Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 44/2007
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{T 7}
U 44/07

Arrêt du 12 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

M.________,
recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels, rue
de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 20 décembre 2006.

Faits:

A.
M.________, née en 1942, était assurée obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), lorsqu'elle a été victime, le 30 novembre 1997, d'un
accident de la circulation en tant que passagère d'une motocyclette. Elle a
subi deux fractures au tibia droit, qui ont nécessité une ostéosynthèse,
ainsi qu'un hématome à la cuisse gauche, qui a été traité par drainage. La
CNA a pris en charge le cas.

Au cours du traitement médical, l'assurée a indiqué souffrir de douleurs à
l'épaule gauche, ainsi que dans la région de la nuque et de la colonne
dorsale, dues, selon elle, à l'usage prolongé de béquilles.

Se fondant sur les conclusions du docteur P.________, spécialiste en
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 14 juillet 1999),
celle-ci a refusé d'allouer des prestations pour les troubles du dos et de
l'épaule gauche (décision du 30 juillet 1999), supprimé tout droit à
l'indemnité journalière à partir du 1er mars 2000 (lettre du 5 janvier 2000)
et refusé l'octroi d'une rente d'invalidité (décision du 15 février 2000).
Par décision du 20 novembre 2000, elle a alloué à l'intéressée une indemnité
pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.

Le 11 novembre 2004, l'assurée a annoncé une chute due à un lâchage du genou,
qui avait entraîné une contusion du coude gauche avec épicondylalgie. Par
décision du 18 janvier 2005, la CNA a refusé de prendre en charge les suites
de cette atteinte au coude gauche. Par ailleurs, elle a refusé d'allouer
« des prestations supplémentaires à titre de rente d'invalidité » pour les
suites de l'accident du 30 novembre 1997.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a partiellement admise, en ce sens qu'elle
a accepté de prendre en charge le cas en ce qui concerne les troubles au
membre supérieur gauche jusqu'au 7 décembre 2004, date à laquelle le statu
quo sine devait être considéré comme atteint (décision sur opposition du 18
mai 2005).

B.
Par jugement du 20 décembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée qui concluait au maintien
de son droit à une indemnité journalière jusqu'au 24 janvier 2005, ainsi qu'à
l'octroi d'une rente d'invalidité pour l'incapacité de gain résultant de
l'atteinte à la santé tant physique que psychique.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant derechef au maintien de son droit à
une indemnité journalière jusqu'au 24 janvier 2005, ainsi qu'à l'octroi d'une
rente d'invalidité dès cette date, le tout sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels au sujet de l'exigence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre une atteinte à la santé et un événement
dommageable de caractère accidentel. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
En ce qui concerne les troubles affectant le genou droit, la cuisse et
l'épaule gauches, la recourante critique le point de vue de la juridiction
cantonale, selon lequel il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre
lesdits troubles et l'accident du 30 novembre 1997. Certes, elle admet, d'une
part, que les avis médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un tel lien et,
d'autre part, que celui-ci ne peut être établi en fonction de l'adage « post
hoc, ergo propter hoc ». Cependant, il apparaîtrait « en toute logique que
ces troubles sont certainement en connexité avec l'accident du 30 novembre
1997 », de sorte que l'intimée devrait être invitée à éclaircir l'origine
desdits troubles en confiant une expertise à un spécialiste en orthopédie.

Ce grief est manifestement mal fondé. Si, comme en l'occurrence, un fait
n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, mais qu'il
apparaît seulement comme une hypothèse possible, l'administration ou le juge,
dans le domaine du droit des assurances sociales, n'a pas à statuer en faveur
de l'assuré qui entend déduire un droit de l'existence du fait allégué (ATF
126 V 319 consid. 5a p. 322). Le juge n'est pas non plus tenu d'administrer
d'autres preuves lorsque, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office,
il est convaincu que les faits allégués par la partie qui entend en déduire
un droit n'apparaissent pas comme les plus vraisemblables (appréciation
anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212, no 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, no 111 et p. 117, no
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122
II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid.
2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence).

4.
En ce qui concerne l'atteinte psychique, qualifiée de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (cf. rapport du
docteur U.________ du 14 juillet 2005), la juridiction cantonale a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cette affection et
l'accident du 30 novembre 1997, au motif que les critères objectifs posés par
la jurisprudence en matière de troubles du développement psychique
consécutifs à un accident de gravité moyenne - en l'occurrence, à la limite
supérieure de cette catégorie - (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403
consid. 5 p. 407 ss) n'étaient pas réalisés. Elle a considéré notamment que
l'incapacité de travail due aux lésions physiques n'était pas
particulièrement longue, du moment que la capacité de travail avait été fixée
à 50 % dès le mois de février 1999 et à 100 % dès le mois de juillet suivant.

Se fondant sur le fait que la CNA a accepté de prendre en charge une
incapacité de travail de 100 % jusqu'au 31 janvier 2000 et de 50 % jusqu'au
29 février 2000 (cf. lettre de la CNA du 5 janvier 2000), la recourante
soutient que le jugement cantonal repose sur une constatation fausse des
faits pertinents.

Ce grief est mal fondé. Si la CNA a accepté, afin de faciliter la réinsertion
de l'assurée dans le processus de travail, d'allouer l'indemnité journalière
jusqu'au 29 février 2000, c'est essentiellement en vue de tenir compte de
l'apparition précoce d'un trouble d'ordre psychique (cf. rapport du docteur
E.________ du 9 octobre 1998). Cela ne remet toutefois pas en cause les
constatations de la juridiction cantonale, fondées sur les conclusions du
docteur P.________ (cf. rapports des 18/23 février 1999 et 14 juillet 1999),
selon lesquelles les lésions physiques n'entraînaient plus d'incapacité de
travail après le mois de juin 1999. Au demeurant, l'admission du seul critère
du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
ne permettrait pas de s'écarter du point de vue des premiers juges, d'après
lequel il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et l'accident du 30 novembre 1997.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: