Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 52/2007
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U 52/07

Arrêt du 29 mai 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

U. Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

C. ________, 1957,
recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, av. du
Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 5 octobre 2006.

Faits:

A.
C. ________ a travaillé comme aide-couvreur non qualifié au service de la
société B.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 3 juin 2000,
il a fait une chute dans des escaliers avec les bras en extension, ayant
entraîné une fracture des deux têtes radiales, peu déplacée à droite, de type
Masson II et déplacée à gauche, de type Masson III. La CNA a pris en charge
le cas.

Dans un rapport médical du 5 décembre 2001, le docteur R.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, a estimé
qu'une reprise du travail à 25% (mi-temps, mi-rendement, tâches adaptées)
dans son travail actuel était exigible. Par ailleurs, il a reconnu à l'assuré
une pleine capacité de travail dans un poste ne nécessitant pas de
manutentions à deux mains, ni de manutentions lourdes ou répétées, ni de
sollicitations répétées du coude gauche. Quant à l'atteinte à l'intégrité, il
l'a évaluée à 12,5% dans un rapport séparé du même jour.

A l'issue de mesures professionnelles prises en charge par
l'assurance-invalidité, l'assuré a été reclassé à un poste de
magasinier-livreur dans l'entreprise B.________. Il y exerce désormais cette
activité à 100% avec un rendement (et salaire) de 65%.

Par décision du 7 octobre 2004, confirmée sur opposition le 30 décembre 2004,
la CNA a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain
de 20% dès le 1er septembre 2004, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 12,5%. Dans la comparaison des revenus, la CNA a retenu un
revenu sans invalidité de 62'740 fr. (valeur 2004) et un revenu d'invalide de
50'400 fr., inférieur de 13% au revenu fondé sur les statistiques salariales,
valeur 2003 (pour tenir compte des circonstances du cas: assuré au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse, âgé de 47 ans, travaillant
depuis 13 ans pour le même employeur et dont les séquelles limitent le champ
d'activité).

B.
C.________ a recouru contre la décision sur opposition en concluant à
l'octroi d'une rente d'au moins 40% à partir du 1er septembre 2004. Il a par
ailleurs requis, en tant que besoin, la mise en oeuvre d'une expertise
médicale.

Statuant le 5 octobre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours.

C.
C.________ a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, à titre principal, à l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins
40%, à partir du 1er septembre 2004. A titre subsidiaire, il conclut au
renvoi de la cause au Tribunal des assurances pour instruction complémentaire
et nouveau jugement, le tout, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il
présente.

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur
teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à la définition de
l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de l'invalidité (art. 8 LPGA et 18 al.
1 LAA), ainsi qu'à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA; ATF
130 V 343 consid. 3.4 p. 348 sv.).

4.
N'est pas contesté le revenu sans invalidité fixé par les deux instances
précédentes à 62'740 fr. En revanche, est litigieux le montant du revenu
d'invalide, second terme de la comparaison prévue à l'art. 16 LPGA.

5.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir recouru aux données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) pour fixer le revenu d'invalide, au lieu de se référer au salaire qu'il
réalise auprès de son employeur pour son activité de magasinier-livreur.

6.
A l'époque de la décision litigieuse (30 décembre 2004), le recourant
travaillait au service de la société B.________.

A cet égard, la juridiction cantonale a retenu que l'activité exercée par le
recourant pour cette entreprise ne lui permettait pas de mettre pleinement en
valeur sa capacité résiduelle de travail et que les rapports de travail en
cause ne pouvaient être qualifiés de parti-culièrement stables. Il n'y a pas
lieu de s'écarter de cette appréciation. Il ressort en effet du dossier de
l'assurance-invalidité que le reclassement professionnel de l'assuré s'est
achevé de fait le 2 mai 2004 (soit à la fin de l'échéance de la dernière
mesure en cours; cf. rapport final du 26 avril 2004 du Centre de formation
professionnelle, à Morges [ORIPH]). Dans une note du 4 juin 2004 relatant un
entretien téléphonique avec l'employeur, l'office de l'assurance-invalidité
du canton de Vaud a indiqué que pour l'instant tout allait bien sous l'angle
professionnel et que M.________ avait l'intention de conserver l'assuré au
sein de son personnel. C'est dire qu'à la date de la décision sur opposition,
le recourant n'avait exercé ses nouvelles fonctions de magasinier-livreur
pour la société B.________ que depuis sept mois. Si l'on considère uniquement
la période postérieure à la réadaptation, celle-ci est insuffisante pour que
les rapports de travail issus de sa nouvelle formation puissent être
qualifiés de stables. De toute manière, le recourant a travaillé à raison de
100% avec un rendement et un salaire correspondant à une activité de 65%
alors qu'il disposait d'une capacité de travail résiduelle de 100% dans une
activité adaptée (ne nécessitant pas de manutention de charges avec les deux
mains, ou répétées ou lourdes et ne sollicitant pas le coude de manière
répétée). On ne saurait dès lors considérer qu'il mettait pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible. En conséquence, le
recourant ne remplit pas les deux conditions cumulatives posées par la
jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76) pour que le revenu
d'invalide soit fixé par référence au salaire perçu en contre-partie de son
activité de magasinier-livreur.

7.
7.1 Le recourant fait valoir que les activités simples et répétitives
prétendument exigibles de sa part ne sont pas de facto adaptées à son état de
santé.

7.2 Ce moyen n'est pas fondé. En effet, au vu du large éventail d'activités
légères que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier - un nombre significatif d'entre elles sont
adaptées aux problèmes de santé du recourant et accessibles sans aucune
formation professionnelle particulière (arrêts du 5 avril 2007 [I 383/06] et
du 12 janvier 2007 [I 7/06]. Au demeurant, comme l'a déclaré l'employeur de
l'assuré, le poste de magasinier a été créé spécialement pour le recourant.
L'employeur a estimé son rendement à 65% pour tenir compte des charges que le
poste représente et qui n'est pas indispensable. Il n'en reste pas moins,
toujours selon l'employeur, que l'assuré occasionnellement est amené à monter
sur le toit pour des travaux de peinture et d'entretien des cheneaux (rapport
d'un inspecteur de la CNA sur l'entretien du 26 mai 2004 avec M.________).
Seul est donc incompatible avec son handicap le port de charges lourdes. On
peut donc admettre que dans une activité légère, l'assuré serait à même de
travailler à plein rendement.

7.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont, à
la suite de l'intimée, fixé le revenu d'invalide en se référant aux données
de ESS.

Par ailleurs, retenant que l'année déterminante pour la comparaison des
revenus était 2004, la juridiction cantonale a considéré, à juste titre, que
le revenu d'invalide devait aussi être fixé sur cette base, contrairement à
ce qu'avait considéré l'intimée (cf. ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 395, 129 V
222 consid. 4.3.1 p. 224). Cependant, comme l'ont montré les premiers juges,
cela ne conduit pas à un résultat plus favorable au recourant. Ils ont ainsi
constaté que le revenu mensuel d'un homme exerçant une activité simple et
répétitive était de 4'588 fr. pour un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Compte tenu du fait que le nombre d'heures de travail hebdomadaire a été de
41,6 en 2004, ils ont augmenté ce montant à 4'771 fr. par mois ou 57'258 fr.
par an. Procédant ensuite à une réduction de 10% pour tenir compte des
circonstances (notamment du handicap et de l'âge du recourant), ils ont fixé
le revenu d'invalide à 51'532 fr. par an. La comparaison des revenus
déterminants les a amenés à retenir un degré d'invalidité de 17,8%, arrondis
à 18% ( ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122), soit un taux légèrement inférieur
à celui arrêté par l'intimée dans sa décision sur opposition.

8.
Enfin, le dossier étant suffisamment étayé, il n'y a pas lieu d'ordonner une
expertise complémentaire pour les motifs indiqués pertinemment par les
premiers juges au consid. 4c du jugement cantonal auquel il convient de
renvoyer. De toute manière, pas plus en procédure cantonale qu'en procédure
fédérale, le recourant ne s'est-il prévalu d'éléments médicaux (nouveaux)
propres à ébranler la crédibilité des conclusions du 5 décembre 2001 du
docteur R.________.

9.
On ajoutera que, contrairement à ce que soutient le recourant, le taux
d'invalidité fixé par l'Office AI pour le canton de Vaud (OAI) par décision
du 14 mars 2005 (37,40%), n'est pas déterminant dans ce contexte. Il ne lie
pas la CNA. L'OAI s'est contenté de constater que l'assuré, après sa
réadaptation et dans sa nouvelle activité, réalisait un gain suffisant pour
exclure le droit à une rente.

Par ces motifs, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36 OJ, le
Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: