Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 4/2007
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I 4/07

Arrêt du 5 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

S. ________,
recourant, représenté par Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj, chemin des
Cèdres 6, 1004 Lausanne,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 novembre 2006.

Faits:

A.
S. ________, né en 1954, travaillait en qualité de maçon-coffreur lorsqu'au
début de l'année 1995, il a commencé à souffrir d'allergies cutanées. Le
traitement médical de cette affection a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). L'intéressé a déposé à
la même époque une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Nonobstant le dépôt de cette demande, l'intéressé a repris par la suite
l'exercice d'une activité professionnelle, oeuvrant notamment comme
magasinier-vendeur dans un commerce de détail appartenant à un membre de sa
famille du début de l'année 1999 jusqu'au 5 mai 2001, date à laquelle il a
été victime d'un infarctus du myocarde nécessitant une dilatation coronaire.
Il n'a plus travaillé depuis lors.
Reprenant en 2001 l'instruction de la demande pendante de prestations que
S.________ avait déposée en 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève a recueilli les rapports des différents médecins
consultés par l'assuré (rapports des docteurs J.________ du 23 septembre
2003, K.________ du 20 mars 2003 et B.________ du 17 décembre 2002) et confié
la réalisation d'un examen bidisciplinaire au Service médical régional de
l'AI (SMR). D'après les docteurs O.________ et V.________, l'assuré
présentait des rachialgies chroniques (spondylose dorso-lombaire, canal
lombaire étroit, hernie discale médiane), un status après infarctus du
myocarde, une hypertension artérielle traitée, un diabète insulino-dépendant
et une obésité morbide, diagnostics qui n'avaient pas de répercussion sur la
capacité de travail, pour autant que soient évités le port de charges
supérieures à 15 kilos, la station assise ou debout prolongée de plus de 45
minutes, les longs déplacements à pieds de plus de 60 minutes et le travail
en flexion maintenue du tronc (rapport du 3 juin 2004).
Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a, par décision du 5 août
2004, confirmée sur opposition le 17 janvier 2005, dénié à l'assuré le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.

B.
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et fait verser au dossier de
nouvelles pièces médicales. Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal
cantonal a débouté l'assuré de ses conclusions.

C.
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il a demandé l'annulation, concluant implicitement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

D.
Par décision incidente du 18 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire formée par l'assuré. Celui-ci s'est acquitté
dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de
l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement
si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application
du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art.
114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au
surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16
décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er
juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du
16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b,
ainsi que 105 al. 2 OJ).

1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer. On ajoutera que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4).

2.
2.1 A l'issue d'une appréciation complète de la documentation médicale versée
au dossier, les premiers juges ont constaté - de manière à lier la Cour de
céans - que le recourant avait été en mesure de travailler à plein temps
durant la période courant jusqu'à la date de l'infarctus du myocarde, de
sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une invalidité pour
cette période. Pour la période postérieure à cet événement, ils ont suivi les
conclusions de l'examen bidisciplinaire réalisé par le SMR, d'après
lesquelles le recourant disposait d'une capacité de travail de 100 % dans son
activité de magasinier-vendeur, et expliqué les raisons pour lesquelles les
conclusions contraires du docteur J.________, médecin traitant, devaient à
leur avis être écartées.

2.2 L'argumentation avancée à l'appui du recours de droit administratif n'est
pas de nature à remettre en cause la motivation convaincante du jugement
entrepris. En affirmant, sans toutefois étayer ses dires, qu'entre 1995 et
2001, sa capacité de travail était diminuée et qu'à compter de l'infarctus du
myocarde survenu le 5 mai 2001, plus aucune activité n'était exigible de sa
part, le recourant se limite à formuler des considérations d'ordre général
relatives à l'établissement des faits, lesquelles ne sont pas suffisantes
pour se prévaloir d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète de
ceux-ci. Les circonstances évoquées dans les documents médicaux produits ne
sauraient par ailleurs être prises en considération dans la présente
procédure, dès lors qu'elles sont postérieures à la décision sur opposition
litigieuse du 17 janvier 2005, laquelle détermine l'objet du litige (cf.
consid. 1.3).

3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: p. le Greffier: