Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.141/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_141/2008/col

Arrêt du 30 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,

contre

Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800
Vevey.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt du 29 janvier 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, comme accusé d'assassinat et d'octroi d'un
avantage. Il lui est reproché d'être à l'origine de la mort, le 24 décembre
2005, de sa mère B.________, d'une amie de sa mère, C.________, et de sa soeur
D.________, dont il aurait fait disparaître le corps afin de faire croire à
l'implication de celle-ci dans les décès de B.________ et C.________.
A.________ conteste ces accusations.
Le premier jour d'audience du Tribunal criminel a été fixé au 16 juin 2008. Les
parties en ont été informées et un avis d'audience a notamment été adressé, par
l'intermédiaire de son avocat, au notaire E.________, curateur d'absence de
D.________ (curateur désigné après qu'une déclaration d'absence, au sens des
art. 35 ss CC, avait été requise), partie civile dans la procédure pénale.
Le 4 avril 2008, le Tribunal criminel a écrit à l'avocat du curateur précité en
le priant de "bien vouloir prendre note que l'avis d'audience du 3 mars 2008
[était] annulé en ce qui concerne D.________ et E.________"; l'avocat était
donc "dispensé de [se] présenter à l'audience du Tribunal criminel". L'avocat
du curateur a écrit le 8 avril 2008 au Tribunal criminel notamment pour
rappeler que D.________ était toujours présumée vivante, avant la déclaration
d'absence, et qu'il était dans son intérêt qu'elle puisse prendre des
conclusions civiles.

2.
Le 10 avril 2008, A.________ a présenté une demande de récusation du Tribunal
criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, subsidiairement des membres déjà
désignés de ce tribunal, notamment de son président F.________.
La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 16 mai 2008 en rejetant
la demande de récusation du Tribunal criminel et de ses membres pris
individuellement.

3.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal et de prononcer la récusation des membres d'ores et déjà désignés du
Tribunal criminel, notamment le président Pellet.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Le recourant invoque la garantie d'un tribunal indépendant et impartial,
consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient que le président
Pellet a porté un jugement prématuré à son encontre parce que, selon lui, il
découle de la lettre du 4 avril 2008 adressée par le Tribunal d'arrondissement
à l'avocat du curateur de sa soeur que ce magistrat admet, avant l'ouverture
des débats, que cette dernière est décédée.

4.1 Conformément à la jurisprudence (citée dans l'arrêt 1B_65/2008 du 10 mars
2008, relatif à une précédente demande de récusation déposée par le recourant
dans le cadre de cette procédure pénale), des circonstances donnant l'apparence
de la prévention, et faisant redouter une activité partiale du tribunal,
peuvent justifier la récusation; seules des circonstances objectivement
constatées doivent cependant être prises en compte.

4.2 En l'espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal a retenu que
l'avis du 4 avril 2008 était une dispense de comparution accordée à une partie
civile, mesure que l'art. 338 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/VD) permet
au président du tribunal de prendre avant l'audience. Le président a estimé que
la présence personnelle aux débats du curateur et de son avocat n'apparaissait
pas indispensable. Cette dispense a pour effet de rendre la comparution
facultative, et non plus obligatoire; la partie civile conserve la possibilité
de prendre des conclusions écrites. Le Tribunal cantonal a considéré qu'on ne
saurait déduire de cette dispense que le président du Tribunal criminel tenait
D.________ pour décédée. En l'absence d'autres griefs précis à l'encontre des
membres de ce tribunal, la Cour administrative a estimé qu'il n'existait aucun
motif de récusation valable.

4.3 L'argumentation retenue par le Tribunal cantonal démontre de manière
suffisamment claire l'absence de circonstances objectives donnant l'apparence
d'une prévention de la part du président du Tribunal criminel ou d'autres
membres de ce tribunal. Il convient donc de renvoyer aux considérants de
l'arrêt attaqué, en ajoutant que compte tenu du fait que D.________ n'a
participé personnellement à aucun acte de l'instruction préparatoire, des
considérations pratiques pouvaient amener le président à prévoir d'emblée une
dispense de comparution, étant rappelé que cela n'empêche pas le curateur de
prendre des conclusions civiles ni de comparaître. Ces mesures d'organisation
ne révèlent aucune prévention du magistrat visé. Le grief de violation des
garanties constitutionnelles en matière d'impartialité est donc manifestement
mal fondé.

5.
Le recourant invoque encore un autre motif de récusation, fondé sur un
"événement insolite" survenu postérieurement au dépôt de sa demande de
récusation (une prolongation de délai accordée par le président du Tribunal
criminel au Procureur général, afin de lui permettre de présenter des
réquisitions avant l'audience). Les griefs du recourant à ce propos ne sont pas
recevables, n'ayant pas été soumis préalablement à l'autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 al. 1 LTF, règle de l'épuisement des instances
cantonales).

6.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par le
recourant, tendant à ce que le président Pellet ne soit pas autorisé à présider
l'audience du Tribunal criminel, devient sans objet en raison du présent arrêt.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Le recourant,
qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, à la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Procureur général
du canton de Vaud et aux mandataires des parties civiles, soit Me Marcel
Heider, avocat à Montreux (pour G.________), Me Christophe Misteli, avocat à
Vevey (pour D.________), Me Michèle Meylan, avocate à Vevey (pour H.________)
et Me Jean-Philippe Rochat, avocat à Lausanne (pour I.________).
Lausanne, le 30 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini