Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 35/2007
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I 35/07

Arrêt du 14 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

N. ________,
recourante, représentée par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des
Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 20 septembre 2006.

Faits:

A.
N. ________, née en 1960, a travaillé en qualité de femme de ménage et de
concierge. Le 7 février 2000, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, sous la forme d'une rente, invoquant souffrir d'une
atteinte au poignet. Instruisant la cause, l'office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a confié un examen clinique
bidisciplinaire à son service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 21
février 2002, les médecins du SMR ont posé le diagnostic de séquelles de
multiples opérations suite à un traumatisme du poignet droit avec instabilité
radio-cubitale distale, probable épicondylite secondaire, pygialgie banale
sur probable dysfonction sacro-iliaque D et status après strumectomie totale,
hypoparathyroïdisme secondaire probable. Ils ont évalué la capacité
résiduelle de travail de l'assurée dans les activités de concierge et de
femme de ménage à 50 %, compte tenu de ses limitations fonctionnelles
(impossibilité de soulever des charges lourdes, d'exécuter des mouvements
fins de la main droite de façon répétitive) qui entraînaient une diminution
du rendement. En revanche, dans une activité plus légère, sans port de
charges et sans mouvements répétitifs en force avec le poignet ou le coude
droit, la capacité de travail pouvait atteindre 70 %.

Il ressort d'un rapport de la division administrative de l'OAI du 21 février
2003 que depuis 1993, l'assurée et son mari travaillaient en qualité de
concierge de l'immeuble dans lequel ils habitaient à raison de 43 heures par
mois, dont 80 % étaient assumés par N.________, soit un taux d'activité de 20
%. L'assurée travaillait le reste du temps en tant que femme de ménage. Avant
son incapacité de travail survenue en 1999, l'assurée était active à raison
de 70 %. Celle-ci a cependant précisé que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à 100 %. Lors de l'établissement du rapport, N.________
poursuivait son activité de concierge à raison de huit heures par semaine,
soit un taux de 20 %. Cette activité était un peu lourde mais avait
l'avantage de pouvoir être effectuée par petites tranches, en fonction de ses
possibilités. Elle se faisait aider par ses enfants pour les tâches plus
lourdes. N.________ désirait à tout prix conserver cette activité car la
location de son appartement à un prix avantageux était strictement liée au
poste de concierge. La division administrative de l'OAI a retenu qu'outre son
activité de concierge exercée au taux de 20 %, l'assurée pouvait mettre en
valeur une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée.
Vu l'absence de qualifications et les limitations fonctionnelles de
l'assurée, l'OAI a proposé des activités légères de contrôle et de
surveillance en grande surface, lesquelles s'exerçaient au maximum à 50 %,
ainsi que des postes de vendeuse en kiosque ou en boulangerie. Dans de telles
activités exercées à mi-temps, l'assurée pouvait obtenir un revenu moyen de
19'319 fr. par année, auquel il fallait ajouter le revenu effectif en tant
que concierge au taux de 20 %, soit 10'272 fr. Le revenu d'invalide en 2002
était de 29'591 fr. pour un taux d'activité total de 70 %. Quant au revenu
sans invalidité, il était difficile à établir, compte tenu des multiples
emplois à temps partiel exercés par l'assurée avant la survenance de son
atteinte à la santé. Cette dernière ayant toujours travaillé comme femme de
ménage, l'OAI proposait de retenir un revenu hypothétique de 41'182 fr. en
2002, soit un salaire horaire de 18 fr. pour 44 heures de travail
hebdomadaire, correspondant au salaire du personnel d'entretien sans
qualification selon la Convention collective de travail en 2002.

En traitement dès le 27 mai 2003 auprès du docteur D.________, de l'unité de
chirurgie de la main à l'Hôpital X.________, N.________ a été opérée par ce
dernier du poignet droit le 5 septembre 2003. Le 1er juin 2004, ce médecin a
indiqué que les limitations fonctionnelles concernaient toutes activités
manuelles exigeant de la dextérité ou de la force, la capacité de travail
dans une activité légère ne sollicitant pas le membre supérieur droit ayant
toutefois été fixée à 100 %. Le 5 juillet 2004, le docteur D.________ a
encore précisé qu'il y avait récupération complète de la mobilité du coude et
de l'avant-bras, mais que la force de serrage était réduite de moitié à
droite.
Par décision du 20 juillet 2004, l'OAI a refusé tout droit à la rente. Il
retenait que dans une activité adaptée, sans efforts avec la main droite et
sans port de charges, la capacité de travail de l'assurée était de 70 %. Dans
une activité de surveillante de magasin ou de vendeuse en kiosque ou en
boulangerie exercée à 50 % ainsi que dans l'activité de concierge, l'assurée
pouvait prétendre un gain annuel de 29'591 fr. Comparé au revenu sans
invalidité retenu par sa division administrative de 41'182 fr., l'OAI a fixé
le degré d'invalidité à 28,14 %, lequel n'ouvrait pas droit à une rente.
L'assurée a formé opposition contre cette décision, contestant les revenus
sans et avec invalidité retenus par l'OAI. Elle a notamment fait valoir que
son revenu sans invalidité devait être évalué en additionnant son revenu issu
de l'activité de concierge au salaire moyen réalisé par une femme de ménage
employée à 80 % et non pas sur la base du salaire d'une femme de ménage
occupée à 100 %. L'OAI a ainsi précisé qu'en tenant compte d'un salaire de
femme de ménage à 80 % selon la CCT et du salaire effectif de l'assurée en
qualité de concierge à 20 %, son revenu sans invalidité s'élèverait à 43'217
fr., lequel, comparé au revenu d'invalide de 29'591 fr., laissait apparaître
une perte de gain de 32 %. Par une nouvelle décision du 9 juin 2005, l'OAI a
rejeté l'opposition et confirmé son refus d'octroyer une rente d'invalidité.

B.
N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 9 juin 2005 en
concluant, principalement, à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 18 janvier 1999; subsidiairement, elle a conclu à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 18 janvier 1999.

Par jugement du 20 septembre 2006, notifié le 27 novembre suivant, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.
N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité dès le 18 janvier 1999.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de
sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de
recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière
manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le
ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la
LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104
let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels concernant les notions d'incapacité de gain (art.
7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI), l'évaluation de cette
dernière chez les assurés actifs, l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1
LAI), la valeur probante des rapports médicaux, la libre appréciation ou
l'appréciation anticipée des preuves, les facteurs psychosociaux ou
socioculturels et l'obligation générale faite aux assurés d'entreprendre tout
ce qui est en leur pouvoir pour diminuer le dommage. Il suffit donc d'y
renvoyer.

4.
4.1 Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la Cour de céans (cf. ATF
132 V 393 consid. 3.2 p. 397), qu'au vu des pièces médicales se trouvant au
dossier, la recourante pouvait encore mettre à profit une capacité de travail
de 100 % dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
Ils ont cependant admis que l'OAI fixe cette capacité résiduelle de travail à
70 %, afin de tenir compte de la situation particulière de l'assurée,
laquelle exerçait une activité de concierge qu'elle souhaitait conserver à
tout prix mais qui ne mettait pas pleinement à profit sa capacité de travail
exigible.

Cette motivation est convaincante et il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Aussi, les griefs de la recourante en ce qui concerne l'appréciation de sa
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée se fondent, à tort,
sur l'ancien art. 132 let. b OJ, inapplicable au cas d'espèce, et  ne font
aucunement apparaître que la juridiction cantonale aurait retenu des faits
pertinents de manière manifestement inexacte, incomplète ou en violation
d'une règle de procédure (cf. consid. 2).

4.2 Examinant ensuite les revenus sans et avec invalidité fixés par l'intimé,
les premiers juges ont confirmé le revenu sans invalidité de 43'217 fr.,
correspondant au salaire d'une femme de ménage employée à 80 % ainsi qu'au
salaire de concierge au taux de 20 %. Au titre du revenu d'invalide, la
juridiction cantonale s'est fondée sur les données statistiques de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) en 2002. Elle a ainsi pris comme
référence le salaire de 3'820 fr., correspondant à celui versé à des femmes
pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2002 (TA1,
ESS 2002), qu'elle a adapté à l'horaire usuel de travail de 41,7 heures, pour
obtenir un montant de 3'982 fr. 35 par mois, soit un salaire annuel de 47'788
fr.  20 pour un plein-temps ou de 23'894 fr. 10 pour  un taux d'activité de
50 %. Ce montant a encore été réduit de 10 % pour tenir compte du handicap au
poignet droit présenté par la recourante et des restrictions fonctionnelles
en découlant, ce qui laissait apparaître un revenu de 21'505 fr. 10, auquel
il fallait encore ajouter le revenu de concierge de 10'272 fr. en 2002, soit
un revenu d'invalide total de 31'777 fr. La comparaison des revenus donnait
un taux d'invalidité de 26 % . En ce qui concerne le revenu de concierge, les
premiers juges ont indiqué que le dossier faisait tantôt mention d'un montant
de 10'272 fr., tantôt de 10'373 fr. mais que cette différence n'avait pas
d'incidence décisive sur le résultat de la comparaison des revenus.

La juridiction cantonale a par ailleurs considéré que même en se fondant sur
les données de l'ESS 2002 pour le revenu sans invalidité, soit 47'895 fr. 80
comme le demandait la recourante dans son recours, la comparaison avec le
revenu d'invalide de 31'777 fr. donnait un degré d'invalidité insuffisant
pour ouvrir droit à une rente. Le résultat de la comparaison des revenus
n'ouvrait pas non plus droit à une rente si l'on retenait les revenus de
l'ESS 1998 adaptés au niveau 2002. Il en allait de même si l'on se fondait,
pour calculer le revenu sans invalidité, sur les revenus totaux résultant du
compte individuel. Quelles que soient les données sur lesquelles la
juridiction cantonale était en droit de se fonder, le résultat de la
comparaison des revenus restait inférieur à 40 %.

4.3 Dans la mesure où la recourante conteste le revenu d'invalide déterminé
sur la base d'une appréciation concrète des preuves, il s'agit d'une question
de fait que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint
(ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Or, là non plus il n'y a pas lieu de
remettre en cause le résultat des constatations des faits opéré par
l'instance précédente. La recourante ne démontre de toute façon pas en quoi
la comparaison des revenus à laquelle ont procédé les premiers juges serait
manifestement inexacte ou incomplète. Quoi qu'il en soit, même en tenant
compte des données statistiques de l'ESS 2002 tant pour le revenu sans
invalidité (47'788.20 x 80 % + 10'373 = 48'603 fr. 60) que pour le revenu
d'invalide (47'788.20 x 50 % - 10 % + 10'373 = 31'877 fr. 70), on aboutit à
un degré d'invalidité de 34 % (34.41 %), insuffisant pour ouvrir droit à une
rente.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz