Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 44/2007
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I 44/07

Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

B. ________,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 novembre 2006.

Faits:

A.
B. ________ a été mise au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 1987, remplacée par une
demi-rente dès le 1er avril 1999 (décision du 25 janvier 1999, que l'assurée
n'a pas contestée). A la demande de l'intéressée, l'Office cantonal genevois
de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a ouvert une procédure de
révision au terme de laquelle il a considéré que l'état de santé ne s'était
pas modifié de façon notable depuis 1998 et a, par conséquent, rendu une
décision (du 16 août 2001) par laquelle il a rejeté la requête.

Sur recours successifs de l'assurée, le Tribunal fédéral des assurances a
annulé cette décision par arrêt du 12 août 2003 (I 808/02) et renvoyé la
cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire.

Après avoir soumis l'intéressée à une expertise neuropsychologique, l'office
AI a, par décision du 25 mars 2004, confirmée sur opposition le 27 juin 2006,
maintenu le droit à une demi-rente d'invalidité. En bref, il a considéré que
les conditions d'une révision de ce droit n'étaient pas remplies.

B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition du 27 juin 2006 au  Tribunal
des assurances sociales de la République et canton de Genève qui, après avoir
entendu les parties le 14 novembre 2006, l'a déboutée par jugement du 28
novembre suivant.

C.
Le 17 janvier 2007, B.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des
décisions de l'assurance-invalidité des 25 janvier 1999 et 27 juin 2006. Elle
a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale, ce qui lui a été refusé par décision du Tribunal fédéral
du 25 avril 2007. Celui-ci a par ailleurs renoncé à procéder à un échange
d'écriture.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
Par ailleurs, le jugement entrepris porte sur des prestations de
l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement
si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été
constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ
[dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005
portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en
relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 De même qu'en instance cantonale, la recourante ne conteste pas que les
conditions d'une révision du droit à la demi-rente au sens de l'art. 17 LPGA
- objet de la décision du 27 juin 2006 - ne sont pas remplies. Elle remet en
cause le bien-fondé de la décision du 25 janvier 1999 au motif que ce
prononcé serait manifestement erroné, en demandant le rétablissement de la
situation antérieure à cette date.

2.2 Selon la jurisprudence toujours valable sous l'empire de l'art. 53 al. 2
LPGA (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52 et 4.2.1 p. 54), si l'administration
peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, aux
conditions posées par la jurisprudence pour la reconsidération (sur ces
conditions, voir ATF 127 V 466 consid. 2c p. 468 sv. et les références), le
juge des assurances sociales ne peut la contraindre à reconsidérer pareille
décision (117 V 8 consid. 2a p. 12 et les références; cf. aussi ATF 119 V 475
consid. 1b/cc p. 479). En outre, le juge n'est pas habilité, en l'absence
d'une disposition idoine, à lui imposer les modalités d'un tel réexamen (ATF
119 V 180 consid. 3b p. 184; SVR 1995 AHV n° 71 p. 215 consid. 2a).

En l'absence d'une décision de l'office AI ayant pour objet la
reconsidération de la décision du 25 janvier 1999 - ses décisions des 25 mars
2004 et 27 juin 2006 ne portant que sur le point de savoir si les conditions
d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA étaient remplies
-, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la reconsidération
demandée par la recourante qui n'était pas justifiée selon eux. A cet égard,
leur constatation selon laquelle «l'office AI a refusé d'entrer en matière»
sur la reconsidération de la décision du 25 janvier 1999 est manifestement
erronée. L'intimé ne s'est pas déterminé par décision sur la reconsidération
en cause;  sa déclaration lors de l'audience de comparution personnelle des
parties du 14 novembre 2006, aux termes de laquelle il n'y avait pas lieu de
reconsidérer la décision de 1999, n'a au demeurant pas valeur de décision.
Aussi, la juridiction cantonale aurait-elle dû déclarer le recours de
B.________ tendant à la reconsidération de la décision du 25 janvier 1999
irrecevable. Le jugement entrepris doit donc être réformé dans ce sens.

Au vu de l'issue du litige, le recours de droit administratif, dans lequel la
recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et des décisions des
25 janvier 1999 et 27 juin 2006, se révèle mal fondé.

3.
La procédure qui concerne des prestations de l'assurance-invalidité est
onéreuse (art. 134 deuxième phrase OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2006). Les frais de justice doivent être supportés par la
recourante qui succombe (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 28 novembre 2006 sont
réformés en ce sens que le recours de B.________ du 30 août 2006 est
irrecevable.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'elle a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: