Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 13/2007
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K 13/07

Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

B. ________,
recourant,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident,
Z.i. En Budron A1, case postale 4
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 19 décembre 2006.

Considérant :
que par acte du 22 février 2007, B.________ a interjeté un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral contre un jugement du 19 décembre
2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud rendu dans un litige
l'opposant à Assura, assurance maladie et accident, concernant le paiement de
ses cotisations à l'assurance-maladie;
que la procédure est régie par l'OJ, bien que la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) soit entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par ordonnance du 27 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit
social a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la
notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de
500.- fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas
fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce
motif, déclarées irrecevables;
que par avis du 28 février 2007, la Poste a informé le Tribunal fédéral que
l'ordonnance du 27 février 2007 n'avait pas encore pu être distribuée et que,
conformément à un ordre du destinataire, elle demeurerait à l'office pendant
un certain temps encore (2 mois au plus);
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son
destinataire le reçoit effectivement;
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation est
déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait
de l'envoi est déterminante;
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept
jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai
(ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34, 123 III 492, 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94,
et les références);
que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont
il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il
peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en
son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il
devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle
communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les références);
que l'ordre donné à un office de poste de conserver les envois ne constitue
pas une mesure appropriée et n'emporte aucune dérogation aux principes
généraux de la notification des décisions ou déclarations envoyées sous pli
recommandé, en tout cas pour celui qui doit s'attendre à recevoir un tel
envoi (ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89, 107 V 187 consid. 2 p. 189);
que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires
lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du
22 février 2007;
que l'ordonnance d'avance de frais du 27 février 2007 est donc réputée avoir
été notifiée le 6 mars 2007, à l'échéance du délai de garde de sept jours;
que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement de
l'avance de frais dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de
procéder conformément à l'avertissement du 27 février 2007;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en
principe onéreuse -, conformément à la pratique en cas de refus d'entrer en
matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: