Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 4/2007
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{T 7}
P 4/07

Arrêt du 9 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

S. ________ et C.________ V.________,
recourants,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens
Service juridique, 1815 Clarens,
intimée.

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 24 novembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par quatre décisions du 27 octobre 2004, confirmées sur opposition le 7
juillet 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à
S.________ V.________ une prestation complémentaire à l'AVS/AI d'un montant
mensuel de 1'053 fr. pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2001 et du
1er janvier au 31 mai 2002, 1'023 fr. pour la période du 1er juin au 31
décembre 2002 et 1'048 fr. à partir du 1er janvier 2003;

que le revenu déterminant pour le calcul de cette prestation a été calculé
compte tenu du fait que l'épouse de l'intéressé, C.________ V.________,
serait en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle
reprenait une activité professionnelle;
que par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé par S.________ et C.________ V.________ contre
la décision sur opposition du 7 juillet 2006;

que les prénommés interjettent recours de droit administratif contre ce
jugement, dont ils demandent l'annulation, en demandant à bénéficier de
l'assistance judiciaire en procédure fédérale;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste
toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2);

que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport avec
l'objet du jugement cantonal entrepris;

que dans la mesure où elles sont compréhensibles, les critiques dirigées
contre ce prononcé sont inconsistantes, celui-ci constituant une réponse
adéquate et suffisamment motivée au recours contre la décision sur opposition
litigieuse;

qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de façon
procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;

que le recours de droit administratif est ainsi irrecevable selon cette
disposition;

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision
abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et
simplement;

qu'en règle générale, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance (art. 134 OJ);

que dans la mesure où elle tend à la dispense de payer des frais de justice,
la demande d'assistance judiciaire apparaît dès lors sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: