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Sozialrechtliche Abteilungen U 39/2007
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U 39/07

Arrêt du 14 décembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

F. ________, 1969,
recourant, représenté par Me Pierre Seidler,
avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 30 novembre 2006.

Faits:

A.
F. ________, né en 1969, a bénéficié d'indemnités de chômage et était, à ce
titre, obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 6 août 2003, alors
qu'il marchait sur une plage de sable, il a fait un faux mouvement suivi
d'une chute. Le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a
diagnostiqué des ruptures du ligament latéral interne et du ligament croisé
antérieur, ainsi qu'une rupture probable du ménisque interne (rapport du
20 novembre 2003). Le 3 décembre 2003, il a procédé à une arthroscopie du
genou gauche avec résection du ménisque interne et au nettoyage du ligament
croisé antérieur résiduel.

La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport d'examen médical final du 7
février 2005, le docteur S.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a
fait état, en ce qui concerne les seules séquelles de l'accident, d'une
capacité de travail de 50 % au moins dans une activité de laborantin ou une
autre activité sans sollicitation du genou gauche en flexion et n'exigeant
pas la position debout sur une longue durée. Selon ce médecin, les
déplacements en terrain inégal, dans les escaliers ou sur des échelles, ainsi
que tout travail exigeant la position accroupie ou à genoux devaient être
évités. Par ailleurs, le docteur S.________ a fixé à 15 % le degré de
l'atteinte à l'intégrité.

En raison d'affections étrangères à l'accident (trouble statique du dos et
trouble somatoforme douloureux), l'assuré a bénéficié d'une rente entière de
l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2000, d'une demi-rente depuis le
mois de novembre 2002 et de trois quarts de rente à partir du 1er janvier
2004.

Par décision du 15 juin 2005, confirmée sur opposition le 27 juillet suivant,
la CNA a maintenu le droit de l'assuré à la prise en charge du traitement
médical sous la forme de contrôles orthopédiques espacés et d'administration
d'antalgiques pendant encore une année. Par ailleurs, elle a nié le droit de
l'intéressé à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un montant de 16'020 fr., fondée sur un taux de
diminution de l'intégrité de 15 %. En ce qui concerne la capacité de travail
dans une activité adaptée, la CNA a considéré, en résumé, que les suites de
l'accident du 6 août 2003 n'entraînaient pas de diminution de la capacité
résiduelle de 60 % attestée par les experts mandatés par
l'assurance-invalidité.

B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 27 juillet 2005, la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura l'a rejeté par jugement du 30 novembre 2006.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce prononcé, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi des
« prestations légales découlant de la LAA », subsidiairement au renvoi de la
cause à la CNA pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sous la
forme d'une expertise médicale. A l'appui de ses conclusions, le recourant
produit un certificat de son médecin traitant, le docteur P.________, du 11
janvier 2007.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 27 juillet 2005, à nier le droit du recourant à
une rente d'invalidité.

3.
Par un premier moyen, le recourant fait valoir que le cas n'était pas
stabilisé sur le plan médical, dès lors que le docteur E.________, chirurgien
orthopédiste, médecin à la « Klinik X.________ », à M.________, a prévu une
nouvelle arthroscopie, le 29 janvier 2007, afin de pouvoir faire le point de
la situation.

Aux termes de l'art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées
à terme.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue de l'intimée,
confirmé par la juridiction cantonale, selon lequel l'état de santé du
recourant était stabilisé dans la mesure exigée par l'art. 19 al. 1 LAA. Dans
un rapport du 6 janvier 2006, produit par la CNA à l'appui de sa réponse dans
la procédure cantonale, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a
nié l'existence d'une aggravation objective des séquelles de l'accident
depuis l'établissement, le 7 février 2005, du rapport d'examen médical final
par le docteur S.________. En particulier, une IRM effectuée le 13 octobre
2005 avait permis d'exclure une ostéonécrose. Quant à la chondropathie
modérée du condyle fémoral interne, elle n'avait pas d'incidence clinique,
selon le docteur C.________. Il ressort en outre de ce rapport qu'aucun
traitement n'était apte à améliorer sensiblement l'état de l'assuré.

Cela étant, le seul fait que le docteur E.________ a prévu une nouvelle
arthroscopie afin de faire le point de la situation ne permet pas d'inférer
qu'un traitement médical aurait apporté une amélioration sensible au moment -
déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les
références) - où la décision sur opposition litigieuse a été rendue.

4.
Par un second moyen, le recourant conteste le point de vue de l'intimée et de
la juridiction cantonale, selon lequel les suites de l'accident n'entraînent
pas une diminution de la capacité résiduelle de travail de 60 % attestée par
les experts mandatés par l'assurance-invalidité. A l'appui de ce grief, il
invoque l'avis de son médecin traitant, le docteur P.________, qui rapporte
le point de vue du docteur E.________ (rapport du 11 janvier 2007). Selon ces
médecins, il existe une importante instabilité du genou gauche qui rend
difficile voire dangereuse l'ancienne activité de maçon. En particulier,
cette instabilité fait obstacle à la marche sur des échelles, ainsi qu'en
terrain accidenté, de sorte que ces praticiens déconseillent le travail sur
des toits.

Cette appréciation médicale n'est pas de nature à mettre en cause les
conclusions de l'intimée et de la juridiction cantonale quant à la capacité
de travail du recourant. Le docteur S.________, sur l'avis duquel ceux-ci se
sont fondés, est aussi d'avis que les tâches inhérentes à l'activité de
maçon, comme les déplacements en terrain inégal, dans des escaliers ou sur
des échelles, ainsi que tout travail exigeant la position accroupie ou à
genoux, doivent être évitées. En revanche, ce médecin indique une capacité de
travail de 50 % au moins dans une autre activité sans solicitation du genou
gauche en flexion et évitant la position debout sur une longue durée (rapport
du 7 février 2005). Aucun des médecins qui se sont prononcés sur l'état de
santé de l'assuré ne contredit le point de vue du docteur S.________, de
sorte que le second grief du recourant apparaît également mal fondé sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruction, comme le
demande l'intéressé. Cela étant, il apparaît que les suites de l'accident
n'entraînent pas une diminution de la capacité résiduelle de travail de 60 %
(dans une activité adaptée) attestée par les experts mandatés par
l'assurance-invalidité, de sorte que l'assuré ne peut prétendre une rente de
l'assurance-accidents (cf. art. 28 al. 3 OLAA; voir aussi le calcul - non
contesté - de l'intimée dans sa réponse au recours cantonal).

Le recourant ne conteste pas les autres points de la décision sur opposition
confirmés par le jugement attaqué. En particulier, il ne remet pas en cause
le taux de l'atteinte à l'intégrité de 15 % fixé par l'intimée.

Le jugement entrepris n'apparaît dès lors pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 14 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd