Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.227/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_227/2008/col

Arrêt du 9 octobre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________,
recourant,

contre
Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Sainte-Marie 6,
case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet
procédure pénale, défenseur d'office,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 29 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 6 novembre 2006, B.________ a déposé une plainte pénale pour injures à
l'encontre de son pupille, A.________.
Dans le cadre de cette procédure pénale, A.________ a reçu un courrier daté du
18 juin 2008 du Juge d'instruction du Bas-Valais, lui faisant injonction de
procéder uniquement par l'intermédiaire de son avocat nommé d'office.
A.________ a déposé plainte contre cette injonction du Juge d'instruction.
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté cette plainte dans la mesure où elle était recevable, par une décision
rendue le 29 juillet 2008. Il a considéré, laissant indécise la question de la
recevabilité de la plainte, que "on chercherait en vain en quoi la missive
litigieuse serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans
son résultat".

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 11 août 2008, un recours contre la
décision précitée. Il a complété ce recours par une écriture le 20 août 2008.

3.
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure
pénale peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF, art. 90 ss LTF).
La contestation porte sur l'obligation signifiée au recourant d'agir par
l'intermédiaire d'un avocat. La décision attaquée est donc fondée sur des
dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Le recourant peut faire
valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit
constitutionnel (art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec
une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il
lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi
la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la
Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287).
Dans le cas d'espèce, il est manifeste que les écritures du recourant,
difficilement compréhensibles et n'expliquant pas en quoi l'invitation à agir
par l'intermédiaire de son avocat commis d'office serait contraire aux
garanties constitutionnelles, ne satisfont pas aux exigences légales de
motivation. Quand bien même la décision attaquée est assez sommaire sur le
fond, il incombait néanmoins au recourant de critiquer de manière argumentée la
solution retenue. Comme il ne l'a pas fait, son recours est irrecevable et le
présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
LTF.

4.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du
Bas-Valais et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 9 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Tornay