Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.115/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_115/2008/col

Arrêt du 2 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Mes Robert Assael et Alain Marti, avocats,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3.

Objet
refus de mise en liberté provisoire,

recours contre les ordonnances de la Chambre d'accusation du canton de Genève
des 8 et 18 avril 2008.

Faits:

A.
Le 15 mars 2005, A.________ a été arrêté et inculpé de diverses infractions
contre le patrimoine par le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après:
le juge d'instruction). Il a été placé en détention préventive jusqu'au 1er
juillet 2005, date à laquelle il a versé la caution de 300'000 fr. demandée
pour sa mise en liberté provisoire. Depuis sa libération, il ne s'est jamais
présenté aux audiences du juge d'instruction, si bien qu'un mandat d'arrêt
international a été délivré à son encontre. Arrêté en Espagne le 23 février
2007, A.________ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 11 octobre
2007. Depuis cette date, il est en détention préventive en Suisse.

B.
Par ordonnance du 8 avril 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève
(ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté une requête de mise en liberté
provisoire présentée le 2 avril 2008 par A.________. Elle a considéré que la
durée de la détention avant jugement - qui était proche de dix-sept mois -
n'était pas disproportionnée eu égard notamment aux charges importantes pesant
sur l'intéressé et à la peine encourue. La Chambre d'accusation considérait
également qu'il existait un important risque de fuite et elle ne s'estimait pas
en mesure de statuer sur d'éventuelles sûretés, l'intéressé n'ayant formulé
aucune proposition concrète sur ce point.
Le 14 avril 2008, A.________ a présenté une nouvelle requête de mise en
liberté, en proposant le versement d'une caution de 40'000 francs. La Chambre
d'accusation a rejeté cette requête par ordonnance du 18 avril 2008,
considérant en substance que le prénommé n'avait pas apporté d'éléments
concrets sur sa situation financière et personnelle. Elle rappelait que la
caution de 300'000 fr. versée en 2005 n'avait pas dissuadé A.________ de se
soustraire à ses obligations et elle ne s'estimait pas en mesure de fixer le
montant d'une nouvelle caution, faute d'information fiable sur la situation
financière de l'intéressé.

C.
Par ordonnance du 15 avril 2008, la Chambre d'accusation a renvoyé A.________
en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury pour y répondre des
infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163
ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP).

D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de la Chambre d'accusation des 8 et
18 avril 2008 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre
l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de
ses décisions. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il
conclut au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations
complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1
p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et qui touchent le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés
(art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose
sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à
un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al.
2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a
à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue
- n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70
consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144
consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la
liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous
réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint
de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de
l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217
consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des
faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).

3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, mais il
soutient que son maintien en détention viole le principe de la
proportionnalité.

3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la
détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la
durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de
l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21
consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p.
257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à
cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive
à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts
cités).
La détention extraditionnelle doit en principe être comptée dans la durée de la
détention avant jugement au sens de cette disposition (ATF 133 I 168 consid.
4.1 p. 171). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la
Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6
p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). Le fait que la peine menaçant l'intéressé
puisse être assortie du sursis ne doit en principe pas être pris en
considération dans l'appréciation de la proportionnalité de la détention
préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282; 125 I 60 consid. 3d p. 64 et
les arrêts cités).

3.2 En l'occurrence, la durée de la détention avant jugement subie par le
recourant atteignait environ dix-sept mois au moment des décisions attaquées.
Selon l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 avril 2008, le recourant a
été renvoyé en jugement pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de
banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), toutes passibles d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus. Compte tenu des règles sur le
concours d'infractions (art. 49 CP), il encourt une peine privative de liberté
d'une durée maximale de sept ans et demi. Dans ces conditions, vu notamment le
nombre d'infractions imputées au recourant et l'importance des sommes en jeu,
il y a lieu de considérer que la durée de la détention préventive et
extraditionnelle déjà subie est encore compatible avec la peine privative de
liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement en cas de condamnation.
De plus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'y a pas lieu
de prendre en compte un éventuel octroi du sursis pour apprécier la
proportionnalité de la détention avant jugement. Enfin, il n'apparaît pas que
cette détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la
mesure où l'instruction est désormais terminée, l'audience de jugement étant
fixée au début du mois de septembre. En définitive, la durée de la détention
préventive subie à ce jour par le recourant est certes relativement importante,
mais elle reste conforme au principe de la proportionnalité.

4.
Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la célérité.

4.1 L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard
injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p.
151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid.
2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave,
faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure
de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149
consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé
devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des
art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire
quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en
l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement
justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le
principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En
revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore
être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les
difficultés particulières de la cause (arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid.
3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès
particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs
inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux
actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise
en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité
économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant
plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3). De
même, dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des
mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois
est encore tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008
du 14 mai 2008 consid. 5.4).

4.2 En l'espèce, le recourant n'invoque pas de manquements précis, mais il
affirme qu'il est contraire au principe de célérité de fixer le jour de
l'audience de jugement sept mois après la clôture de l'instruction,
respectivement cinq mois après l'ordonnance de renvoi. Le délai entre la
clôture de l'instruction et l'ordonnance de renvoi ne fait pas l'objet de
critiques; il apparaît au demeurant que le Procureur général n'a pas tardé à
déposer ses réquisitions et qu'une audience a été fixée dans un délai encore
raisonnable pour entendre les parties, la coaccusée du recourant s'étant en
outre opposée au renvoi en jugement selon les réquisitions du procureur. Il
reste donc uniquement à examiner si le délai entre l'ordonnance de renvoi et
l'audience de jugement est conforme au principe de célérité. Cette audience a
été fixée du 1er au 5 septembre 2008, soit quatre mois et demi après
l'ordonnance de renvoi du 15 avril 2008. Sur le vu de la jurisprudence
susmentionnée et de la relative complexité de la cause, ce délai peut encore
être considéré comme admissible, compte tenu du fait que le recourant a choisi
d'être jugé par la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury, ce
qui implique vraisemblablement des délais de convocation plus longs. Pour le
surplus, le recourant n'explique pas en quoi les autorités d'instruction
auraient particulièrement manqué de diligence et on ne saurait leur reprocher
une quelconque lenteur de la procédure en raison de la détention
extraditionnelle subie à l'étranger, l'attitude du recourant n'apparaissant du
reste pas sans incidence sur la durée de celle-ci. De même, il n'y a pas lieu
de prendre en compte les démarches entreprises par les coaccusés du recourant
en vue de reporter l'audience de jugement. En l'état, le principe de célérité
est donc respecté.

5.
Dans un grief sommairement motivé, le recourant conteste l'existence d'un
risque de fuite. Il affirme seulement que ce risque n'existe pas, compte tenu
du fait que la détention subie atteindrait "la totalité de la partie ferme de
la peine qui pourrait être prononcée contre lui, sans parler de la possibilité
d'obtenir un sursis partiel, voire intégral". Il n'aurait dès lors aucun
intérêt à fuir. Il est douteux que ce moyen satisfasse aux exigences minimales
de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'argumentation
du recourant revient à contester ou à minimiser l'importance des charges
retenues contre lui, ce qu'il faisait déjà au moment où il s'est réfugié à
l'étranger après sa libération provisoire en 2005, omettant de se présenter à
toutes les audiences du juge d'instruction de sorte qu'un mandat d'arrêt
international a dû être délivré à son encontre. Ce comportement et les autres
éléments relevés par l'autorité intimée - notamment la nationalité française du
prévenu et ses liens étroits avec son pays d'origine - suffisent manifestement
à établir l'existence d'un risque de fuite, de sorte que ce grief doit être
rejeté.

6.
Enfin, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de fixer une
caution.

6.1 La mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou
obligations (art. 155 CPP/GE), dont le but est de garantir la présence de
l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al.
1 CPP/GE). Ces dispositions correspondent à l'art. 5 par. 3, dernière phrase,
CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Comme succédané de la
détention préventive, la mise en liberté sous caution ou moyennant le versement
de sûretés est une application du principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia
206 consid. 2a p. 208). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la
détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I
268 consid. 2c p. 271). La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès
lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment
"par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes
appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir
que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en
cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour
éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant
l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans
l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/
2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Il convient
de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés,
en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf.
arrêt 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 et les références, arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme Punzelt c. République tchèque, du 25 avril
2000, par. 85 ss). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a
lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du
prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid.
2.4.3 et les références).

6.2 En l'espèce, le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir omis
de fixer le montant d'une caution, alors qu'elle était en mesure de le faire
sur la base des informations qu'il avait données lors de l'audience du 11
décembre 2007. En réalité, lors de cette audience le recourant n'a donné que de
vagues renseignements sur sa situation personnelle et financière. Il s'est
borné à déclarer qu'avant son arrestation il vivait chez sa grand-mère, qu'en
2006 il avait un revenu de 450 euros par mois, qu'il n'avait pas de fortune,
mais des dettes à hauteur de 1'000'000 d'euros et qu'il avait investi tout ce
qu'il avait dans la société "X.________". A l'appui de sa demande de
libération, il n'a cependant déposé aucune pièce susceptible d'étayer ces
affirmations.
Sur le vu de ses déclarations, le recourant n'apparaissait pas en mesure de
fournir lui-même des sûretés, de sorte que le caractère approprié de la
garantie devait s'apprécier au regard des liens de l'intéressé avec les
personnes éventuellement appelées à servir de cautions et de la confiance que
l'on pouvait avoir que la perspective de perte des sommes versées en garantie
soit suffisamment dissuasive. Faute de renseignements sur les personnes en
question, la Chambre d'accusation ne pouvait pas apprécier le caractère
approprié de la garantie proposée. A cela s'ajoute le fait que la nature des
infractions reprochées au recourant imposait à l'autorité intimée une certaine
prudence quant à l'origine des fonds proposés à titre de garantie. Il
appartenait donc au recourant de donner des informations précises sur ce point.
A cet égard, il n'y a pas lieu de prendre en considération les documents
déposés par le recourant à l'appui de ses observations complémentaires devant
la Cour de céans, dès lors que la Chambre d'accusation n'en avait pas
connaissance lorsqu'elle a rendu les ordonnances attaquées. Quoi qu'il en soit,
le montant de 40'000 fr. évoqué par le recourant apparaissait manifestement
insuffisant, dans la mesure où la caution de 300'000 fr. versée en 2005 ne
l'avait pas empêché de se soustraire à l'instruction en se réfugiant à
l'étranger. La Chambre d'accusation n'a donc pas violé le principe de
proportionnalité en considérant qu'une libération sous caution aux conditions
proposées par le recourant n'était pas envisageable en l'espèce et en
s'abstenant de fixer une nouvelle caution faute de renseignements suffisants
sur la situation de l'intéressé.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, dans la mesure
où le recourant n'a pas établi qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes
(art. 64 al. 1 LTF). Le fait que les autorités cantonales lui aient octroyé
l'assistance judiciaire ne le dispensait pas de démontrer son indigence, ce
qu'il ne fait aucunement puisqu'il se borne à se référer à ses déclarations
lors de l'audience précitée du 11 décembre 2007 sans déposer de pièces
permettant d'établir sa situation financière de façon suffisamment claire.
L'intéressé avait pourtant déjà été rendu attentif à la nécessité d'établir son
indigence, dans la mesure où le Tribunal fédéral lui avait refusé l'assistance
judiciaire pour ce même motif dans un arrêt 1P.241/2006 du 15 juin 2006 auquel
il peut être renvoyé (consid. 5 et 6). Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Procureur
général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener