Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 32/2007
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C 32/07

Arrêt du 7 décembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

M.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2,
1870 Monthey,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion,
intimée.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission cantonale
de recours en matière de chômage du canton du Valais du 28 septembre 2006.

Faits:

A.
M.________ est né en 1941. Il a travaillé comme adjoint-responsable du
service des ventes pour le compte de la société X.________ du 10 septembre
1990 au 28 février 2003. Il a demandé à bénéficier de l'indemnité de chômage
à partir du 1er mars 2003. Un délai-cadre (prolongé) d'indemnisation lui a
été ouvert du 3 mars 2003 au 28 février 2006, soit jusqu'à la fin du mois
précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire de l'AVS. Son gain assuré
a été fixé à 8'900 fr. L'indemnité de chômage lui a été allouée sur cette
base pour la période du 3 mars 2003 au 31 juillet 2005. Elle a été calculée
en tenant compte de gains intermédiaires que l'intéressé a obtenus durant les
périodes d'avril à octobre 2003 et d'avril à septembre 2004.

A l'occasion d'un contrôle interne pratiqué lors de l'examen du droit à
l'indemnité pour le mois d'août 2005, la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage (ci-après : la caisse) a constaté que l'assuré avait acquis durant
le délai-cadre d'indemnisation ordinaire (du 3 mars 2003 au 2 mars 2005) une
période de cotisation suffisante (12,26 mois), justifiant l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre d'indemnisation au 3 mars 2005. Le nouveau gain assuré
devait être fixé à 7'607 fr.

Sur la base de ces éléments, la caisse a rendu une décision le 9 septembre
2005, confirmée sur opposition le 17 janvier 2006, par laquelle elle a fixé
un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 9 mars 2005 (une période de
vacances du 4 au 8 mars n'étant selon elle pas indemnisable). En outre, elle
a exigé la restitution de la somme de 5'813 fr. 25 représentant les
indemnités compensatoires versées en trop pour la période du 9 mars au 31
juillet 2005.

B.
Par jugement du 28 septembre 2006, la Commission cantonale de recours en
matière de chômage du canton du Valais a très partiellement admis le recours
formé par M.________. Elle a annulé les décisions des 9 septembre 2005 et 17
janvier 2006 et a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens
des motifs. Selon la commission, la caisse avait retenu à tort que le nouveau
délai-cadre ne pouvait pas s'ouvrir avant le 9 mars 2005 en raison de
vacances que l'assuré avait prises en toute bonne foi alors qu'elle n'avait
fait aucune réserve.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant à son annulation, au versement par la caisse d'indemnités sur la
base d'un gain assuré de 8'900 fr., et, en conséquence, à la suppression de
toute obligation de restituer des prestations.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a renoncé à se déterminer sur le
recours.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
2.1 Selon l'art. 27 al. 3 LACI (dans sa version en vigueur depuis le
1er juillet 2003), pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des
quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le
placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des
motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le
nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le
délai-cadre de deux ans au maximum. Se fondant sur cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 41b OACI.

Sous le titre « Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les
assurés proches de l'âge de la retraite » et dans sa version en vigueur du
1er juillet 2003 au 30 juin 2006 (voir RO 2006 2741), cette disposition
prévoyait ceci:
« 1L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13
LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une
rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

2 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois
précédant celui du versement de la rente AVS. Le délai-cadre d'indemnisation
n'est pas prolongé lorsque, pendant ce délai-cadre, l'assuré a acquis une
période de cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre soit ouvert.
3 (...) ».
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire, spécialement
son alinéa 2, était conforme à la loi (arrêt du 25 octobre 2007, C 117/06).

2.2  En l'espèce, la caisse a tout d'abord ouvert un premier délai-cadre
d'indemnisation dès le 3 mars 2003 sur la base d'un gain assuré de 8'900 fr.
Le délai-cadre était prolongé jusqu'au 28 février 2006 en raison de la
proximité de l'âge de l'assuré avec l'ouverture d'une rente de l'AVS. Pendant
la période d'indemnisation, l'assuré a réalisé des gains intermédiaires
(d'avril à octobre 2003 et d'avril à septembre 2004), soit une période de
cotisation suffisante pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre conformément
à l'art. 41b al. 2 OACI. Cette circonstance justifiait l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre d'indemnisation à l'expiration du délai-cadre ordinaire
selon l'art. 9 LACI (3 mars 2003 au 2 mars 2005). C'est ce que la caisse a
fait par sa décision rectificative du 9 septembre 2005. Incontestablement,
cette décision visait à rétablir une situation conforme à la réglementation
précitée à partir du mois de mars 2005.

3.
3.1 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans
avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le
cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA; cf. ATF 132
V 412 consid. 5 p. 417).

3.2  Le recourant soutient qu'on ne saurait d'emblée considérer que la
décision rendue initialement, à savoir celle par laquelle l'administration a
arrêté la fin du délai-cadre d'indemnisation au 28 février 2006, était
manifestement erronée. De plus, selon lui, la rectification ne revêtait pas,
en l'occurrence, une importance notable.

Ce moyen n'est pas fondé. A l'origine, la caisse ne pouvait évidemment pas
savoir que l'assuré réaliserait une période de cotisation suffisante pendant
le délai-cadre ordinaire d'indemnisation. Le maintien d'un délai-cadre
prolongé s'est révélé contraire au droit à partir du mois de mars 2005. Le
non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement
l'application relève de l'inexactitude manifeste et permet donc une
reconsidération (Ueli Kieser, ATSG -Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, n. 20 ad
art. 53; voir par exemple DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c et SVR 2005 ALV
no 8 p. 26 consid. 3). Quant à la condition de l'importance notable, elle est
également et sans conteste réalisée, eu égard au montant soumis à restitution
et aux effets de la rectification sur le gain assuré à partir du mois de mars
2005 jusqu'au mois de février 2006 (voir sur l'importance notable de la
rectification, Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 53).

4.
4.1 Cette rectification a pour conséquence que le recourant a perçu des
prestations indues au cours des mois de mars à juillet 2005. Sauf exception -
non réalisée en l'espèce - la demande de restitution de prestations de
l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (art. 95 al. 1 LACI). Selon
cette disposition de la LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
restituées; la restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le
droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation (al. 2, première phrase).
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération (ou d'une révision procédurale) de la décision - formelle ou
non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318
consid. 5.2 p. 319 sv.). Comme on l'a vu, cette condition est remplie en
l'espèce.

4.2  Le recourant soutient que le droit de la caisse de demander la
restitution était périmé. Selon lui, la caisse aurait dû se rendre compte,
dès le 1er septembre 2004 déjà, qu'il avait acquis une durée de cotisation
suffisante pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre : ayant connaissance des
revenus intermédiaires, la caisse n'a pas jugé bon d'effectuer avant le 9
septembre 2005 un contrôle quant à l'éventuelle ouverture d'un nouveau
délai-cadre et d'un nouveau calcul des prestations.
Ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent. En effet, les
prestations versées à tort l'ont été à partir du mois de mars 2005. C'est à
cette époque seulement que le délai-cadre ordinaire d'indemnisation venait à
échéance. L'erreur de la caisse a consisté dans l'omission d'ouvrir à ce
moment déjà un nouveau délai-cadre. Elle été commise au plus tôt en février
ou mars 2005. Auparavant la caisse ne pouvait pas faire application de l'art.
41b al. 2 OACI. Au demeurant on ne conçoit pas que la caisse ait pu rendre en
septembre 2004 une décision de restitution pour des prestations futures. Le
délai de péremption d'une année n'avait donc pas expiré au moment où elle a
rendu sa décision en restitution du 9 septembre 2005.

5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Demeure réservée la question -
qui n'est pas litigieuse ici - d'une remise éventuelle de l'obligation de
restituer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de
recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 7 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd