Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.180/2008
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_180/2008/col

Arrêt du 9 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Guy Bernard Dutoit, avocat,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Paul Marville, avocat,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 20 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale a été ouverte dans le canton de Vaud contre A.________,
d'office et sur plainte de B.________ (enquête xxx). Par une ordonnance du 10
avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé
A.________ devant le Tribunal police de cet arrondissement comme accusé
d'injure (art. 177 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP). Dans cette
ordonnance de renvoi, le Juge d'instruction a en outre refusé de donner suite à
une requête de l'inculpé tendant à la production de pièces comptables du
commerce du plaignant.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de renvoi auprès du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté
par un arrêt rendu le 20 mai 2008 et l'ordonnance a été confirmée. Cet arrêt a
été envoyé aux parties le 4 juin 2008.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer la
cause aux autorités cantonales d'instruction aux fins de compléter
l'instruction en ce sens que B.________ soit condamné à produire, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292 CP, les pièces comptables requises, à
savoir les comptes de bilan et de résultats relatifs aux années 1999 à 2007.
Le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif. Invoquant sa situation
financière modeste, il requiert en outre l'assistance judiciaire et la
désignation, comme avocat d'office, de l'auteur de son mémoire de recours Me
Guy Bernard Dutoit, avocat à Lausanne.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours
au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF (recours en matière
pénale).
Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne
met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision
incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle
décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer
un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une
procédure pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al.
1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un
dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par
un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au
Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de
renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause
pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p.
141).
En l'espèce, le recourant critique le renvoi en jugement parce que
l'instruction préparatoire serait selon lui incomplète. Or on ne voit pas
pourquoi l'administration des preuves ne pourrait pas être complétée dans les
phases ultérieures de l'instruction, à l'audience de jugement en particulier.
Tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte
théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit
plus possible ultérieurement dans les mêmes conditions. Ce simple risque ne
permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En
outre, puisque l'enquête pénale peut aboutir à un acquittement, le recourant ne
subit pas à ce stade de dommage juridiquement irréparable. Les conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies et, comme l'irrecevabilité du
recours est manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4.
Comme les conclusions du recourant apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, le
Tribunal fédéral doit rejeter la demande d'assistance judiciaire, en vertu de
l'art. 64 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens, le plaignant n'ayant pas été invité à répondre au recours (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimé, au
Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini