Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 132/2007
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{T 7}
I 132/07

Arrêt du 16 avril 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

D. ________,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 novembre 2006.

Considérant :
que par acte posté le 22 février 2007, D.________ (ci-après : le recourant) a
interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du
30 novembre 2006, qui lui a été notifié le 25 janvier 2007;

que par lettre du 23 février 2007, le Tribunal fédéral a rendu le recourant
attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne
pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences
légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de
recours uniquement;

que le recourant a été renvoyé à cette écriture, par lettre du 8 mars 2007;

que la procédure est régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le
1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393
consid. 1.2 p. 395);

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du
litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle
doit se rapporter au litige en question;

que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le
recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours
(ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'une
telle conclusion ne ressort pas implicitement de ses écritures postées les
22 février et 5 mars 2007;

que par ailleurs, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique,
dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été
retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance précédente,
ni sur quels moyens de preuve il se fonde;

que D.________ n'a pas complété le mémoire de recours, nonobstant
l'avertissement du Tribunal du 23 février 2007;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108
al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;

que la procédure est, en principe, onéreuse, dès lors que le jugement attaqué
porte sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité
(art. 134 OJ, 2e phrase, en vigueur depuis le 1er juillet 2006);

qu'il y a lieu, vu la situation procédurale particulière, de renoncer à
prélever des frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 16 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: