Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 2/2007
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K 2/07

Arrêt du 16 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

D. ________,
recourant,

contre

Progrès Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la
Colline 12, 1007 Lausanne, 
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 13 décembre 2006.

Considérant :
que par jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel a réformé la décision sur opposition du 19
juillet 2006, ainsi que les décisions des 13 février et 15 mai 2006 de
Progrès Assurances SA en ce sens que l'opposition au commandement de payer n°
X.________ était levée à concurrence de 1'432 fr. 80, plus intérêts à 5 % dès
le 10 novembre 2005 et 60 fr. de frais administratifs et que l'opposition au
commandement de payer n° Y.________ était levée à concurrence de 1'236 fr.
50, plus intérêts à 5 % à partir du 3 février 2006, et 70 fr. de frais
administratifs;
que par acte daté du 12 janvier 2007, remis à la poste le  13 janvier 2007,
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
en demandant à bénéficier d'une libération totale de l'obligation de payer
ses primes d'assurance-maladie;
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du
litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle
doit se rapporter au litige en question (ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et
les références);
que l'acte de recours daté du 12 janvier 2007 ne contient pas de motivation
topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits
auraient été retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance
précédente;
que faute d'indication des faits pertinents, on ignore sur quel état de fait
le recourant s'appuie (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320 et les références);
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108
al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;
qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 135 OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer      Wagner