Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 105/2007
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I 105/07

Arrêt du 13 avril 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

F. ________, 1947,
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue
Vibert 19, 1227 Carouge

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 décembre 2006.

Faits:

A.
A.a F.________, travaillait comme coiffeur pour une société à responsabilité
limitée dont il était associé gérant. Il a été contraint d'abandonner son
métier dès le mois de mai 1997 en raison d'un syndrome du tunnel carpien
droit et des suites de l'opération afférente, puis a requis des prestations
de l'assurance-invalidité le 7 avril 1998.

En cours d'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a notamment recueilli l'avis des différents médecins
qui se sont prononcés sur le cas et mandaté son service médical régional
(ci-après: le SMR) pour un examen clinique bidisciplinaire. Synthétisant les
opinions de leurs confrères, les docteurs G.________, interniste et
rhumatologue, et V.________, psychiatre, ont posé les diagnostics de status
après ouverture chirurgicale du canal carpien droit pour neuropathie
compressive du nerf médian, trouble dépressif et anxieux mixte (F 41.2
CIM-10) chez une personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques,
trouble douloureux chronique du membre supérieur droit et des membres
inférieurs (R 52.2 CIM-10), neuropathie périphérique du médian des deux
côtés, du cubital à droite et du tunnel tarsien à droite (G 62.9 CIM-10),
ainsi que lombalgies communes (M 54.5 CIM-10); ils ont conclu à une
incapacité totale dans toute activité pour raisons psychiatriques (rapport
d'expertise du 6 janvier 2004).

Par décision du 8 juin 2004, l'administration a octroyé à l'intéressé une
rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 1998 (taux de 100%).

A.b Avisé par la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des
entreprises romandes de la déclaration en faveur de l'assuré d'un salaire
2003 de 78'000 fr., l'office AI a ouvert une enquête économique le 26 juillet
2004; il a récolté divers renseignements relatifs à la société gérée par
F.________, aux revenus de celui-ci déclarés entre 1998 et 2003, puis a
confié la réalisation d'une seconde expertise à la Clinique X.________. Le
docteur Z.________ a fait la synthèse des observations et conclusions des
docteurs S.________, psychiatre, A.________, neurologue, B.________,
interniste et rhumatologue, ainsi que de l'ergothérapeute E.________
(rapports des 11, 14, 17 octobre et 8 novembre 2005); il apparaît que les
diagnostics retenus, tant sur le plan somatique que psychiatrique
(antécédents de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive [épisodes en 1998, 2001 et 2003] [F 43.22], et modifications
gênantes de la personnalité, à traits narcissiques [F 61.1]; syndrome
algofonctionnel du genou droit sur lésion méniscale interne; possible conflit
sous-acromial bilatéral; status après opération du tunnel carpien droit en
1997 [bilan électroneuromyographique normal à droite; discret ralentissement
des réponses sensitives du nerf médian à gauche]; obésité; hypertension
artérielle possible, non traitée), n'ont pas de répercussions sur la capacité
de travail, y compris dans la profession de coiffeur.

Selon une dénonciation anonyme du 3 mai 2005, l'assuré aurait repris une
activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu mensuel supérieur à
10'000 fr.; une enquêtrice dépêchée par l'administration l'a effectivement
observé en train de travailler le 11 juin 2005.

Par décision du 22 décembre 2005 confirmée sur opposition le 31 juillet 2006,
l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er
janvier 2003. Elle a également réclamé la restitution de 112'080 fr.
(décision du 24 février 2006).

B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition du 31 juillet 2006 au
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales qui l'a débouté par
jugement du 20 décembre 2006.

C.
F.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce
jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de dépens, à la
constatation par la Cour de céans d'une atteinte à la santé donnant droit à
une rente d'invalidité.

Considérant en droit:

1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO
2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
A cause des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al.
2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005
modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de
leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle
réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch.
II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).

3.
Le recourant considère que les éléments à disposition ne permettaient pas à
l'office intimé de conclure à son aptitude à reprendre son ancien métier à
temps complet dès le 1er janvier 2003; cette conclusion, selon lui, pouvait
tout au plus être valable à partir de la seconde expertise dans la mesure où
les médecins y avaient souligné la difficulté à se prononcer sur le caractère
évolutif du cas depuis l'évaluation du SMR. L'intéressé persiste néanmoins à
demander l'octroi d'une rente. Il affirme que le salaire de 78'000 fr. est un
revenu fictif déclaré de bonne foi pour poursuivre le versement des
cotisations AVS et sauvegarder son droit à une rente complète. Il soutient
donc de manière implicite ne pas avoir repris d'activité lucrative, mais ne
se prononce pas sur la dénonciation ou les observations in situ dont il a été
l'objet. Il s'étonne même que l'on puisse croire à la tromperie des médecins
expérimentés du SMR ou à la disparition miraculeuse des affections avant la
seconde expertise.

Compte tenu du pouvoir de cognition limité de la Cour de céans dans ces
circonstances, il apparaît que l'argumentation de l'intéressé, qui porte
uniquement sur l'hypothèse de la reprise effective du travail le 1er janvier
2003 en fonction de l'appréciation des éléments à disposition, n'est pas
susceptible de remettre en question la constatation des faits réalisée par la
juridiction cantonale dès lors qu'elle n'est constituée que d'allégations non
étayées.

Citer une phrase tirée d'un rapport d'expertise («Il est toutefois difficile
aux experts de se prononcer sur les aspects évolutifs depuis l'évaluation
bidisciplinaire de l'assuré par le SMR en septembre 2003») ne suffit
effectivement pas à mettre en doute un raisonnement qui se fonde non
seulement sur l'expertise citée, mais aussi sur la déclaration de salaire,
dont aucun élément n'atteste le caractère fictif, la dénonciation du 3 mai
2005 et les observations du 11 juin 2005. De même, affirmer que les médecins
de la Clinique X.________ n'ont pas pu se laisser abuser aussi facilement, ne
démontre pas que tel n'a pas pu être le cas.

Le recours de l'intéressé, qui ne met en évidence aucune inexactitude
manifeste ou violation de règles de procédure dans l'établissement des faits
pertinents par la Cour cantonale, excluant le droit à la rente d'invalidité,
apparaît dès lors comme manifestement infondé et doit être rejeté selon
l'art. 36a al. 1 let. b OJ.

4.
La procédure n'est pas gratuite (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le
1er juillet 2006). Représenté par une association de défense des assurés, le
recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre de dépens
(art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: