Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.116/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_116/2008

Arrêt du 8 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, révision, effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg du 16 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans,
sous déduction de la détention préventive, pour escroquerie, séquestration et
enlèvement, notamment. A.________ exécute actuellement cette peine, le jugement
n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

2.
Le 15 avril 2008, A.________ a demandé la révision du jugement et requis sa
libération provisoire immédiate.
Par un arrêt rendu le 16 avril 2008, le Président de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requête d'effet suspensif
et refusé de mettre A.________ en liberté provisoire. Cette décision est fondée
sur l'art. 225 du code de procédure pénale du canton (CPP/FR).

3.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Président
de la Chambre pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à sa libération
immédiate. Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

4.
La décision attaquée n'est pas - comme semble le penser le recourant - une
décision finale sur la demande de révision. En effet, le Président de la
Chambre pénale s'est limité, à ce stade de la procédure, à refuser la mise en
liberté provisoire; il est donc prévu que le recourant reste en détention
jusqu'à ce que l'autorité compétente (la Chambre pénale) statue, par une
décision distincte, sur la demande de révision. Ce refus de suspendre
provisoirement l'exécution du jugement est fondé sur les règles du droit
cantonal de procédure pénale concernant la révision (art. 223 ss CPP/FR).
Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire
valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit
constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs
avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en
quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la
Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287). La motivation contenue dans le mémoire du recourant, qui ne critique pas
explicitement le refus de suspension de l'exécution de la peine, seul point
litigieux à ce stade, mais s'en prend essentiellement au jugement pénal, ne
satisfait manifestement pas à ces exigences légales. Le recours au Tribunal
fédéral, insuffisamment motivé parce que dépourvu de toute argumentation sur la
question décisive, est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires. La demande
d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini