Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 48/2007
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U 48/07

Arrêt du 6 novembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Geiser, suppléant.
Greffière: Mme Berset.

J. ________,
recourant,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, avenue de Cour 45, 1007 Lausanne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 juillet 2006.

Faits:

A.
J. ________, né en 1951, était employé en qualité d'infirmier en soins
intensifs par l'Hôpital X.________. A ce titre, il était assuré contre le
risque d'accident auprès de la Vaudoise Assurances. Le 19 janvier 1999, alors
qu'il rentrait du travail au guidon de son scooter, l'assuré a été surpris
par une voiture qui s'est engagée dans un carrefour où il bénéficiait de la
priorité, avant de s'arrêter à un mètre au-delà de la marque au sol "cédez le
passage". J.________ a freiné énergiquement tout en faisant un écart à
gauche, ce qui l'a déséquilibré et fait chuter. Tandis que le scooter se
couchait sur le côté gauche, glissant sur la chaussée jusqu'à heurter la roue
avant gauche de la voiture en question, son conducteur, qui portait un
casque, a fait plusieurs culbutes sur le sol avant de s'immobiliser sous le
pare-choc avant de ce dernier véhicule . L'assuré a été conduit par la police
à l'Hôpital X.________ où il a été traité ambulatoirement pour une légère
tuméfaction et des douleurs en regard des 2ème et 3ème métacarpiens de la
main droite, sans fracture, une dermabrasion et plaie peu profonde à bords
contus au coude gauche, qui a nécessité deux points de suture, ainsi qu'un
hématome à la cuisse latérale gauche (rapport de la doctoresse M.________ du
4 février 1999). Le cas a été pris en charge par l'assureur-accidents. Le
3 février 1999, J.________, se plaignant de douleurs résiduelles du coude
gauche, du genou gauche et du bassin, a consulté le docteur E.________ qui
lui a prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien et de la physiothérapie.
L'intéressé a repris le travail le 21 février 1999.
Dans le rapport du 30 juin 1999 adressé à la Vaudoise Assurances, le docteur
Y.________, chirurgien orthopédique également consulté par l'assuré, a posé
le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire externe sur contusion de la
rotule gauche, n'occasionnant toutefois aucun arrêt de travail. Cependant,
après un examen d'image par résonance magnétique (IRM) ayant mis en évidence
une déchirure du ménisque interne du genou gauche chez son patient, le
docteur Y.________ a procédé, le 9 septembre 1999, à l'Hôpital Z.________, à
une arthroscopie et méniscectomie interne. L'assuré n'a plus travaillé depuis
le 3 septembre 1999, une tentative de reprise à mi-temps le 15 novembre 1999
ayant échoué.
Le docteur P.________, médecin-conseil de la Vaudoise Assurances, a examiné
J.________ le 19 janvier 2000. Dans son rapport du 14 février suivant, ce
spécialiste en chirurgie orthopédique a estimé que l'assuré souffrait de
séquelles de l'accident du 19 janvier 1999 qui expliquaient qu'il ne puisse
pas travailler, savoir des gonalgies bilatérales, surtout gauches. Le docteur
P.________ a en revanche exclu que les lombalgies dont se plaignait
l'intéressé fussent en lien de causalité avec cet événement. Malgré divers
traitements dont une cure au Centre de réhabilitation W.________, J.________
n'a pas pu reprendre le travail et s'est vu congédier par son employeur avec
effet au 31 août 2000.
L'assureur-accidents a soumis le prénommé à l'expertise du docteur
B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a examiné l'assuré le
23 avril 2001. Dans son rapport du 8 mai 2001, cet expert a conclu que parmi
les plaintes de ce dernier, concernant le genou gauche, le genou droit,
l'épaule gauche, la colonne lombaire, le coude gauche et la cheville droite,
seule la première se trouvait en rapport de causalité tout au plus possible
avec l'accident du 19 janvier 1999. Il a en outre retenu le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants sans corrélation naturelle avec
ledit accident. Dans un bref rapport complémentaire, le docteur B.________ a
précisé que l'incapacité de travail imputable à l'accident et les soins
nécessités par les suites de celui-ci pouvaient avoir duré jusqu'à la date de
son expertise. Se fondant sur ces conclusions d'expert, la Vaudoise
Assurances a informé J.________ qu'elle refusait ses prestations à compter du
1er mai 2001. Par décision formelle du 21 août 2001, l'assureur-accidents a
confirmé ce refus.
L'assuré ayant formé opposition contre cette décision, il a été soumis à
l'expertise du docteur R.________, médecin-chef du Centre V.________. Ce
dernier a estimé qu'il y aurait lieu de procéder à un examen complémentaire
par IRM des genoux de l'intéressé. Il a conclu, dans un premier temps, qu'on
pouvait reconnaître à l'expertisé une incapacité de travail de l'ordre de 50
%, imputable à des lombalgies basses, à des douleurs au coude gauche, à des
scapulalgies gauches et à un syndrome somatoforme douloureux. L'expert a
relevé que les douleurs au genou et au coude gauches ainsi que le syndrome
somatoforme douloureux étaient à rattacher à l'accident. Il a indiqué que
cette dernière affection était vraisemblablement l'expression d'un syndrome
post-contusionnel que l'on rencontre dans des accidents vécus comme graves
avec imminence de la mort, ce qui avait été le cas chez J.________ (rapport
du 13 septembre 2001). De sa propre initiative, l'assuré s'est soumis à des
IRM du genou gauche, du coude gauche, de la colonne lombaire, des hanches et
de la cheville droite. Les résultats de ces investigations ont été soumis au
docteur R.________, lequel a déposé deux rapports d'expertise
complémentaires, le 29 octobre 2001 et le 26 mars 2002. Dans cette dernière
appréciation, le médecin précité a estimé qu'aucune affection
ostéoarticulaire ne justifiait une incapacité de travail, en relevant que les
effets des troubles somatoformes douloureux sur l'aptitude au travail
devraient faire l'objet d'une évaluation par un spécialiste et que les
lombalgies basses (sans rapport avec l'accident en cause) diminuaient en
revanche cette capacité de plus de 50 %.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, la Vaudoise Assurances a
encore recueilli divers éléments relatifs à la demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par J.________ le 29 septembre 2000. A ainsi
été ainsi versé au dossier en particulier un rapport du 8 janvier 2002 du
docteur G.________, du service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre T.________. Ce médecin a retenu comme seul
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail du prénommé un
probable stress post-traumatique depuis son accident du 19 janvier 1999; les
autres atteintes à la santé constatées (troubles statiques et modérément
dégénératifs rachidiens lombaires, gonarthrose gauche post-traumatique et
périarthrite scapulo-humérale gauche chronique récidivante) n'ayant pas
d'effet sur cette capacité. Au vu de ce rapport, l'office AI a soumis
l'assuré à l'expertise du docteur C.________, psychiatre et psychothérapeute.
Ce dernier a retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4, CIM-10), dysthymie (F34.1, CIM-10), majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0, CIM-10) et
personnalité paranoïaque (F60.0, CIM-10). L'expert psychiatre a estimé que
l'intéressé ne présentait pas d'incapacité de travail pour des motifs
psychiatriques (rapport du 9 octobre 2002).

J. ________ a encore déposé deux expertises privées émanant des docteurs
N.________, chirurgien orthopédique, et A.________, interniste/rhumatologue.
En résumé, le docteur N.________ a estimé que les atteintes suivantes étaient
imputables à l'accident du 19 janvier 1999 : état après contusion de l'épaule
gauche, SLAP-lésion type I de l'épaule gauche, état après
contusion-distorsion du coude gauche avec plaie et bursite olécrânienne
gauche, état après contusion-distorsion lombaire, syndrome fémoro-rotulien
post-traumatique bilatéral, état après distorsion-contusion antéro-interne
des deux genoux, arthrose fémoro-tibiale interne débutante bilatérale, plus
prononcée à gauche, état après méniscectomie partielle interne gauche, état
après contusion-distorsion de la cheville droite, syndrome dépressivo-anxieux
post-traumatique et état après choc psychique traumatique important. Selon le
docteur N.________, en raison des affections susmentionnées, son patient
était totalement incapable de reprendre son ancienne activité d'infirmier et
aucune perspective professionnelle ne pouvait être envisagée pour lui avant
la stabilisation de son état psychique et une amélioration somatique (rapport
du 11 novembre 2002).
De son côté, le docteur A.________ a considéré que les plaintes de l'assuré
concernant les genoux, l'épaule gauche, la colonne lombaire, la cheville
droite et le coude gauche étaient dues de façon certaine à l'accident du 19
janvier 1999. Il a également estimé que la capacité de travail de J.________
était nulle dans sa profession d'infirmier, sans exclure la reprise à terme
d'une activité à temps partiel (30 à 40 %) ne nécessitant pas le port de
charges, ni de trop longues marches, avec variation des positions
assis/debout (rapport du 9 janvier 2003).
Au regard de cette documentation, la Vaudoise Assurances a voulu soumettre
l'assuré à une nouvelle expertise médicale confiée au Centre U.________.
J.________ a opposé un refus à cette démarche, malgré la sommation de
l'assureur-accidents et l'avertissement qu'il pourrait être statué en l'état
du dossier.
Le 13 octobre 2003, la Vaudoise Assurances a rejeté l'opposition de l'assuré
en considérant que les différentes évaluations médicales ne concordaient
qu'en ce qui concerne l'affection lombaire de l'intéressé dont les médecins
s'accordent à reconnaître qu'elle n'était plus en relation de causalité avec
l'accident du 19 janvier 1999 douze mois après cet événement. Selon
l'assureur-accidents, ces évaluations ne permettent pas de « trancher entre
l'hypothèse d'un trouble somatoforme douloureux sans rapport avec l'accident
et des séquelles de nature authentiquement somatique présentées comme
totalement ou partiellement post-traumatiques par N.________ et A.________ ».
La Vaudoise Assurances a estimé que, vu le refus de l'assuré de se soumettre
à une nouvelle expertise médicale, elle était fondée à considérer que la
preuve que le cas puisse encore la concerner postérieurement au 30 avril 2001
n'était pas rapportée à satisfaction.

B.
Par jugement du 27 juillet 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de l'assuré. En
bref, les juges cantonaux ont retenu que le cas avait été suffisamment
instruit par l'assureur, que les troubles de la santé physique de l'assuré
n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident, plus de
deux ans après celui-ci, lequel n'avait pas entraîné d'incapacité de travail
après le 30 avril 2001, et qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquate
entre cet événement et les troubles psychiques de l'intéressé.

C.
J.________ interjette recours contre ce jugement, dont il requiert
l'annulation. Il conclut à l'octroi des prestations légales pour les suites
de l'événement du 19 janvier 1999 postérieurement au 30 avril 2001.
La Vaudoise Assurances propose le rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2, p. 395).

2.
Le présent litige porte sur le point de savoir, si l'intimée était fondée à
supprimer au 30 avril 2001 le droit du recourant à des prestations pour les
suites de l'accident du 19 janvier 1999.

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une
atteinte à la santé, physique ou psychique, et d'un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre celle-ci et un accident pour que
l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations (v. jugement
attaqué, consid. 4 et 8). Il suffit donc d'y renvoyer.

On rappellera encore que, dans le contexte de la suppression du droit à des
prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid.
2, arrêt du 9 septembre 1999, U 355/98) entre seulement en considération s'il
n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur
la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de
vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid.
3b p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il
est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du 10 mai 2007, U
172/06 consid. 6.2 et du 15 novembre 2006, U 151/06 consid. 2.2 in fine et
les arrêts cités).

4.
4.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2
p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 sv.).
4.2 Aux termes de l'art. 43 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des examens
médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et
qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation
de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer
en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en
matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (al. 3).

Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de
collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter
ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se
prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande
présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait
tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir
également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich
2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p.
108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256;
Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p.
210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser
d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits
sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; 97 V 173 consid. 3
p. 176; voir également sur ces questions et notamment sur le pouvoir du juge
le consid. 3.1 de l''arrêt du 6 juillet 2007, U 316/06).

4.3 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, sans en faire la
proposition formelle, le recourant se déclare disposé à se soumettre à une
expertise médicale pluridisciplinaire ordonnée par le juge, alléguant avoir
refusé de se soumettre à une telle mesure d'instruction lorsqu'elle fut
ordonnée par l'assureur parce qu'il avait perdu toute confiance en ce
dernier. Un tel motif ne saurait rendre excusable le refus de se soumettre à
une expertise médicale nécessaire à l'appréciation du cas, les parties
pouvant faire valoir au besoin, auprès de tout assureur, des raisons
pertinentes de récusation de l'expert et présenter des contre-propositions
(art. 44 LPGA). Il était donc loisible à l'intimée de statuer en l'état du
dossier.
En l'occurrence, les juges cantonaux ont estimé que la cause avait été
suffisamment instruite par l'assureur-accidents et qu'une nouvelle expertise
médicale ne se justifiait pas. Alors que, dans la décision sur opposition du
13 octobre 2003, l'intimée a considéré que les différentes évaluations au
dossier ne concordaient que sur l'absence de lien de causalité entre
l'accident et l'affection lombaire du recourant après un certain délai, la
cour cantonale a retenu que les différents avis médicaux en question ne
divergeaient que sur l'appréciation de diagnostics similaires et que, au 30
avril 2001, les troubles à la santé du recourant n'étaient plus en relation
de causalité naturelle avec l'événement accidentel.
Le recourant remet en cause cette appréciation, essentiellement en critiquant
l'expertise du docteur B.________.

5.
5.1 Dans son expertise du 8 mai 2001, le docteur B.________ a retenu les
diagnostics suivants: contusion-distorsion du genou gauche avec lésion
méniscale interne traitée et stabilisée, insertionite du pôle supérieur et
inférieur de la rotule et sur la face interne du genou gauche, étrangère à
l'accident, tendinite du sus-épineux à l'épaule gauche avec syndrome
d'impingment sous-acromial de l'épaule gauche, étrangère à l'accident,
contusion de la colonne lombaire, guérie, lombalgies sur discopathie L5-S1 et
insertionite à la crête iliaque postéro-supérieure gauche, étrangère à
l'accident et troubles somatoformes douloureux et persistants. A propos de
chacune de ces affections, l'expert s'est prononcé de façon circonstanciée
sur son lien de causalité naturelle avec l'accident du 19 janvier 1999. A la
question de savoir si des facteurs étrangers à celui-ci influençaient la
guérison, le docteur B.________ a répondu :
« Normalement, on devait s'attendre à une guérison complète en un délai
relativement court de un à deux mois de contusions multiples. Mais il a été
constaté une lésion méniscale que l'on peut mettre en rapport avec
l'accident, mais en plus des douleurs inexplicables au genou gauche, puis des
douleurs au genou droit de caractère semblable que l'on ne peut pas mettre en
rapport avec une pathologie suite à l'accident. Enfin, toute une série de
symptômes douloureux se sont ajoutés avec des lombalgies, des douleurs au
coude gauche, des douleurs à l'épaule gauche et des douleurs à la cheville
droite qui n'ont pas de rapport avec l'accident. Tout cela fait penser à des
troubles somatoformes douloureux persistants qui n'ont pas de corrélation
naturelle avec l'accident ».
Selon le docteur B.________, seules les plaintes de l'intéressé qui
concernent son genou gauche peuvent, de façon possible, être encore mises en
relation avec l'accident au moment de l'expertise. En outre, l'expert
susmentionné s'est dit dans l'impossibilité de se prononcer précisément sur
la durée de l'incapacité de travail imputable à l'événement accidentel et sur
les soins nécessités par les suites de celui-ci, en motivant son appréciation
comme suit:
« En effet, ce patient a eu diverses contusions dont l'effet à mettre sur le
compte de l'accident diminue progressivement avec le temps alors que les
manifestations étrangères à l'accident prennent progressivement plus
d'importance. C'est pourquoi je pense qu'un délai raisonnable devrait être
fixé à la date de mon expertise qui est une mise au point ponctuelle »
(rapport complémentaire du 5 juin 2001).
Toutes les considérations qui précèdent découlent d'une étude circonstanciée
des points litigieux et des pièces du dossier, après examen de la personne du
recourant et en tenant compte de ses plaintes. Le rapport du docteur
B.________ comporte en outre une description du contexte médical et une
appréciation de la situation médicales claires. Ses conclusions et celles de
son complément sont dûment motivées. Par conséquent, elles remplissent toutes
les conditions posées par la jurisprudence pour que leur soit reconnue, en
principe, pleine valeur probante (v. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

5.2 Au terme de l'expertise effectuée à la demande de la Vaudoise Assurances
(et qui a donné lieu à trois rapports), le docteur R.________ a corroboré en
fin de compte les conclusions de l'expert B.________, sous réserve du lien de
causalité naturelle entre l'accident du 19 janvier 1999 et les troubles
somatoformes douloureux décelés chez l'assuré. Le docteur R.________ a en
effet conclu :
« On peut effectivement et tout logiquement rattacher à l'accident du
19 janvier 99 l'ensemble des douleurs sur contusions multiples, comme l'a
fait le docteur E.________ dans son rapport du 13 avril 1999 qui mentionne
des douleurs résiduelles du coude gauche, du genou gauche et du bassin, en
fait de l'hémicorps gauche. Il faut se rappeler que si cet accident a été
vécu comme dramatique avec sensation imminente de mort, il n'y a eu que des
contusions qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. On peut considérer que
les douleurs post-traumatiques dues aux contusions ont progressivement
disparu et qu'il persiste de cet accident un syndrome somatoforme douloureux
sans origine organique, sans corrélation avec des éléments cliniques
objectifs et qui est une psychosomatisation (douleurs réelles d'origine
psychologique).
(?)
En rapport avec l'accident, nous n'avons aucun argument ostéoarticulaire qui
puisse expliquer l'incapacité de travail. Les troubles somatoformes
douloureux qui sont incontestablement post-traumatiques ne sont justiciables
d'une incapacité de travail que s'il existe une co-morbidité psychiatrique à
faire apprécier par un spécialiste. (?)
Je réitère en revanche mon appréciation d'une incapacité de travail
supérieure à 50 % pour lombalgies basses (sans rapport avec l'accident) dans
son activité d'infirmier en soins intensifs alors qu'il n'y a aucune
incapacité de travail dans une activité adaptée, comme par exemple infirmier
dans une consultation de policlinique où les efforts sont relativement
mineurs ». (rapport complémentaire du 26 mars 2002).

5.3 Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10:
F45.4) - lequel relève de la psychiatrie (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353)
- a été formellement posé chez le recourant par l'expert C.________,
spécialiste de cette branche de la science médicale, dans son rapport à
l'intention de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2002. Ce dernier expert
n'a toutefois pas retenu l'accident du 19 janvier 1999 parmi les causes
possibles de ce trouble. Il a en effet relevé que le recourant avait, après
cet événement, d'abord mis en place des mécanismes de réparation et
d'adaptation et que le processus d'accentuation ainsi que de généralisation
s'était mis en route ultérieurement. Le docteur C.________ a estimé que
J.________ était, du point de vue psychique, apte à exercer normalement sa
profession d'infirmier.

5.4 Le rapport médical très succinct du docteur G.________ du 8 janvier 2002
adressé à l'Office AI ne permet pas de mettre en doute les conclusions des
experts précités, dès lors que ce médecin fait état, sans motivation, d'une
gonarthrose gauche post-traumatique et qu'il  ne se prononce pas sur
l'origine des atteintes à la santé constatées chez le recourant. Ce dernier
point fera l'objet plus loin d'un examen particulier (v. considérant 5.7
ci-après).

5.5 Le docteur N.________, expert privé désigné par le recourant, a nié que
l'état douloureux ne soit dû qu'aux séquelles psychiques de l'accident
(rapport du 11 novembre 2002). Dans son rapport complémentaire du 27 octobre
2003, il a précisé qu'il n'est pas pensable de refuser ou de poursuivre un
traitement organique (par exemple de l'épaule ou des genoux) sans élucider
l'état et les diagnostics psychiques et qu'un traitement psychiatrique
devrait suivre selon les constatations psychiatriques, ajoutant :
« Suivant l'évolution psychique, on devra déterminer si les douleurs ont
toujours une racine organique nette, susceptible d'être traitée par des
mesures de la médecine organique.
En d'autres termes: un traitement psychiatrique peut diminuer les douleurs
d'aspect somatique autant que leur base est essentiellement psychique. Comme
résultat de cette soustraction peuvent rester des douleurs organiques minimes
ne nécessitant aucun traitement organique ou des douleurs importantes,
nécessitant des traitements physiques appropriés ».

Dès lors que le spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par le
recourant reconnaît la prééminence des troubles psychiques et que, pour sa
part, l'expert psychiatre a retenu le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, on ne saurait déduire des conclusions du docteur
N.________ la nécessité de poursuivre un traitement physique au-delà de
l'échéance fixée par l'intimée.

5.6 Selon le docteur A.________, interniste/rhumatologue et expert privé,
tous les troubles aux genoux, à l'épaule gauche, à la colonne lombaire à la
cheville droite et au coude gauche sont, de manière certaine, imputables à
l'accident. De plus, ce médecin estime qu'il est incorrect de parler, dans ce
cas, de troubles somatoformes douloureux (rapport du 9 janvier 2003). Cet
avis ne saurait être déterminant au motif, déjà, que le docteur A.________
n'a pas eu connaissance de l'expertise du psychiatre C.________. Par
ailleurs, l'appréciation du docteur A.________ n'est corroborée par aucun
autre avis médical.

5.7 Dans le recours de droit administratif, J.________ fait grief à l'expert
B.________ d'avoir écarté le diagnostic de gonarthrose pour son genou gauche,
alors que le docteur P.________, médecin-conseil de l'intimée, comme d'autres
spécialistes, l'a retenu. Ces divergences ne sont toutefois pas déterminantes
car l'origine traumatique des douleurs persistantes au genou gauche dont
souffre le prénommé n'est pas établie à un degré de vraisemblance suffisant.
En effet, tant le docteur R.________ (rapport du 26 mars 2002) que le docteur
N.________ (rapport du 11 novembre 2002) ont relevé que l'usure du cartilage
fémoro-tibial, constatée chez le recourant aux deux genoux, est souvent
d'origine dégénérative ou maladive. Le premier de ces médecins a écarté
l'origine traumatique de la lésion au regard de sa bilatéralité. Le second
l'a retenue en indiquant pour seul motif de cette option qu'il serait
judicieux de la reconnaître. Quant au docteur A.________, il considère que
les images IRM des genoux sont compatibles avec des contusions des plateaux
tibiaux internes, en relevant que la méniscectomie, même partielle, peut
entraîner une gonarthrose secondaire par usure accélérée du cartilage
(rapport du 9 janvier 2003). La relation entre un traumatisme et l'atteinte à
la santé n'est donc ici que possible.

5.8 Une lésion SLAP (superior ligament anteposterior) de type I à l'épaule
gauche du recourant a été évoquée par les docteurs N.________ et A.________.
Ces deux médecins se fondent sur un consilium du docteur D.________ du 26
septembre 2002 selon lequel les douleurs de l'intéressé sont attribuées à une
telle lésion et qui propose une arthroscopie diagnostique (v. rapport du
docteur A.________ du 9 janvier 2003). Le docteur N.________ a indiqué dans
son rapport du 11 novembre 2002 que, lors de l'accident du 19 janvier 1999,
une contusion-distorsion de l'épaule gauche du recourant avait certainement
eu lieu, relevant que les douleurs guérissent après quelques mois et qu'elles
n'étaient pas ou peu présentes initialement, ne s'aggravant qu'en juin 2000,
lors de la cure subie par l'intéressé à W.________. Soulignant que « la
symptomatologie clinique est similaire pour un conflit sous-acromial du
tendon sus-épineux et pour une lésion SLAP », le docteur N.________ a estimé
qu'une telle lésion était très probable en l'occurrence. Il a précisé qu'une
lésion SLAP de type I est susceptible de guérir sans opération et il a
néanmoins envisagé l'éventualité d'une arthroscopie permettant une
documentation (photographie) de cette affection et son traitement par
résection de fibres dégénérées selon l'évolution. C'est donc principalement
une intervention diagnostique qui est proposée à titre éventuel. Sur ce point
également la vraisemblance d'un lien entre l'atteinte à la santé et
l'événement accidentel n'atteint pas un degré suffisant.
Au surplus, le recourant n'émettant plus de plainte ni de grief à ce sujet
devant le Tribunal fédéral, cette éventuelle lésion ne semble plus source de
litige.

5.9 Dans ces conditions, l'intimée était habilitée à mettre fin à ses
prestations au 30 avril 2001 en ce qui concerne les atteintes à la santé
physique du recourant. Cela étant, il reste à examiner si
l'assureur-accidents demeure tenu de prester au-delà de cette échéance en
raison d'une atteinte à la santé psychique de son assuré.

6.
Au vu des conclusions de l'expertise du docteur C.________, qui ne sont pas
contestées en tant que telles, le lien de causalité naturelle entre les
troubles diagnostiqués chez le recourant et l'accident qu'il a subi le 19
janvier 1999 ne peut pas être reconnu (v. considérant 5.3 ci-dessus).
L'expert psychiatre n'a en effet envisagé comme causes de ces affections que
la personnalité de l'expertisé, la maladie grave dont l'épouse de ce dernier
a été atteinte, la pression intra-familiale ou le processus engendré et
entretenu par l'intéressé lui-même. La responsabilité de l'assureur-accidents
pour ces troubles est donc exclue.
Au demeurant, pour les motifs pertinents brièvement indiqués dans le jugement
attaqué (considérant 8), le lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et lesdits troubles n'est pas établi non plus.

7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu la nature du litige, la procédure
est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

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