_308/2008

Arrêt du 20 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Président 6 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La
Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de Berne du 16 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite dans le canton de
Berne pour soustraction d'une chose mobilière, violation de secrets privés et
dénonciation calomnieuse. Il a comparu à l'audience tenue le 29 août 2008 à
Moutier par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La
Neuveville.
Dans un courrier du 1er septembre 2008 adressé à la Cour suprême du canton de
Berne, A.________ s'est dit étonné de ne pas avoir reçu de réponse du tribunal
à sa lettre recommandée du 14 août 2008 concernant sa convocation à l'audience
du 29 août 2008. Il explique en outre que bien qu'ayant informé le Président 6
e.o. du Tribunal de l'arrondissement judiciaire I par lettre recommandée du 27
août 2008, qu'il assisterait à l'audience, il a été réveillé le matin même par
la police cantonale pour se faire amener. Lorsqu'il est arrivé de lui-même au
tribunal, le magistrat lui aurait confirmé ne pas avoir reçu cette lettre,
démontrant ainsi une fois de plus que les pièces du dossier avaient coutume de
disparaître à Moutier. Il est enfin apparu qu'à l'audience, le président allait
traiter tous les points qui avaient déjà été réglés dans un précédent jugement
de divorce rendu le 21 mars 2005. Fondé sur les faits décrits dans sa lettre du
14 août 2008 et sur les incidents du 29 août 2008, il a demandé que la
procédure pénale en cours soit retirée de la compétence du Tribunal de Moutier.
Par décision du 16 octobre 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne (ci-après: la Cour suprême ou la cour cantonale) a rejeté cette
demande traitée comme une demande de récusation du président et, plus
largement, du Tribunal d'arrondissement judiciaire I de Moutier.
A.________ a recouru le 25 novembre 2008 contre cette décision au Tribunal
fédéral en concluant à ce que sa cause soit retirée de la compétence du
Tribunal de Moutier. Il n'a pas été demandé de réponses. La Chambre
d'accusation a produit le dossier de la cause.

2.
Le recours adressé au Tribunal fédéral par A.________ doit être traité comme un
recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF. Une décision prise en
dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut directement
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF).
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière
pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils
exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation
qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art.
106 al. 2 LTF). Ces exigences sont connues du recourant (arrêts 5A_63/2007 du
21 mars 2007 et 5D_134/2008 du 17 octobre 2008).

3.
Selon le recourant, la Cour suprême aurait retenu de manière inexacte qu'il
aurait été amené au Tribunal d'arrondissement de Moutier par la police
cantonale bernoise pour assister à l'audience du 29 août 2008 alors qu'il s'y
serait présenté spontanément. L'existence de faits constatés de manière
inexacte ne suffit pas pour conduire à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une
influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF).
Il appartenait ainsi au recourant de rendre vraisemblable que la décision
finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière
conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60/61). Or, A.________ n'indique
pas en quoi cette inexactitude aurait une portée sur la motivation retenue pour
écarter sa demande de récusation. Le recours est irrecevable sur ce point.

4.
Le recourant fondait sa demande de récusation sur différents griefs évoqués
dans son courrier du 14 août 2008. La cour cantonale n'est pas entrée en
matière sur ces griefs parce qu'elle les avait déjà traités dans le cadre de
deux décisions rendues le 7 novembre 2007 et le 27 août 2008 et qu'elle ne
saurait donc statuer une nouvelle fois sur des faits identiques visant les
mêmes personnes en vertu du principe ne bis in idem. Le recourant ne cherche
pas à remettre en cause cette argumentation ni à démontrer à quelle disposition
elle contreviendrait. Sur ce point, le recours est manifestement irrecevable.
La cour cantonale a estimé infondé le reproche de négligence ou de légèreté
adressé au tribunal et à son président, qui n'auraient pris connaissance du pli
recommandé envoyé le 27 août 2008 que le 1er septembre 2008, au regard du
résultat des recherches effectuées auprès de la Poste. Le recourant persiste à
soutenir à cet égard que son courrier recommandé du 27 août 2008 est parvenu au
greffe du tribunal le lendemain et qu'il n'aurait été retiré que le 1er
septembre 2008 en raison d'une négligence. Les informations obtenues selon le
système "Track & Trace" de la Poste et librement accessibles sur le site
internet officiel de celle-ci établissent pourtant que l'envoi recommandé
incriminé a été déposé à l'office de la Schanzenpost, à Berne, le 27 août 2008,
à 13h18, qu'il est arrivé à l'office de poste de Moutier le 1er septembre 2008
à 06h32 et qu'il a été distribué au guichet le même jour à 07h19. Dans ces
conditions, l'on ne saurait sérieusement faire grief au président de ne pas en
avoir eu fautivement connaissance à l'audience du 29 août 2008.
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les critiques du recourant
émises dans ses observations sur la prise de position du magistrat intimé en
relation avec le déroulement de l'audience du 29 août 2008 et au contenu du
procès-verbal de ses dépositions car elles dépassaient le cadre de son recours
et ne pouvaient être prises en considération dans la demande de récusation
qu'il avait déposée le 1er septembre 2008. Le recourant critique cette approche
qu'il tient pour formaliste. Il n'indique toutefois pas quelle norme du droit
cantonal de procédure ou quel principe juridique du droit constitutionnel
fédéral la Chambre d'accusation aurait violé en agissant de la sorte. Le
recours ne satisfait là non plus pas les exigences de motivation requises.
Enfin, le recourant ne saurait se fonder sur les faits postérieurs à l'arrêt
attaqué, survenus lors de l'audience du 15 septembre 2008, pour justifier sa
demande de récusation.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la très faible mesure de sa
recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Le
recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 20 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin