Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 131/2007
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I 131/07

Arrêt du 17 décembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

D. ________,
recourant, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, place
St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 19 décembre 2006.

Faits:

A.
D. ________, né en 1955, travaillait en qualité d'ouvrier de voirie pour le
compte de la commune de X.________. Souffrant de lombalgies chroniques, il a
alterné à compter de l'année 1999 les périodes de travail et d'incapacité
(totale ou partielle). Son employeur l'a licencié avec effet au 31 mars 2002.
Le 3 août 2000, D.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant, principalement, à l'octroi d'une mesure de
rééducation dans la même profession et, subsidiairement, à l'allocation d'une
rente. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a
recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré: selon le docteur
C.________, médecin traitant, l'assuré était dans l'incapacité générale de
travailler régulièrement, quel que soit l'emploi envisagé (rapports des 15
août 2000 et 7 août 2001); pour le docteur F.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation, l'assuré disposait d'une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans son ancienne activité et de 100 % dans une
activité adaptée (rapport du 1er juillet 2002). Dans le but d'examiner les
possibilités de réadaptation de l'assuré, l'office AI a mis en oeuvre une
mesure d'observation professionnelle auprès du Centre Y.________ qui s'est
déroulée du 2 avril au 27 juin 2002. Il n'a toutefois pas été possible
d'élaborer durant le séjour un quelconque projet professionnel à cause des
absences répétées de l'assuré pour raisons médicales (taux de présence de
43,1 %). Soupçonnant une surcharge psychologique, l'office a confié au
docteur S.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans son
rapport du 29 juillet 2003, ce médecin a considéré que la capacité de travail
de l'assuré était entière dans une activité adaptée à d'éventuelle
limitations physiques.
Par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 17 mars 2005,
l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que la capacité de
travail de l'assuré demeurait entière dans une activité sans travaux de force
et que le degré d'invalidité, après comparaison des revenus, ne dépassait pas
le taux de 40 % donnant droit à une rente.

B.
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Après avoir tenu audience, le
juge instructeur a, par décision du 31 janvier 2006, confirmée sur opposition
par le Tribunal des assurances le 20 avril 2006, rejeté la demande
d'expertise. Le recours de droit administratif interjeté par l'assuré contre
cette dernière décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral
(arrêt I 410/06 du 21 août 2006). Par jugement du 19 décembre 2006, le
Tribunal des assurances a rejeté sur le fond le recours formé par l'assuré.

C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 3 août 2000.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

1.2 La procédure ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité
cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine
OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au
surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16
décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er
juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du
16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b,
ainsi que 105 al. 2 OJ).

1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que
les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en
vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V
445), les circonstances auraient commandé d'examiner le bien-fondé de la
décision du 9 septembre 2005 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à
celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er
janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge
n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4). Les premiers juges ont fait application du nouveau
droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de la procédure car
les normes de la LPGA sur l'incapacité de gain (art. 7), l'invalidité (art.
8) et l'évaluation de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions
précédentes de l'assurance-invalidité telles que développées jusqu'à ce jour
par la jurisprudence (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement
entrepris sur ces différents points. On peut en faire de même s'agissant des
principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports et
expertises médicaux.

2.
2.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral -
que le recourant souffre de lombo-pygialgies gauches sans trouble irritatif
neurogène, d'une hernie hiatale et de colique néphrétique itérative. Si les
docteurs C.________ et F.________ aboutissent à des constatations similaires,
leur opinion diverge quant à la question de l'incapacité de travail résultant
de ces troubles. Considérant que ce médecin avait procédé à un examen complet
du cas et que ses conclusions étaient motivées et convaincantes, les premiers
juges ont estimé qu'il convenait de suivre le docteur F.________. Le point de
vue du docteur C.________ n'était pas de nature à infirmer le point de vue de
ce médecin en tant qu'il se référait aux absences répétées de l'assuré lors
du stage effectué auprès du Centre Y.________. Il ressortait du rapport du
stage que si certaines activités avaient engendré d'importantes douleurs
dorsales, il en était allé différemment lorsque l'assuré avait été confronté
à des travaux de conciergerie. Aussi, conformément à l'opinion du docteur
F.________, il convenait de retenir que la capacité de travail du recourant
était de 50 % comme maçon et de 100 % dans une activité adaptée.

2.2 Le recourant considère l'appréciation des premiers juges comme
manifestement arbitraire et contraire à la loi. Les raisons pour lesquelles
les premiers juges avaient privilégié l'opinion du docteur F.________ ne
ressortaient pas vraiment du jugement entrepris. A teneur du dossier, ceux-ci
auraient dû privilégier le point de vue du docteur C.________ dans la mesure
où la légitimité de son appréciation ressortait de la constance de son avis
sur son état de santé, ce qui n'était manifestement pas le cas pour le
docteur F.________. A tout le moins, il convenait, compte tenu de l'existence
de deux opinions contradictoires émises par ses médecins traitants, que soit
ordonnée une expertise complémentaire. Nonobstant ce qui précède, les
premiers juges auraient dû déduire du stage d'observation professionnelle
qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité
professionnelle.

3.
3.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges ont
procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué les raisons
qui les avaient conduits à privilégier le point de vue du docteur F.________
à celui du docteur C.________: selon eux, les conclusions de ce médecin
étaient contredites par les données recueillies durant le stage d'observation
professionnelle. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra
consid. 1.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une
nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant
d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement
inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis
au mépris de règles essentielles de procédure. Se limitant à souligner la
divergence d'opinion opposant les docteurs C.________ et F.________ à propos
du taux de capacité de travail exigible, le recourant n'explique pas en quoi
l'opinion du docteur C.________ serait objectivement mieux fondée que celle
du docteur F.________. Le seul fait que le docteur C.________ ait émis tout
au long de la procédure un avis constant sur l'état de santé de son patient
ne saurait suffire à qualifier l'appréciation des preuves faite par les
premiers juges comme manifestement inexacte, voire insoutenable. De même, les
explications du docteur C.________ quant aux raisons pour lesquelles son
patient avait été contraint de s'absenter du stage d'observation
professionnelle ne sont guère convaincantes, puisque ce médecin a simplement
indiqué que le recourant avait présenté durant cette période des épisodes
lombalgiques aigus (rapport du 25 juillet 2005). A l'opposé, on peut relever
que les responsables du stage d'observation ont exprimé des doutes quant à
l'objectivité des longs arrêts de travail du recourant, tandis que le docteur
F.________, qui a examiné le recourant durant l'une de ses périodes
d'absence, a considéré le statut clinique comme étant plutôt rassurant
(rapport du 1er juillet 2002). On ajoutera au surplus que le docteur
C.________ s'est essentiellement limité à décrire les plaintes subjectives
exprimées par le recourant, sans pouvoir toutefois les rattacher à un
substrat organique permettant d'expliquer objectivement l'importance des
plaintes. Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante sur
le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un
assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou
partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance
sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353; arrêt I 382/00 du
9 octobre 2001, consid. 2b). Cela étant, les premiers juges n'ont pas excédé
leur pouvoir d'appréciation en considérant que le dossier médical était
suffisamment complet et, partant, en renonçant à ordonner une mesure
d'instruction supplémentaire.

3.2 Les premiers juges ont examiné le bien-fondé de la comparaison des
revenus effectuée par l'office AI en ayant recours, pour déterminer le revenu
d'invalide, aussi bien aux données salariales résultant des descriptions de
poste de travail (DPT) établis par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA) qu'aux données statistiques résultant des enquêtes sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, plus
favorables pour le recourant. Dans les deux hypothèses, la juridiction
cantonale a abouti, après comparaison avec le revenu auquel il pouvait
prétendre dans son ancienne profession, à un degré d'invalidité insuffisant
pour donner droit à une rente d'invalidité. En l'espèce, le recourant s'en
prend - sans d'ailleurs véritablement motiver son grief - au seul revenu
d'invalide fondé sur les données salariales résultant des DPT, revenu qu'il
juge « manifestement arbitraire ». On peut toutefois renoncer à examiner ce
grief, car, dans l'hypothèse où il serait admis, il y aurait alors lieu de se
référer à un revenu d'invalide résultant des données statistiques (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 in fine p. 480 sv.). Or, dans la mesure où le recourant ne
soulève aucun grief à l'encontre de la comparaison des revenus fondées sur
les données statistiques, laquelle aboutit à un taux insuffisant pour donner
droit à une rente de l'assurance-invalidité, le jugement entrepris doit être
confirmé sur ce point également.

4.
En tous points mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase,
OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de
justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet