Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 47/2007
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I 47/07

Arrêt du 26 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

D. ________,
recourante, représentée par Me Laurent Damond, avocat, avenue du
Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 2 novembre 2006.

Faits:

A.
Née en 1957, D.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 28 novembre 2000. Au cours de l'instruction de la
requête, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) a recueilli différents avis médicaux et soumis l'assurée à un
examen psychiatrique auprès de l'Hôpital Y.________, ainsi qu'à une expertise
rhumatologique auprès du docteur R.________, médecin associé au Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital X.________.
Par décision du 5 mai 2004, confirmée par décision sur opposition du 11 mars
2005, l'office AI a refusé toute prestation à D.________, au motif qu'elle ne
présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud qui a requis de l'office AI qu'il mette en oeuvre un nouvel examen
psychiatrique auprès de l'Hôpital Y.________. Le docteur Z.________ de
l'Hôpital Y.________ a rendu son rapport le 13 février 2006, sur lequel
l'assurée s'est prononcée en produisant un avis médical (du 2 mai 2006) de la
doctoresse U.________, médecin-psychiatre. Statuant le 2 novembre 2006, le
Tribunal des assurances a rejeté le recours.

C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement
cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à
l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité et subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une
expertise psychiatrique.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de
sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de
recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière
manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le
ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la
LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104
let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions
publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation inexacte ou
incomplète des faits; il n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent (art. 114 en relation avec l'art. 132 al. 2 OJ).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes
jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi
que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes et de valeur
probante des pièces médicales, applicables au présent cas. Il suffit d'y
renvoyer.

4.
4.1 Se fondant sur les rapports du docteur Z.________ de l'Hôpital Y.________
(des 7 novembre 2003 et 13 février 2006) et l'expertise du docteur
R.________, la juridiction cantonale a constaté que la recourante ne
présentait pas d'atteinte à la santé somatique ou psychique ayant une
répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan psychique en
particulier, l'autorité cantonale de recours a fait siennes les conclusions
du médecin de l'Hôpital Y.________ et retenu que l'assurée présentait un
trouble somatoforme douloureux lié à des facteurs psychosociaux et
socio-culturels dont l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre. Examinant
également l'avis de la doctoresse U.________, les premiers juges ont expliqué
de façon circonstanciée pour quelles raisons il convenait de s'en écarter.
Selon leurs constatations, les conclusions de la psychiatre, qui s'était par
ailleurs exprimée en tant que médecin traitant de la recourante,
n'apparaissent pas suffisamment étayées.

4.2 Dans un arrêt récent I 65/07 rendu le 31 août 2007, la IIe Cour de droit
social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le
cadre d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par le
docteur Z.________ avec l'indication «Psychiatre FMH» ne pouvait se voir
attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre
formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait
prétendre. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas
possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de
santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce
médicale.

En l'espèce, les premiers juges ont conclu à l'absence d'une incapacité de
travail sur la plan psychiatrique compte tenu des seuls rapports médicaux
rendus par le docteur Z.________. Si le premier avis du 7 novembre 2003 a
également été signé par la doctoresse M.________ de l'Hôpital Y.________ (qui
a assisté à l'examen du 3 novembre précédent), la seconde évaluation (du 13
février 2006) - mise en oeuvre à la demande du juge instructeur cantonal - a
été effectuée uniquement par le docteur Z.________ et signée avec la mention
«Psychiatre FMH». A la lumière de l'arrêt I 65/07 cité, l'appréciation de la
juridiction cantonale qui repose essentiellement sur le rapport du 13 février
2006 en relation avec celui du 7 novembre 2003 n'est pas conforme au droit et
ne peut être suivie. Le dossier ne comprend par ailleurs pas une autre
évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de la recourante
sur le plan psychique, celle de la doctoresse U.________ ayant été écartée
par les premiers juges pour des motifs qui ne relèvent pas d'une constatation
manifestement inexacte des faits. Il convient dès lors d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète
l'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique ou, cas échéant,
pluridisciplinaire, puis se prononce à nouveau.

4.3 En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.

5.
La procédure, qui a trait à des prestations de l'assurance-invalidité est
onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ), de sorte que l'intimé qui succombe doit
en supporter les frais (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Représentée par un avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de
dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement 2
novembre 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 11 mars 2005
sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: