Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 25/2007
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2007
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2007


I 25/07

Arrêt du 2 avril 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
recourant,

contre

L.________,
intimé, représenté par Christine Bulliard, Forum Santé, Boulevard Helvétique
27, 1207 Genève.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 novembre 2006.

Faits:

A.
Par décision du 14 janvier 2004, confirmée sur opposition le 22 avril 2004,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par L.________, né en 1952,
le 27 novembre 2001. La décision sur opposition du 22 avril 2004 est entrée
en force, l'assuré ayant retiré le recours qu'il avait interjeté à son
encontre le 10 mai 2004.
Le 7 mars 2005, L.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Par
décision du 26 avril 2005, confirmée sur opposition le 7 juillet 2005, l'OCAI
a rejeté la demande, au motif que les conditions permettant une révision,
voire même une reconsidération du cas, n'étaient pas remplies, l'état de
santé de l'assuré n'ayant subi aucun changement depuis la décision de refus
de prestations du 22 avril 2004.

B.
L. ________ a déféré la décision sur opposition du 7 juillet 2005 au Tribunal
cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à son
annulation et à ce qu'une incapacité de travail de 50 % lui soit reconnue
dans une activité adaptée.

Par jugement du 23 novembre 2006, la juridiction cantonale a partiellement
admis le recours et alloué à L.________ un quart de rente d'invalidité à
partir du 1er novembre 2002.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision
sur opposition du 7 juillet 2005.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a proposé son admission.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de
sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de
recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière
manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le
ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la
LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104
let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).

3.
Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimé à un quart de rente
d'invalidité, plus particulièrement l'octroi de cette prestation au regard
d'une décision initiale de refus entrée en force.

3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la
notion d'invalidité (art. 28 al. 1 et 2 LAI), et son évaluation chez les
assurés actifs (art. 16 LPGA). Il convient d'y renvoyer sur ces points. On
ajoutera que lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al.
3 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71
consid. 3.2 p. 75ss), si entre la décision de refus de prestations entrée en
force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351).

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont constaté, de manière à lier la Cour
de céans (cf. consid. 2), que depuis l'entrée en force de la décision
initiale de refus de prestations, l'état de santé de l'intimé n'a subi aucun
changement. Il en découle que l'octroi d'un quart de rente n'est pas
justifié, conformément à l'art. 17 LPGA applicable par analogie.

La juridiction cantonale a considéré que la décision initiale de refus de
prestations de l'OCAI (décision sur opposition du 22 avril 2004) était
manifestement erronée dans la mesure où, pour le calcul du degré
d'invalidité, un abattement de 10 % du revenu d'invalide avait été retenu.
Selon les juges cantonaux, seule une réduction de 25 % permettait de tenir
compte des limitations fonctionnelles de l'intimé, ce qui entraînait, après
une nouvelle comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 43,4 %, lequel
ouvrait droit à un quart de rente. Ce faisant, la juridiction cantonale a,
comme le soulève à juste titre l'office recourant, violé le principe
jurisprudentiel, toujours valable sous l'empire de l'art. 53 al. 2 LPGA,
selon lequel, si l'administration peut en tout temps revenir sur une décision
formellement passée en force (aux conditions posées par la jurisprudence :
voir ATF 127 V 466 consid. 2c p. 468s.), le juge des assurances sociales ne
peut la contraindre à reconsidérer pareille décision (cf. ATF 119 V 4795
consid. 1b/cc p. 479, 117 V 8 consid. 2a p. 12s.). En outre, le juge n'est
pas davantage habilité, en l'absence d'une disposition idoine, à lui imposer
les modalités d'un tel réexamen (ATF 119 V 180 consid. 3b p. 184; SVR 1995
AHV n° 71 pp. 215-216 consid. 2a). En annulant la décision passée en force du
22 avril 2004, les premiers juges ont ainsi outrepassé leurs compétences. Il
en découle que le jugement du 23 novembre 2006 est contraire au droit
fédéral. Les arguments invoqués par l'intimé ne sauraient rien y changer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales du 23 novembre 2006 est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par l'office recourant, d'un montant de 500 fr.,
lui est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: