Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.118/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_118/2008

Arrêt du 8 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue
des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet
procédure pénale,

recours contre une ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton
de Genève (procédure P/5352/2008).

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 15 avril 2008, un recours contre
un "jugement" qui lui aurait été signifié, dans le cadre d'une procédure pénale
pendante à Genève (procédure P.5352/2008).

Par ordonnance du 18 avril 2008, il a été invité à produire la décision
attaquée dans un délai échéant le 28 avril 2008, avec l'avertissement qu'à
défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le recourant a accusé
réception de cette ordonnance le 21 avril 2008. Il n'a pas produit la décision
contre laquelle est dirigé son recours.

2.
En l'occurrence, selon toute vraisemblance, le recourant conteste une mesure
prise dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre lui. Certaines
décisions d'application du droit cantonal de procédure pénale peuvent faire
l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss de la
loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Une condition de recevabilité
de ce recours, quand il est dirigé contre une décision, est la production de la
décision attaquée (art. 42 al. 3 et 5 LTF). Cette pièce annexe n'ayant pas été
produite, malgré l'invitation à le faire et l'avertissement quant aux
conséquences d'une absence de production, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il se
justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'instruction de la
République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini