Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 16/2007
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K 16/07

Arrêt du 27 avril 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

1. W.________,

2. F.________,

3. C.________,
recourants,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la
Colline 12, 1001 Lausanne,
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 14 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que le 25 février 2004, Helsana Assurances SA (la caisse) a adressé à
l'Office des poursuites et faillites X.________ une réquisition de poursuite
à l'encontre de W.________ portant sur la somme de 579 fr. 79, plus divers
frais, destinée à encaisser des primes à l'assurance obligatoire des soins
pour les mois d'octobre (172 fr. 29) et novembre 2003 (407 fr. 50);

que par décision du 16 avril 2004, la caisse a prononcé la mainlevée de
l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer n° Y,________ de
l'Office des poursuites et faillites X.________ et fixé à 715 fr. 69 le
montant total dû par W.________, y compris divers frais;

que par décision du 11 octobre 2004, la caisse a rejeté l'opposition formée
par l'assuré à l'encontre de la décision du 16 avril 2004 et confirmé la
mainlevée d'opposition jusqu'à concurrence de 500 fr. 05, car un montant de
79 fr. 70 résultant d'un paiement effectué le 5 avril 2004 avait été
comptabilisé sur la prime en souffrance d'octobre 2003 et que 92 fr. 59
restaient impayés pour ce mois-là;

que W.________, F.________ et C.________ ont déféré la décision du 11 octobre
2004 au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que la
caisse fût condamnée à leur verser la somme de 22'688 fr., après compensation
d'un montant de 5'785 fr. 20, à prendre en charge des frais de gymnastique
pour l'année 2005, et que diverses poursuites fussent radiées;

que les recourants ont étendu leurs conclusions dans des écritures
complémentaires;

que par jugement du 14 décembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le
recours;

que les trois prénommés ont interjeté un recours de droit administratif ainsi
qu'un recours de droit constitutionnel contre ce jugement dont ils ont
demandé l'annulation, en concluant au remboursement de primes LAMal pour
W.________ et F.________ relatives aux années 2002 à 2004, soit 21'356 fr. 80
avec intérêts à 5 %, à l'annulation de poursuites dirigées contre W.________
et C.________, à la réparation de leurs effets et à la restitution d'un
montant brut de 6'392 fr. 20 avec intérêt à 5 %, au remboursement de frais de
travail encourus par 29'239 fr. 60 plus d'autres frais, ainsi qu'au renvoi de
la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur diverses causes en
souffrance;

que l'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été appelés
à se déterminer;

qu'à teneur de la décision sur opposition du 11 octobre 2004, confirmée par
le jugement entrepris, le litige porte uniquement sur la mainlevée de
l'opposition totale formée dans la poursuite n° Y,________ relative à des
primes LAMal impayées, de sorte que les conclusions des recourants sont
irrecevables dans la mesure où elles excèdent l'objet de ce litige;

que par ailleurs, la décision litigieuse et le jugement attaqué ne concernent
pas C.________, de sorte que ce dernier n'a pas qualité pour recourir;

que devant le Tribunal fédéral, la procédure reste régie par l'OJ, car l'acte
attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF;
ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que le recours de droit constitutionnel est étranger à l'OJ;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, singulièrement celles qui concernent l'obligation des
assurés de payer des cotisations pendant la durée de leur affiliation à la
caisse-maladie, de même que l'obligation qui incombe aux assureurs de faire
valoir leurs prétentions financières par la voie de l'exécution forcée ou de
la compensation lorsque les assurés sont en demeure, si bien qu'il suffit de
renvoyer au consid. 5a du jugement attaqué;

qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant et son
épouse sont affiliés à la caisse Helsana pour l'assurance obligatoire des
soins;

qu'ils ont aussi constaté qu'un solde de primes de 500 fr. 05 restait en
souffrance pour les mois d'octobre et de novembre 2003, après déduction d'un
paiement partiel effectué le 5 avril 2004;
que ces constatations de faits lient la Cour de céans (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), d'autant que les
recourants n'indiquent pas en quoi les faits retenus seraient manifestement
inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris des règles
essentielles de procédure;

qu'à cet égard, sur la question particulière de leur affiliation, les
recourants développent une argumentation juridique prolixe qui se situe à la
limite de la témérité et de la mauvaise foi, dans la mesure où ils se sont
durablement acquittés auprès de l'intimée de leurs cotisations à l'assurance
obligatoire des soins et qu'ils avaient conclu, en procédure cantonale, à la
prise en charge de prestations d'assurance par l'intimée à laquelle ils
soutiennent ne pas être affiliés;

que pour le surplus, en ce qui concerne les montants réclamés et l'escompte
pour paiement unique des primes, il suffit aussi de renvoyer au jugement
cantonal, singulièrement à son consid. 5b;

qu'il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué procèdent
d'une application correcte du droit fédéral, aussi bien du droit matériel que
des règles de procédure, et que le recours sur ces points se révèle mal
fondé;

que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure,
solidairement entre eux (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est
rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge des
recourants et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'ils ont effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: