Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 51/2007
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I 51/07

Arrêt du 18 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

C. ________, 1952, recourant,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
place St-François 5, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 novembre 2006.

Faits:

A.
C. ________, né en 1952, a travaillé depuis 1986 comme chef de fabrication
affecté à la mise en bouteilles, plus particulièrement aux travaux légers de
laboratoire et de dégustation. A la suite de lombosciatalgies, il a présenté
une incapacité totale de travail à partir du 12 juillet 1999 (rapport du 13
décembre 1999 du docteur R.________ [médecin traitant spécialisé FMH en
médecine interne]). Il n'a repris aucune activité lucrative depuis lors et,
le 23 novembre 1999, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis
médicaux. Il en ressort que C.________ souffre de lombo-sciatalgies droites
sur hernie discale L4-L5 non-déficitaire, d'insuffisance artérielle des
membres inférieurs, d'éthylo-tabagisme chronique et de trouble
anxio-dépressif (rapports des 18 juin et 9 juillet 1999 de la doctoresse
T.________ [spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie], 10 août
1999 des docteurs B.________ et U.________, 15 mai 2000 du docteur F.________
[spécialiste en orthopédie et traumatologie], 15 juillet 2000 du docteur
R.________ et 11 octobre 2002 du docteur E.________ [spécialiste FMH en
chirurgie]). Le docteur W.________ (spécialiste FMH en médecine interne et
maladies rhumatismales, cf. rapport du 21 mars 2000) ainsi que les docteurs
P.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie) et
A.________ [spécialiste en psychiatrie] du Service médical régional de l'AI
(ci-après : SMR; rapport du 17 janvier 2003) ont en outre diagnostiqué un
trouble somatoforme douloureux persistant. Les médecins du SMR ont précisé
que malgré les atteintes subies sur les plans somatique et psychique,
l'assuré demeurait à même d'exercer son métier à plein temps. Se fondant sur
ces dernières conclusions, l'office AI a rejeté la demande par décision du 22
mai 2003 confirmée sur opposition le 12 janvier 2004.

B.
C.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et
produit au dossier de nouveaux documents médicaux (rapports des 28 août 2006,
31 mars 2006, 11 novembre 2005 et 8 octobre 2004 du docteur E.________, 23
août 2006 du docteur G.________ [spécialiste FMH en cardiologie], 17 mars
2006 des docteurs E.________ et I.________ en annexe d'un protocole
opératoire du 13 février 2006, 14 mars 2006 des docteurs D.________ et
K.________ [spécialistes en cardiologie], 10 mars 2006 des docteurs
Y.________ et M.________ [spécialistes en cardiologie], 19 octobre 2005 du
docteur S.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales], 23 janvier 2004 et 15 juin 2003 du docteur R.________). Par
jugement du 27 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours,
considérant que C.________ ne présentait aucune atteinte à la santé
invalidante; en particulier, elle a dénié l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux invalidant.

C.
C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau
jugement, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière. En bref, il fait
valoir une incapacité totale de travail résultant d'un trouble somatoforme
douloureux persistant et s'aggravant progressivement depuis 1998. A l'appui
de ses conclusions, il a produit de nouveaux actes médicaux en cours de
procédure fédérale (rapports des 16 avril 2007 de la doctoresse L.________
[spécialiste FMH en neurochirurgie], 15 février 2007 du docteur E.________,
IRM du 15 février 2007 de la doctoresse H.________ et protocole opératoire du
20 mars 2007 du docteur O.________ [spécialiste en neurochirurgie]).

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de
l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement
si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été
constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ
[dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005
portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en
relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).

2.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit de nouveaux rapports
médicaux en instances cantonale et fédérale. En tant que ceux-ci font état de
péjorations de l'état de santé somatique et psychique du recourant, ils ne
sont pas étroitement liés à l'objet du litige et, partant, pas de nature à en
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 102 et les arrêts cités). Aussi les premiers juges les ont-ils à
juste titre déclarés irrecevables dans la présente procédure. De même ne
constituent-ils pas des preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir
d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de
règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid  1C, 120 V 485
consid. 1b et les références), de sorte qu'ils ne sont pas non plus
admissibles en procédure fédérale compte tenu du pouvoir d'examen restreint
du Tribunal fédéral (consid. 1.2).

3.
3.1 Pour dénier au recourant le droit à une rente, les premiers juges ont
considéré qu'il ne subissait aucune incapacité de gain dès lors que son état
de santé lui permet de poursuivre l'exercice de son ancien métier comme de
toute autre activité lucrative légère. En particulier, ils ont retenu que
celui-ci présente une fragilité biomécanique résultant de lésions
dégénératives lombaires imposant un certain nombre de limitations
fonctionnelles (port de charges limité à 15 kg, alternance des positions
assise et debout, pas de travail prolongé en porte-à-faux) qui ne l'empêchent
toutefois pas de reprendre à 100% l'exercice de son ancien métier ou d'une
autre activité lucrative adaptée aux restrictions précitées; qu'en outre, il
souffre d'alcoolisme primaire et de trouble somatoforme douloureux
persistant, sans comorbidité psychiatrique associée, de sorte qu'il ne subit
aucune incapacité de travail au sens de la jurisprudence déterminant le
caractère invalidant de ces atteintes. Suivant en cela l'intimé, ils ont
fondé ces constatations sur le rapport du 17 janvier 2003 du SMR signé « Dr
P.________ Médecine interne-Rhumatologue FMH » et "Dr A.________ Psychiatre
FHM".

3.2 Dans un arrêt I 65/07 rendu le 31 août 2007, la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le cadre
d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par la doctoresse
A.________ avec l'indication «Psychiatre FMH» ne pouvait se voir attribuer
une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée
à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Cour de
céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel
rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de
fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale.

3.3 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont conclu au défaut
d'incapacité de travail sur le plan psychique sur la base du seul rapport
d'expertise du SMR signé notamment par la doctoresse A.________ avec la
mention «Psychiatre FMH». A la lumière de l'arrêt I 65/07 précité,
l'appréciation de la juridiction cantonale qui repose exclusivement sur le
rapport du 17 janvier 2003, n'est pas conforme au droit et ne peut être
suivie. Le dossier ne comprenant pas d'autre évaluation suffisamment
circonstanciée de l'état de santé psychique du recourant par un spécialiste,
il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à
l'intimé afin que non seulement il complète l'instruction du dossier sur ce
point mais qu'il procède à une nouvelle évaluation pluridisciplinaire de
l'état de santé du recourant compte tenu de l'ensemble des atteintes
somatiques et psychiques qu'il présente (lombo-sciatalgies droites,
insuffisance artérielle des membres inférieurs, éthylo-tabagisme, état
anxio-dépressif, trouble somatoforme douloureux), puis qu'il se prononce à
nouveau. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

4.
La procédure, qui a trait à des prestations de l'assurance-invalidité est
onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ), de sorte que l'intimé qui succombe doit
en supporter les frais (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre de
dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 novembre 2006 et la décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
12 janvier 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 18 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring