Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 43/2007
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I 43/07

Arrêt du 30 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

M.________,
recourant, représenté par Me Eric Boyer, avocat et notaire, Imm. « Le
Pradec », av. des Alpes 6, 3960 Sierre,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 14 décembre 2006.

Faits:

A.
M.________, né en 1951, travaillait en qualité de chef technique au sein du
service après vente de l'entreprise X.________ SA. Le 5 avril 2000, il a été
victime d'un accident de travail qui lui a occasionné une forte contusion de
la colonne dorsale. Souffrant depuis lors de rachialgies persistantes, il a
alterné les périodes de travail et d'incapacité (totale ou partielle). Son
employeur l'a licencié avec effet au 31 mai 2004 pour raisons économiques.
Le 21 mai 2003, M.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de
l'instruction de l'affaire, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) a recueilli les avis médicaux des médecins traitants de
l'assuré, les docteurs B.________ et T.________ (rapports des 3 et 22 juillet
2003) et chargé l'Hôpital Y.________ de réaliser une expertise
pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 27 septembre 2004, les experts ont
retenu que l'assuré souffrait d'une personnalité paranoïaque, de rachialgies
chroniques avec status après contusion du rachis en avril 2000 ainsi que de
troubles statiques modérés du rachis et de séquelles de maladie de
Scheuermann. Les troubles constatés n'altéraient pas de façon significative
la capacité de travail de l'assuré pour peu qu'il évitât les situations
stressantes.
Par décisions des 16 novembre et 2 décembre 2004 ainsi que des 13 janvier et
21 avril 2005, l'office AI a nié tour à tour à l'assuré le droit à un
reclassement, à une aide au placement, à une aide en capital et à une rente
(à l'exception d'une demi-rente limitée dans le temps pour la période courant
du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2004). Le 16 juin 2005, l'office AI a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre ces décisions.

B.
Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la
décision sur opposition du 16 juin 2005.

C.
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de
l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement
si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été
constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ,
dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005
portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en
relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ; ATF 132 V 393
consid. 1.1 p. 394).

2.
2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par
l'Hôpital Y.________, lequel remplissait les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, le Tribunal
cantonal des assurances a retenu qu'en l'absence d'une atteinte à la santé
physique et psychique limitative, le recourant disposait d'une capacité de
travail entière, sans limitation particulière, dans l'exercice de toute
activité. En l'absence de constatations médicales contraires, les griefs du
recourant ne suffisaient pas à mettre en doute le bien-fondé de ces
conclusions et ne justifiaient pas de requérir la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise médicale.

2.2 L'argumentation avancée à l'appui du recours de droit administratif n'est
pas de nature à remettre en cause la motivation convaincante du jugement
entrepris, à laquelle il convient de renvoyer. Le pouvoir d'examen limité de
la Cour de céans ne permet pas qu'il soit procédé à un libre examen du
jugement entrepris sous l'angle des faits, ni de vérifier l'exercice par la
juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de
l'opportunité (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss). C'est en effet sur la base
des griefs invoqués dans le recours de droit administratif qu'il convient
d'examiner si le jugement entrepris viole le droit fédéral dans l'application
des règles pertinentes de droit fédéral et de preuve, y compris une
éventuelle constatation des faits contraire au droit (arrêt I 888/06 du 6
juin 2007, consid. 2.2). En affirmant, sans toutefois étayer ses dires, qu'il
n'est pas en mesure de travailler à plus de 50 % et qu'il subit de ce fait un
manque à gagner du même ordre, le recourant tente de substituer sa propre
appréciation de la situation à celle opérée par le Tribunal cantonal des
assurances, sans toutefois que son argumentation ne soit susceptible de faire
apparaître les faits constatés comme étant manifestement inexacts ou
incomplets, ou encore établis au mépris de règles essentielles de procédure.
En particulier, le recourant n'allègue aucun fait précis propre à mettre en
doute la pertinence des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, se
limitant en substance à formuler des considérations d'ordre général sur sa
situation médicale et économique et à renvoyer à des certificats médicaux au
contenu des plus sommaires.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase,
OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de
justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet