Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.266/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_266/2008/col

Arrêt du 14 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________,
C.________,
intimés, tous deux représentés par Me Andreas Gafner, avocat,
Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57,
2740 Moutier 2.

Objet
procédure pénale,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de Berne du
22 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________.
L'affaire doit être jugée devant le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau
(dossier S 07 1389). Dans cette procédure, l'association B.________ ainsi que
C.________ sont plaignants et/ou parties civiles.
Le 12 août 2008, le Tribunal d'arrondissement a rendu une décision au sujet de
la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le 10 septembre 2008,
A.________ a adressé un courrier à la Cour suprême du canton de Berne, en
déclarant ne pas accepter cette décision. Par une décision rendue le 22
septembre 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême a dit qu'elle
n'entrait pas en matière sur le courrier du 10 septembre 2008, pour autant
qu'il s'agisse d'un recours. Elle a mis les frais de la procédure, par 300 fr.,
à la charge de A.________.
Le 2 octobre 2008, A.________ a envoyé au Tribunal fédéral une "plainte" contre
la décision de la Chambre d'accusation. Il conclut à ce que les frais de la
procédure ne soient pas mis à sa charge.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Chambre d'accusation a
produit son dossier.

2.
La plainte doit être traitée comme un recours en matière pénale, au sens des
art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
La contestation porte exclusivement sur l'émolument perçu pour la procédure
devant la Chambre d'accusation. En statuant sur ce point, cette autorité a
appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale. Or les griefs
d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) des règles du
droit cantonal doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation
conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au
recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, le
cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II
249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces
exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant
n'expose pas de manière précise et claire les circonstances de son affaire et
il n'invoque aucune règle de droit propre à justifier la gratuité de la
procédure devant la Chambre d'accusation.
Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable.
Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al 1
et art. 66 al. 1 LTF) . Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucun échange
d'écritures n'ayant été ordonné.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public I du Jura
bernois-Seeland et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de
Berne.

Lausanne, le 14 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini